Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA v Proyectos Integrales de Balizamientos SL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:88
Date16 February 2012
Celex Number62010CJ0488
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑488/10
62010CJ0488

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 février 2012 ( *1 )

«Règlement (CE) no 6/2002 — Article 19, paragraphe 1 — Dessins ou modèles communautaires — Contrefaçon ou menace de contrefaçon — Notion de ‘tiers’»

Dans l’affaire C-488/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria (Espagne), par décision du 15 septembre 2010, parvenue à la Cour le 11 octobre 2010, dans la procédure

Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA

contre

Proyectos Integrales de Balizamiento SL,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan, M. Ilešič (rapporteur), E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 septembre 2011,

considérant les observations présentées:

pour Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA, par MM. J. L. Gracia Albero, F. Rodríguez Domínguez, F. Miazetto et S. Ferrandis González, abogados,

pour le gouvernement polonais, par Mme M. Laszuk ainsi que par MM. I. Żarski et M. Szpunar, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. F. Wenzel Bulst et R. Vidal Puig, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 novembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1, ci-après le «règlement»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA (ci-après «Cegasa») à Proyectos Integrales de Balizamiento SL (ci-après «PROIN») au sujet d’une action en contrefaçon introduite par Cegasa.

Le cadre juridique

3

Il résulte de son cinquième considérant que le règlement a pour objectif de «créer un dessin ou modèle communautaire directement applicable dans chaque État membre» afin d’«obtenir une protection d’un dessin ou d’un modèle pour un territoire unique comprenant tous les États membres».

4

Le dix-huitième considérant du règlement énonce:

«Un dessin ou modèle communautaire enregistré exige la création et la tenue d’un registre sur lequel seront inscrites toutes les demandes qui satisfont à des conditions formelles et ont obtenu une date de dépôt de demande d’enregistrement. En principe, le système d’enregistrement ne devrait pas être basé sur un examen visant à déterminer préalablement à l’enregistrement si le dessin ou modèle remplit les conditions d’obtention de la protection, ce qui permettrait de réduire au minimum les modalités de l’enregistrement et autres démarches à accomplir par le demandeur.»

5

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement, un dessin ou modèle communautaire est protégé «en qualité de ‘dessin ou modèle communautaire enregistré’, s’il est enregistré selon les modalités prévues par le présent règlement».

6

L’article 1er, paragraphe 3, du règlement dispose:

«Le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire. Il produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté. Il ne peut être enregistré, transféré, faire l’objet d’une renonciation ou d’une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l’ensemble de la Communauté. Ce principe s’applique sauf disposition contraire du présent règlement.»

7

Aux termes de l’article 3, sous a), du règlement:

«[...] on entend par:

a)

‘dessin ou modèle’: l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation».

8

L’article 4, paragraphe 1, du règlement prévoit:

«La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.»

9

Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public «avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité».

10

L’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement prévoit qu’un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public «avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité».

11

L’article 10 du règlement, intitulé «Étendue de la protection», dispose à son paragraphe 1:

«La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.»

12

L’article 19 du règlement, intitulé «Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire», prévoit:

«1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.

2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.

L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.

[...]»

13

La section 5 du titre II du règlement, intitulée «Nullité», réunit les articles 24 à 26 de celui-ci.

14

Aux termes de l’article 24, paragraphe 1, du règlement:

«Un dessin ou modèle communautaire enregistré est déclaré nul sur demande introduite auprès de l’Office [de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)], conformément à la procédure prévue aux titres VI et VII, ou par un tribunal des dessins ou modèles communautaires à la suite d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon.»

15

L’article 25 du règlement, intitulé «Motifs de nullité», dispose à son paragraphe 1, sous d), qu’un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que, notamment, «si le dessin ou modèle communautaire est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur».

16

Le titre V du règlement, intitulé «Procédure d’enregistrement», est constitué des articles 45 à 50 de celui-ci.

17

L’article 45 du règlement, intitulé «Examen de la conformité de la demande aux conditions de forme relatives au dépôt», énonce à son paragraphe 2:

«L’[OHMI] examine si:

a)

la demande satisfait aux autres conditions prévues à l’article 36, paragraphes 2, 3, 4 et 5, et, en cas de demande multiple, à l’article 37, paragraphes 1 et 2;

b)

la demande satisfait aux conditions de forme établies par le règlement d’exécution pour l’application des articles 36 et 37;

c)

les conditions visées à l’article 77, paragraphe 2, sont remplies;

d)

au cas où une priorité est revendiquée, il est satisfait aux exigences relatives à cette revendication.»

18

L’article 47 du règlement, intitulé «Motifs de rejet des demandes d’enregistrement», dispose à son paragraphe 1:

«Si l’[OHMI] constate, dans le cadre de l’examen prévu à l’article 45, que le dessin ou modèle qui fait l’objet d’une demande de protection:

a)

ne répond pas à la définition visée à l’article 3, point a), ou

b)

est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs,

l’[OHMI] rejette la demande.»

19

Aux termes de l’article 48 du règlement, «[s]i la demande satisfait aux conditions que doit remplir une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire et dans la mesure où cette demande n’a pas été rejetée en vertu de l’article 47, l’[OHMI] inscrit la demande au registre des dessins ou modèles communautaires en qualité de dessin ou modèle communautaire enregistré».

20

Le titre VI du règlement, intitulé «Renonciation et nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré», est constitué des articles 51 à 54 de celui-ci.

21

L’article 52 du règlement, intitulé «Demande en nullité», prévoit à son paragraphe 1 que «toute personne physique ou morale, ainsi qu’une autorité publique habilitée à cet effet, peut présenter à l’[OHMI] une demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré».

22

Le titre IX du règlement, intitulé «Compétence et procédure pour les actions en justice relatives aux dessins et modèles communautaires», comporte notamment une section 2...

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