Base Company NV and Mobistar NV v Ministerraad.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:378
Date11 June 2015
Celex Number62014CJ0001
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-1/14
62014CJ0001

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/22/CE — Articles 4, 9, 13 et 32 — Obligations de service universel et obligations de service social — Fourniture d’accès en position déterminée et fourniture de services téléphoniques — Caractère abordable des tarifs — Options tarifaires spéciales — Financement des obligations de service universel — Services obligatoires additionnels — Services de communications mobiles et/ou d’abonnements Internet»

Dans l’affaire C‑1/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Grondwettelijk Hof (Belgique), par décision du 19 décembre 2013, parvenue à la Cour le 2 janvier 2014, dans la procédure

Base Company NV, anciennement KPN Group Belgium NV,

Mobistar NV

contre

Ministerraad,

en présence de:

Belgacom NV,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 novembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour Base Company NV et Mobistar NV, par Mes T. De Cordier et E. Taelman, advocaten,

pour le gouvernement belge, par Mmes J. Van Holm et M. Jacobs, en qualité d’agents, assistées de Mes S. Depré et D. Schrijvers, advocaten,

pour le Parlement européen, par MM. R. van de Westelaken et J. Rodrigues, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes I. Šulce et K. Michoel ainsi que par M. J. Herrmann, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Nicolae ainsi que par MM. G. Braun, F. Wilman et P.-J. Loewenthal, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 9 et 32 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO L 337, p. 11, ci-après la «directive ‘service universel’»), ainsi que sur la validité de la directive «service universel» au regard du principe d’égalité, tel qu’il est énoncé à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’examen d’un litige opposant Base Company NV (ci-après «Base Company») et Mobistar NV (ci-après «Mobistar») au Ministerraad (Conseil des ministres) au sujet d’un recours en annulation de dispositions de droit national imposant aux opérateurs fournissant aux consommateurs des services de communications mobiles et/ou d’abonnements Internet de contribuer au financement du coût net de ces services.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 4, 8, 25 et 46 de la directive «service universel»:

«(4)

Garantir un service universel (c’est-à-dire fournir un ensemble minimal de services déterminés à tous les utilisateurs finals à un prix abordable) peut entraîner la fourniture de certains services à certains utilisateurs finals à des prix qui s’écartent de ceux découlant de conditions normales du marché. […]

[…]

(8)

Une exigence fondamentale du service universel est d’assurer aux utilisateurs qui en font la demande un raccordement au réseau téléphonique public en position déterminée, à un prix abordable. […]

[…]

(25)

[…] Les États membres ne sont pas autorisés à imposer aux acteurs du marché des contributions financières au titre de mesures qui ne relèvent pas des obligations de service universel. Chaque État membre reste libre d’imposer des mesures spéciales (ne relevant pas des obligations de service universel) et de les financer conformément au droit communautaire, mais pas par le biais de contributions provenant des acteurs du marché.

[…]

(46)

Lorsqu’un État membre cherche à assurer la prestation d’autres services spécifiques sur l’ensemble du territoire national, les obligations imposées à cette fin devraient satisfaire le critère de la rentabilité et ne pas relever du service universel. […]»

4

L’article 1er, paragraphe 2, de cette directive prévoit:

«La présente directive établit les droits des utilisateurs finals et les obligations correspondantes des entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques accessibles au public. Pour ce qui est de la fourniture d’un service universel dans un environnement d’ouverture et de concurrence des marchés, la présente directive définit l’ensemble minimal des services d’une qualité spécifiée accessible à tous les utilisateurs finals, à un prix abordable compte tenu des conditions nationales spécifiques, sans distorsion de concurrence. La présente directive fixe également des obligations en matière de fourniture d’un certain nombre de services obligatoires.»

5

Sous le chapitre II de ladite directive, intitulé «Obligations de service universel, y compris les obligations de service social», figurent les articles 3 à 9 de celle-ci, portant respectivement sur la disponibilité du service universel (article 3), la fourniture d’accès en position déterminée et la fourniture de services téléphoniques (article 4), les services de renseignements téléphoniques et annuaires (article 5), les postes téléphoniques payants publics (article 6), les mesures particulières en faveur des utilisateurs handicapés (article 7), les modalités relatives à la désignation des entreprises chargées des obligations de service universel (article 8) et la possibilité d’exiger des entreprises désignées qu’elles proposent aux consommateurs des options ou des formules tarifaires spéciales qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale, dans le but notamment de garantir que les personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques ne soient pas empêchées d’accéder aux services visés au chapitre II de cette même directive (article 9).

6

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive «service universel», intitulé «Disponibilité du service universel»:

«Les États membres veillent à ce que les services énumérés dans le présent chapitre soient mis à la disposition de tous les utilisateurs finals sur leur territoire, indépendamment de leur position géographique, au niveau de qualité spécifié et, compte tenu de circonstances nationales particulières, à un prix abordable.»

7

L’article 4 de cette directive, intitulé «Fourniture d’accès en position déterminée et fourniture de services téléphoniques», dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de raccordement en position déterminée à un réseau de communications public soient satisfaites par une entreprise au moins.

2. Le raccordement réalisé permet de prendre en charge les communications vocales, les communications par télécopie et les communications de données, à des débits de données suffisants pour permettre un accès fonctionnel à l’internet, compte tenu des technologies les plus couramment utilisées par la majorité des abonnés et de la faisabilité du point de vue technique.

3. Les États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de fourniture d’un service téléphonique accessible au public, via le raccordement au réseau visé au paragraphe 1, qui permette de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux, soient satisfaites par une entreprise au moins.»

8

L’article 9, paragraphes 1 à 3, de ladite directive, intitulé «Caractère abordable des tarifs», est libellé comme suit:

«1. Les autorités réglementaires nationales surveillent l’évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux services définis, aux articles 4 à 7, comme relevant de l’obligation de service universel et qui sont soit fournis par des entreprises désignées, soit disponibles sur le marché, si aucune entreprise n’est désignée pour la fourniture desdits services, notamment par rapport au niveau des prix à la consommation et des revenus nationaux.

2. Les États membres peuvent, au vu des circonstances nationales, exiger que les entreprises désignées proposent aux consommateurs des options ou des formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale, dans le but notamment de garantir que les personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques ne sont pas empêchées d’accéder au réseau visé à l’article 4, paragraphe 1, ou de faire usage des services définis, à l’article 4, paragraphe 3, et aux articles 5, 6 et 7, comme relevant de l’obligation de service universel et fournis par des entreprises désignées.

3. En plus des dispositions éventuelles prévoyant que les entreprises désignées appliquent des options tarifaires spéciales ou respectent un encadrement des tarifs ou une péréquation géographique, ou encore d’autres mécanismes similaires, les États membres peuvent veiller à ce qu’une aide soit apportée aux consommateurs recensés comme ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques.»

9

L’article 12 de la même directive prévoit les modalités relatives au calcul du coût net des obligations de...

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