KPN BV v Autoriteit Consument en Markt (ACM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:610
Date17 September 2015
Celex Number62014CJ0085
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-85/14
62014CJ0085

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Service universel et droits des utilisateurs — Directive 2002/22/CE — Article 28 — Accès aux numéros et aux services — Numéros non géographiques — Directive 2002/19/CE — Articles 5, 8 et 13 — Pouvoirs des autorités réglementaires nationales — Contrôle des prix — Services de transit des appels — Réglementation nationale imposant aux fournisseurs de services de transit des appels téléphoniques de ne pas pratiquer des tarifs plus élevés pour les appels vers des numéros non géographiques que pour les appels vers des numéros géographiques — Entreprise dépourvue d’une puissance significative sur le marché — Autorité nationale compétente»

Dans l’affaire C‑85/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel du contentieux administratif en matière économique (College van Beroep voor het bedrijfsleven, Pays‑Bas), par décision du 12 février 2014, parvenue à la Cour le 18 février 2014, dans la procédure

KPN BV

contre

Autoriteit Consument en Markt (ACM),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mars 2015,

considérant les observations présentées:

pour KPN BV, par Mes L. Mensink, T. van der Vijver et C. Schillemans, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. A. De Stefano, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman et G. Braun ainsi que par Mme L Nicolae, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO L 337, p. 11, ci‑après la «directive ‘service universel’»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant KPN BV (ci‑après «KPN») à l’Autoriteit Consument en Markt (ACM) (autorité des consommateurs et des marchés) au sujet d’une injonction, assortie d’une astreinte, ordonnant à KPN de diminuer ses tarifs pour les services de transit des appels vers des numéros non géographiques.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le nouveau cadre réglementaire applicable aux services de communications électroniques

3

Le nouveau cadre réglementaire applicable aux services de communications électroniques (ci‑après le «NCR») est composé de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO L 337, p. 37, ci‑après la «directive‑cadre»), et des directives particulières qui l’accompagnent, à savoir la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21), la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7), la directive «service universel» et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201, p. 37).

– La directive‑cadre

4

L’article 2 de la directive‑cadre prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

g)

‘autorité réglementaire nationale’: l’organisme ou les organismes chargés par un État membre d’une quelconque des tâches de réglementation assignées dans la présente directive et dans les directives particulières;

[...]

l)

‘directives particulières’: la [directive ‘autorisation’], la directive [directive ‘accès’], la [directive ‘service universel’] et la directive 2002/58[...].

[...]»

5

L’article 6 de la directive‑cadre, intitulé «Mécanisme de consultation et de transparence», prévoit la mise en place de procédures de consultation nationales entre les autorités réglementaires nationales (ci‑après les «ARN») et les parties intéressées lorsque les ARN ont l’intention, en application de cette directive ou des directives particulières, de prendre des mesures ayant des incidences importantes sur le marché pertinent.

6

L’article 7 de cette directive, intitulé «Consolidation du marché intérieur des communications électroniques», prévoit notamment l’obligation incombant à l’ARN d’un État membre de mettre à la disposition de la Commission européenne et des ARN des autres États membres le projet de mesure qu’elle a l’intention de prendre dans les cas prévus au paragraphe 3 de cet article. L’article 7 bis de ladite directive fixe la procédure pour la mise en place cohérente des solutions proposées concernant entre autres l’imposition, la modification ou la suppression de diverses obligations aux opérateurs.

7

L’article 8 de la directive‑cadre définit les objectifs généraux et les principes réglementaires dont les ARN doivent assurer le respect dans l’accomplissement de leurs tâches de réglementation spécifiées dans cette directive ainsi que dans les directives particulières.

8

L’article 16 de ladite directive fixe les règles portant sur la mise en œuvre de la procédure d’analyse du marché.

– La directive «service universel»

9

Aux termes de l’article 2, sous d) et f), de la directive «service universel», on entend par:

«d)

‘numéro géographique’: numéro du plan national de numérotation téléphonique dont une partie de la structure numérique a une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau (PTR);

[...]

f)

‘numéro non géographique’: numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n’est pas un numéro géographique. Il s’agit notamment des numéros mobiles, des numéros d’appel gratuits et des numéros à taux majoré.»

10

L’article 28, paragraphe 1, de cette directive, intitulé «Accès aux numéros et aux services», dispose:

«Les États membres veillent à ce que, lorsque cela est techniquement et économiquement possible et sauf lorsque l’abonné appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l’accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, les autorités nationales compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les utilisateurs finals puissent:

a)

avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l[’Union européenne], et utiliser ces services; et

b)

avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par l’opérateur, à tous les numéros fournis dans l’[Union], y compris ceux des plans nationaux de numérotation des États membres, ceux de l’[espace de numérotation téléphonique européen (ci‑après l’‘ETNS’] et les numéros universels de libre appel international (UIFN).

[...]»

– La directive «accès»

11

L’article 1er de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7), telle que modifiée par la directive 2009/140 (ci‑après la «directive ‘accès’») prévoit:

«1. La présente directive, qui s’inscrit dans le cadre présenté dans la [directive‑cadre], harmonise la manière dont les États membres réglementent l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi que leur interconnexion. L’objectif consiste à établir, pour les relations entre fournisseurs de réseaux et de services, un cadre réglementaire qui favorisera l’instauration d’une concurrence durable et garantira l’interopérabilité des services de communications électroniques tout en procurant des avantages aux consommateurs, et ce conformément aux principes du marché intérieur.

2. La présente directive fixe des droits et des obligations pour les opérateurs et pour les entreprises souhaitant obtenir une interconnexion et/ou un accès à leurs réseaux ou aux ressources associées. Elle définit les objectifs assignés aux [ARN] en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion et établit des procédures visant à garantir que les obligations imposées par les [ARN] seront réexaminées et, le cas échéant, supprimées lorsque les résultats escomptés auront été atteints. Aux fins de la présente directive, le terme ‘accès’ ne désigne pas l’accès par les utilisateurs finals.»

12

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