International Stem Cell Corporation v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2451
Date18 December 2014
Celex Number62013CJ0364
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑364/13
62013CJ0364

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

18 décembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 98/44/CE — Article 6, paragraphe 2, sous c) — Protection juridique des inventions biotechnologiques — Activation par voie de parthénogenèse d’ovocytes — Production de cellules souches embryonnaires humaines — Brevetabilité — Exclusion des ‘utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales’ — Notions d’‘embryon humain’ et d’‘organisme de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain’»

Dans l’affaire C‑364/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Royaume-Uni), par décision du 17 avril 2013, parvenue à la Cour le 28 juin 2013, dans la procédure

International Stem Cell Corporation

contre

Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič et C. Vajda, présidents de chambre, MM. A. Rosas, A. Borg Barthet, J. Malenovský, Mme C. Toader, MM. M. Safjan (rapporteur), D. Šváby et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 avril 2014,

considérant les observations présentées:

pour International Stem Cell Corporation, par M. P. Acland, QC, et M. A. Cooke, solicitor,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Brighouse, en qualité d’agent, assistée de M. T. Mitcheson, barrister,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F.‑X. Bréchot, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et R. Solnado Cruz, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, M. L. Swedenborg et Mme C. Meyer‑Seitz, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. F. W. Bulst, Mme J. Samnadda et M. T. van Rijn, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO L 213, p. 13).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant International Stem Cell Corporation (ci-après «ISCO») au Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (ci-après le «Comptroller») au sujet du refus de l’enregistrement de brevets nationaux au motif que les demandes d’enregistrement, relatives à l’activation d’ovocytes par voie de parthénogenèse, portent sur l’utilisation d’«embryons humains», au sens de la directive 98/44.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 1 à 3, 16, 37 à 39, 42 et 43 de la directive 98/44 sont libellés comme suit:

«(1)

considérant que la biotechnologie et le génie génétique jouent un rôle croissant dans un nombre considérable d’activités industrielles; que la protection des inventions biotechnologiques revêtira certainement une importance essentielle pour le développement industriel de la Communauté;

(2)

considérant que, notamment, dans le domaine du génie génétique, la recherche et le développement exigent une somme considérable d’investissements à haut risque que seule une protection juridique adéquate peut permettre de rentabiliser;

(3)

considérant qu’une protection efficace et harmonisée dans l’ensemble des États membres est essentielle en vue de préserver et d’encourager les investissements dans le domaine de la biotechnologie;

[...]

(16)

considérant que le droit des brevets doit s’exercer dans le respect des principes fondamentaux garantissant la dignité et l’intégrité de l’Homme; qu’il importe de réaffirmer le principe selon lequel le corps humain, dans toutes les phases de sa constitution et de son développement, cellules germinales comprises, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments ou d’un de ses produits, y compris la séquence ou séquence partielle d’un gène humain, ne sont pas brevetables; que ces principes sont conformes aux critères de brevetabilité prévus par le droit des brevets, critères selon lesquels une simple découverte ne peut faire l’objet d’un brevet;

[...]

(37)

considérant que la présente directive se doit d’insister sur le principe selon lequel des inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs doivent être exclues de la brevetabilité;

(38)

considérant qu’il importe aussi de mentionner dans le dispositif de la présente directive une liste indicative des inventions exclues de la brevetabilité afin de donner aux juges et aux offices de brevets nationaux des orientations générales aux fins de l’interprétation de la référence à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; que cette liste ne saurait bien entendu prétendre à l’exhaustivité; que les procédés dont l’application porte atteinte à la dignité humaine, comme par exemple les procédés de production d’êtres hybrides, issus de cellules germinales ou de cellules totipotentes humaines et animales, doivent, bien évidemment, être exclus eux aussi de la brevetabilité;

(39)

considérant que l’ordre public et les bonnes mœurs correspondent notamment à des principes éthiques ou moraux reconnus dans un État membre, dont le respect s’impose tout particulièrement en matière de biotechnologie en raison de la portée potentielle des inventions dans ce domaine et de leur lien inhérent avec la matière vivante; que ces principes éthiques ou moraux complètent les examens juridiques normaux de la législation sur les brevets, quel que soit le domaine technique de l’invention;

[...]

(42)

considérant, en outre, que les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales doivent également être exclues de la brevetabilité; que, en tout état de cause, une telle exclusion ne concerne pas les inventions ayant un objectif thérapeutique ou de diagnostic qui s’appliquent à l’embryon humain et lui sont utiles;

(43)

considérant que l’article F, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne prévoit que l’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire [...]»

4

L’article 1er de cette directive dispose:

«1. Les États membres protègent les inventions biotechnologiques au moyen de leur droit national des brevets. Ils adaptent leur droit national des brevets, si nécessaire, pour tenir compte des dispositions de la présente directive.

2. La présente directive n’affecte pas les obligations découlant, pour les États membres, des conventions internationales, et notamment de l’accord ADPIC [sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce] et de la convention sur la diversité biologique

5

L’article 3 de ladite directive prévoit:

«1. Aux fins de la présente directive, sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle, même lorsqu’elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique.

2. Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l’aide d’un procédé technique peut être l’objet d’une invention, même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel.»

6

Aux termes de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la même directive:

«1. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.

2. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel.»

7

L’article 6 de la directive 98/44 est libellé comme suit:

«1. Les inventions dont...

