KPN BV v Autoriteit Consument en Markt (ACM).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:610 |
Date | 17 September 2015 |
Celex Number | 62014CJ0085 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-85/14 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
17 septembre 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Service universel et droits des utilisateurs — Directive 2002/22/CE — Article 28 — Accès aux numéros et aux services — Numéros non géographiques — Directive 2002/19/CE — Articles 5, 8 et 13 — Pouvoirs des autorités réglementaires nationales — Contrôle des prix — Services de transit des appels — Réglementation nationale imposant aux fournisseurs de services de transit des appels téléphoniques de ne pas pratiquer des tarifs plus élevés pour les appels vers des numéros non géographiques que pour les appels vers des numéros géographiques — Entreprise dépourvue d’une puissance significative sur le marché — Autorité nationale compétente»
Dans l’affaire C‑85/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel du contentieux administratif en matière économique (College van Beroep voor het bedrijfsleven, Pays‑Bas), par décision du 12 février 2014, parvenue à la Cour le 18 février 2014, dans la procédure
KPN BV
contre
Autoriteit Consument en Markt (ACM),
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mars 2015,
considérant les observations présentées:
— |
pour KPN BV, par Mes L. Mensink, T. van der Vijver et C. Schillemans, advocaten, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. A. De Stefano, avvocato dello Stato, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman et G. Braun ainsi que par Mme L Nicolae, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 avril 2015,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO L 337, p. 11, ci‑après la «directive ‘service universel’»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant KPN BV (ci‑après «KPN») à l’Autoriteit Consument en Markt (ACM) (autorité des consommateurs et des marchés) au sujet d’une injonction, assortie d’une astreinte, ordonnant à KPN de diminuer ses tarifs pour les services de transit des appels vers des numéros non géographiques. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le nouveau cadre réglementaire applicable aux services de communications électroniques
3 |
Le nouveau cadre réglementaire applicable aux services de communications électroniques (ci‑après le «NCR») est composé de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO L 337, p. 37, ci‑après la «directive‑cadre»), et des directives particulières qui l’accompagnent, à savoir la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21), la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7), la directive «service universel» et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201, p. 37). |
– La directive‑cadre
4 |
L’article 2 de la directive‑cadre prévoit: «Aux fins de la présente directive, on entend par: [...]
[...]
[...]» |
5 |
L’article 6 de la directive‑cadre, intitulé «Mécanisme de consultation et de transparence», prévoit la mise en place de procédures de consultation nationales entre les autorités réglementaires nationales (ci‑après les «ARN») et les parties intéressées lorsque les ARN ont l’intention, en application de cette directive ou des directives particulières, de prendre des mesures ayant des incidences importantes sur le marché pertinent. |
6 |
L’article 7 de cette directive, intitulé «Consolidation du marché intérieur des communications électroniques», prévoit notamment l’obligation incombant à l’ARN d’un État membre de mettre à la disposition de la Commission européenne et des ARN des autres États membres le projet de mesure qu’elle a l’intention de prendre dans les cas prévus au paragraphe 3 de cet article. L’article 7 bis de ladite directive fixe la procédure pour la mise en place cohérente des solutions proposées concernant entre autres l’imposition, la modification ou la suppression de diverses obligations aux opérateurs. |
7 |
L’article 8 de la directive‑cadre définit les objectifs généraux et les principes réglementaires dont les ARN doivent assurer le respect dans l’accomplissement de leurs tâches de réglementation spécifiées dans cette directive ainsi que dans les directives particulières. |
8 |
L’article 16 de ladite directive fixe les règles portant sur la mise en œuvre de la procédure d’analyse du marché. |
– La directive «service universel»
9 |
Aux termes de l’article 2, sous d) et f), de la directive «service universel», on entend par:
[...]
|
10 |
L’article 28, paragraphe 1, de cette directive, intitulé «Accès aux numéros et aux services», dispose: «Les États membres veillent à ce que, lorsque cela est techniquement et économiquement possible et sauf lorsque l’abonné appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l’accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, les autorités nationales compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les utilisateurs finals puissent:
[...]» |
– La directive «accès»
11 |
L’article 1er de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7), telle que modifiée par la directive 2009/140 (ci‑après la «directive ‘accès’») prévoit: «1. La présente directive, qui s’inscrit dans le cadre présenté dans la [directive‑cadre], harmonise la manière dont les États membres réglementent l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi que leur interconnexion. L’objectif consiste à établir, pour les relations entre fournisseurs de réseaux et de services, un cadre réglementaire qui favorisera l’instauration d’une concurrence durable et garantira l’interopérabilité des services de communications électroniques tout en procurant des avantages aux consommateurs, et ce conformément aux principes du marché intérieur. 2. La présente directive fixe des droits et des obligations pour les opérateurs et pour les entreprises souhaitant obtenir une interconnexion et/ou un accès à leurs réseaux ou aux ressources associées. Elle définit les objectifs assignés aux [ARN] en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion et établit des procédures visant à garantir que les obligations imposées par les [ARN] seront réexaminées et, le cas échéant, supprimées lorsque les résultats escomptés auront été atteints. Aux fins de la présente directive, le terme ‘accès’ ne désigne pas l’accès par les utilisateurs finals.» |
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Opinion of Advocate General Collins delivered on 9 June 2022.
...point 46). 14 Voir point 20 des présentes conclusions. 15 Voir point 23 des présentes conclusions. 16 Arrêt du 17 septembre 2015, KPN (C‑85/14, EU:C:2015:610, point 33 et jurisprudence 17 Voir, à titre d’exemple, Savin, A., EU Telecommunications Law, Elgar European Law Series, 2018, chapitr......
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„TOYA“ sp. z o.o. y Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji contra Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
...dal fatto che tali imprese abbiano un significativo potere di mercato (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, KPN, C‑85/14, EU:C:2015:610, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). 49 A tal proposito, la Corte ha avuto modo di chiarire che, per raggiungere gli obiettivi elencati all......
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Commission Recommendation (EU) 2021/554 of 30 March 2021 on the form, content, time limits and level of detail to be given in notifications under the procedures set in Article 32 of Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Code
...del Tribunal de Justicia, de 17 de septiembre de 2015, KPN BV v Autoriteit Consument en Markt (ACM) C-85/14 apartado 47, ECLI:EU:C:2015:610. Véase también las sentencias del tribunal nacional del Consiglio di Stato italiano n.o 3722/2019, por las que se anuló la decisión de AgCom n.o 259/14......
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