TeliaSonera Finland Oyj.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:696
Docket NumberC-192/08
Celex Number62008CJ0192
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 November 2009

Affaire C-192/08

TeliaSonera Finland Oyj

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus)

«Secteur des télécommunications — Communications électroniques — Directive 2002/19/CE — Article 4, paragraphe 1 — Réseaux et services — Accords d’interconnexion entre entreprises de télécommunications — Obligation de négociation de bonne foi — Notion d’‘opérateur de réseaux publics de communications’ — Articles 5 et 8 — Compétence des autorités réglementaires nationales — Entreprise dépourvue d’une puissance significative sur le marché»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Réseaux et services de communications électroniques — Accès aux réseaux et aux ressources associées ainsi que leur interconnexion — Directive 2002/19

(Directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19, art. 2, 4, § 1, 5 et 8, et 2002/21, art. 2)

2. Rapprochement des législations — Réseaux et services de communications électroniques — Accès aux réseaux et aux ressources associées ainsi que leur interconnexion — Directive 2002/19

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/19, art. 4, § 1, 8, § 2, et 12, § 1)

3. Rapprochement des législations — Réseaux et services de communications électroniques — Accès aux réseaux et aux ressources associées ainsi que leur interconnexion — Directive 2002/19

(Directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19, art. 4, § 1, et 5, § 1, al. 1 et 2, a), et 4, et 2002/21, art. 8)

1. L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/19, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, lu en combinaison avec les cinquième, sixième, huitième et dix-neuvième considérants ainsi qu'avec les articles 5 et 8 de cette directive, s'oppose à une législation nationale qui ne limite pas la possibilité d'invoquer l'obligation de négociation en matière d'interconnexion de réseaux aux seuls opérateurs de réseaux publics de communications.

En effet, la réciprocité de l'interconnexion, prévue à l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive, implique que les deux parties à la négociation soient des opérateurs de réseaux publics. Par suite, l'obligation de négociation édictée à cette disposition ne porte que sur l'interconnexion de réseaux, à l'exclusion d'autres formes d'accès aux réseaux, et n'incombe qu'aux opérateurs de réseaux publics de communications à l'égard d'autres opérateurs de réseaux publics de communications.

Il appartient à la juridiction nationale, en retenant les définitions données à l'article 2 des directives 2002/19 et 2002/21 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, de déterminer si, eu égard au statut et à la nature des opérateurs concernés, ceux-ci peuvent être qualifiés d'opérateurs de réseaux publics de communications.

(cf. points 33-34, 47-48, disp. 1)

2. Une autorité réglementaire nationale peut considérer qu'il a été porté atteinte à l'obligation de négocier une interconnexion, prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/19 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, lorsqu'une entreprise ne disposant pas d'une puissance significative sur le marché propose l'interconnexion à une autre entreprise à des conditions unilatérales propres à faire obstacle au développement d'un marché de détail concurrentiel lorsque ces conditions empêchent les clients de la seconde entreprise de bénéficier des services de cette dernière.

(cf. point 55, disp. 2)

3. Les dispositions pertinentes de la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, et de la directive 2002/19, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, permettent à une autorité réglementaire nationale d'ordonner à une entreprise qui n'a pas de puissance significative sur le marché mais qui contrôle l'accès aux utilisateurs finals de négocier de bonne foi avec une autre entreprise soit une interconnexion des deux réseaux concernés si le demandeur d'un tel accès doit être qualifié d'opérateur de réseaux publics de communications, soit une interopérabilité des services de messages textes et de messages multimédias si ce demandeur ne relève pas de cette qualification.

(cf. points 61-62, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

12 novembre 2009 (*)

«Secteur des télécommunications – Communications électroniques – Directive 2002/19/CE – Article 4, paragraphe 1 – Réseaux et services – Accords d’interconnexion entre entreprises de télécommunications – Obligation de négociation de bonne foi – Notion d’‘opérateur de réseaux publics de communications’ – Articles 5 et 8 – Compétence des autorités réglementaires nationales – Entreprise dépourvue d’une puissance significative sur le marché»

Dans l’affaire C‑192/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), par décision du 8 mai 2008, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure

TeliaSonera Finland Oyj,

en présence de:

iMEZ Ab,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. C. W. A. Timmermans, K. Schiemann, P. Kūris (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 avril 2009,

considérant les observations présentées:

– pour TeliaSonera Finland Oyj, par M. K. Mattila, oikeustieteen kandidaatti,

– pour iMEZ Ab, par Me S. Aalto, asianajaja,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement lituanien, par M. I. Jarukaitis, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. de Mol, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement roumain, par M. A. Ciobanu-Dordea, en qualité d’agent, assisté de Mme E. Gane et M. L. Nicolae, consilieri,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. I. Koskinen et A. Nijenhuis, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 mai 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 1, 5 et 8 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours opposant TeliaSonera Finland Oyj (ci-après «TeliaSonera»), venant aux droits de Sonera Mobile Networks Oy, à la Viestintävirasto (autorité de réglementation des télécommunications, ci-après l’«ART») et à iMEZ Ab (ci-après «iMEZ») au sujet d’une décision arrêtée le 11 décembre 2006 par l’ART à l’égard de TeliaSonera.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Les cinquième, sixième, huitième et dix-neuvième considérants de la directive «accès» énoncent:

«(5) Sur un marché ouvert et concurrentiel, il ne devrait y avoir aucune restriction qui empêche les entreprises de négocier des accords d’accès et d’interconnexion entre elles, et notamment des accords transfrontières, dans la mesure où les règles de concurrence inscrites dans le traité [CE] sont respectées. Dans le cadre de la réalisation d’un véritable marché paneuropéen, avec une efficacité accrue, une concurrence effective, davantage de choix et des services plus concurrentiels pour les consommateurs, les entreprises qui reçoivent une demande d’accès ou d’interconnexion devraient, en principe, conclure de tels accords sur une base commerciale et négocier de bonne foi.

(6) Sur les marchés où subsistent de grosses différences de puissance de négociation entre les entreprises et où certaines entreprises sont tributaires, pour la fourniture de leurs services, d’infrastructures fournies par d’autres, il convient d’établir un cadre de règles pour garantir un fonctionnement efficace du marché. Les autorités réglementaires nationales devraient avoir le pouvoir de garantir, en cas d’échec de la négociation commerciale, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services, dans l’intérêt des utilisateurs finals. Elles peuvent notamment assurer la connectivité de bout en bout en imposant des obligations proportionnées aux entreprises qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals; […]

[…]

(8) Les opérateurs de réseaux qui contrôlent l’accès à leurs propres clients ont un numéro ou une adresse d’identification unique dans une série de numéros ou d’adresses publiée. Il faut que d’autres opérateurs de réseaux puissent acheminer du trafic vers ces clients, et donc qu’il existe des possibilités d’interconnexion réciproque directe ou indirecte. Il convient donc de maintenir les droits et obligations existants en matière de négociation de l’interconnexion. […]

[…]

(19) Le fait de rendre obligatoire l’octroi de l’accès aux infrastructures de réseau peut être justifié dans la mesure où cela permet d’accroître la concurrence, mais les autorités réglementaires nationales doivent établir un équilibre entre, d’une part, le droit pour un propriétaire d’exploiter son infrastructure à son propre avantage et, d’autre part, le droit pour d’autres fournisseurs de services d’accéder à des ressources qui sont indispensables pour la fourniture de services concurrentiels. Lorsque les opérateurs sont...

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