To continue reading

Request your trial
9 practice notes
  • Patrick Grégor Puppinck and Others v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • December 19, 2019
    ...carattere brevettabile delle invenzioni tecnologiche (v. altresì, in questo senso, sentenza del 18 dicembre 2014, International Stem Cell, C‑364/13, EU:C:2014:2451, punto 22). La sentenza del 18 ottobre 2011, Brüstle (C‑34/10, EU:C:2011:669), non contiene, del resto, alcuna valutazione dell......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 10 September 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • September 10, 2019
    ...ottobre 2011, Brüstle, C‑34/10, EU:C:2011:669, punto 36, ma cfr. anche sentenza del 18 dicembre 2014, International Stem Cell Corporation, C‑364/13, EU:C:2014:2451, punto 38), sembrerebbe che, anche ai sensi del diritto dell’Unione, entrambi i sessi siano ancora necessari per il 39 Boletín ......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Bobek, presentadas el 29 de julio de 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • July 29, 2019
    ...de 18 de octubre de 2011, Brüstle (C‑34/10, EU:C:2011:669), apartado 40, y de 18 de diciembre de 2014, International Stem Cell Corporation (C‑364/13, EU:C:2014:2451), apartado 77 Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Bot en el asunto Brüstle (C‑34/10, EU:C:2011:138),......
  • Davide Gullotta and Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas v Ministero della Salute and Azienda Sanitaria Provinciale di Catania.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • March 12, 2015
    ...sentencias Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756; Z, C‑363/12, EU:C:2014:159; D, C‑167/12, EU:C:2014:169, e International Stem Cell Corporation, C‑364/13, EU:C:2014:2451, así como el asunto pendiente Gauweiler y otros, ( 6 ) Véanse mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Venturini......
  • Request a trial to view additional results
4 cases
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 10 September 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • September 10, 2019
    ...C‑34/10, EU:C:2011:669, apartado 36; véase, en contraste, la sentencia de 18 de diciembre de 2014, International Stem Cell Corporation, C‑364/13, EU:C:2014:2451, apartado 38), parece que, aun con arreglo al Derecho de la Unión, ambos sexos siguen siendo necesarios para la 39 Boletín Oficial......
  • Patrick Grégor Puppinck and Others v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • December 19, 2019
    ...carattere brevettabile delle invenzioni tecnologiche (v. altresì, in questo senso, sentenza del 18 dicembre 2014, International Stem Cell, C‑364/13, EU:C:2014:2451, punto 22). La sentenza del 18 ottobre 2011, Brüstle (C‑34/10, EU:C:2011:669), non contiene, del resto, alcuna valutazione dell......
  • Davide Gullotta and Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas v Ministero della Salute and Azienda Sanitaria Provinciale di Catania.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • March 12, 2015
    ...quelques-uns: arrêts Pringle (C‑370/12, EU:C:2012:756); Z. (C‑363/12, EU:C:2014:159); D. (C‑167/12, EU:C:2014:169); International Stem Cell (C‑364/13, EU:C:2014:2451) et affaire C‑62/14, Gauweiler e.a., pendante devant la ( 6 ) Voir points 22 à 25 des conclusions que j’ai présentées dans l’......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Bobek, presentadas el 29 de julio de 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • July 29, 2019
    ...Judgments of 18 October 2011, Brüstle (C‑34/10, EU:C:2011:669, paragraph 40), and of 18 December 2014, International Stem Cell Corporation (C‑364/13, EU:C:2014:2451, paragraph 77 See, to that effect, Opinion of Advocate General Bot in Brüstle (C‑34/10, EU:C:2011:138, point 44), stressing th......
4 firm's commentaries
  • Opaque CJEU Clarifies Human Embryos In Brustle
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • February 11, 2015
    ...exploitation includes the use of human embryos for industrial or commercial purposes are considered unpatentable. On 18 December 2014, in Case C-364/13 International Stem Cell Corporation v Comptroller General of Patents, the Court of Justice of the European Union ("CJEU") ruled that in ord......
  • EPO Practice - Patenting Human Embryonic Stem Cells in Europe
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • March 23, 2015
    ...an embryo because these cells are "capable of starting" the process of development into a human being. However, in their 2014 decision (Case C-364/13, Int'l Stem Cell Corp. v. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks), the CJEU reviewed new technical information and came to a......
  • Patentability Of Human Embryonic Stem Cells
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • February 3, 2016
    ...develop to term because of the absence of paternal DNA. In light of this (and contrary to its earlier ruling) the CJEU in its judgment of case C-364/13 (released on 18 December 2014) held that a parthenote does not constitute a human embryo if, in light of current scientific knowledge, it d......
  • ECJ Clarifies Concept Of 'Human Embryo' Within Meaning Of Biotech Directive
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • February 5, 2015
    ...a preliminary question in International Stem Cell Corporation ("ISCC") v. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (Case C-364/13). The ECJ offered guidance on the concept of a "human embryo" and essentially held that an organism which is not capable of developing into a huma......
1 books & journal articles
  • Fundamental Rights and Legal Wrongs: The Two Sides of the Same EU Coin
    • European Union
    • European Law Journal No. 22-1, January 2016
    • January 1, 2016
    ...degradingtreatment set out in Article 4 of the Charter: a right which, intuitively, one wouldassume should be least viewed in this way.131Case C-364/13 International Stem Corporation, EU:C:2014: 2451; Case C-34/10 Brüstle, EU:C:2011:669.132Case C-362/14 Schrems, EU:C:2015:650.133Articles 13......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT