Directmedia Publishing GmbH v Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:552
Docket NumberC-304/07
Celex Number62007CJ0304
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 October 2008

Affaire C-304/07

Directmedia Publishing GmbH

contre

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

«Directive 96/9/CE — Protection juridique des bases de données — Droit sui generis — Notion d''extraction' du contenu d'une base de données»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Protection juridique des bases de données — Directive 96/9

(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7)

La reprise d’éléments d’une base de données protégée dans une autre base de données à l’issue d’une consultation de la première base sur écran et d’une appréciation individuelle des éléments contenus dans celle-ci est susceptible de constituer une «extraction», au sens de l’article 7 de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, pour autant que cette opération corresponde au transfert d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base de données protégée ou à des transferts de parties non substantielles qui, par leur caractère répété et systématique, auraient conduit à reconstituer une partie substantielle de ce contenu.

En effet, la notion d'«extraction», au sens de l'article 7 de ladite directive, doit être comprise comme visant tout acte non autorisé d'appropriation de tout ou partie du contenu d'une base de données. Le critère décisif réside dans l’existence d’un acte de «transfert» de tout ou partie du contenu de la base de données concernée vers un autre support, de même nature que le support de ladite base ou d’une nature différente. Un tel transfert suppose que tout ou partie du contenu d’une base de données se retrouve sur un autre support que celui de la base de données d’origine, quelle que soit la nature ou la forme du mode opératoire utilisé.

(cf. points 34-36, 60 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

9 octobre 2008 (*)

«Directive 96/9/CE – Protection juridique des bases de données – Droit sui generis – Notion d’‘extraction’ du contenu d’une base de données»

Dans l’affaire C‑304/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 24 mai 2007, parvenue à la Cour le 2 juillet 2007, dans la procédure

Directmedia Publishing GmbH

contre

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, M. T. von Danwitz, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et G. Arestis, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Directmedia Publishing GmbH, par Me C. von Gierke, Rechtsanwältin,

– pour l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, par Mes W. Schmid et H.‑G. Riegger, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. F. Arenal, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. Krämer et W. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 juillet 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Directmedia Publishing GmbH (ci-après «Directmedia») à l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg à la suite de la commercialisation par Directmedia d’un recueil de poèmes réalisé à partir d’une liste de poèmes allemands établie par M. Knoop, professeur au sein de cet établissement universitaire.

Le cadre juridique

3 La directive 96/9 a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, «la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes».

4 La notion de base de données est définie, aux fins de l’application de la directive 96/9, à l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci, comme «un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière».

5 L’article 3 de la directive 96/9 institue une protection par le droit d’auteur des «bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur».

6 L’article 7 de la directive 96/9, intitulé «Objet de la protection», institue un droit sui generis dans les termes suivants:

«1. Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

2. Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) ‘extraction’: le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;

b) ‘réutilisation’: toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes. La première vente d’une copie d’une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté.

Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation.

3. Le droit visé au paragraphe 1 peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.

4. Le droit visé au paragraphe 1 s’applique indépendamment de la possibilité pour la base de données d’être protégée par le droit d’auteur ou par d’autres droits. En outre, il s’applique indépendamment de la possibilité pour le contenu de cette base de données d’être protégé par le droit d’auteur ou par d’autres droits. La protection des bases de données par le droit visé au paragraphe 1 est sans préjudice des droits existant sur leur contenu.

5. L’extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées.»

7 L’article 13 de la directive 96/9, intitulé «Maintien d’autres dispositions», précise que ladite directive n’affecte pas les dispositions concernant, notamment, «le droit des ententes et de la concurrence déloyale».

8 Aux termes de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 96/9:

«Au plus tard à la fin de la troisième année suivant [le 1er janvier 1998], et ultérieurement tous les trois ans, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur l’application de la présente directive, dans lequel, en particulier sur la base d’informations spécifiques fournies par les États membres, elle examine notamment l’application du droit sui generis, y compris les articles 8 et 9, et vérifie spécialement si l’application de ce droit a entraîné des abus de position dominante ou d’autres atteintes à la libre concurrence qui justifieraient des mesures appropriées, dont la mise en place d’un régime de licences non volontaires. Elle présente, le cas échéant, des propositions visant à adapter la présente directive à l’évolution du secteur des bases de données.»

Les faits à l’origine du litige au principal et la question préjudicielle

9 M. Knoop dirige, à l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, le projet «Klassikerwortschatz» (Vocabulaire des classiques), qui a débouché sur la publication de Freiburger Anthologie (Anthologie de Fribourg-en-Brisgau), un recueil de poèmes écrits entre 1720 et 1933.

10 Cette anthologie repose sur une liste de poèmes établie par M. Knoop, Die 1 100 wichtigsten Gedichte der deutschen Literatur zwischen 1730 und 1900 (Les 1 100 plus importants poèmes de la littérature allemande entre 1730 et 1900, ci-après la «liste de poèmes établie par M. Knoop»), publiée sur l’Internet.

11 Après une explication introductive, cette liste de poèmes, dont le classement est fonction de la fréquence de citation de ces derniers dans différentes anthologies, indique l’auteur, le titre, la première ligne et l’année de publication de chaque poème. Cette liste repose ainsi sur une sélection de 14 anthologies choisies sur un total d’environ 3 000 d’entre elles, à laquelle a été ajoutée la compilation bibliographique de Mme Dühmert de 50 anthologies en allemand, Von wem ist das Gedicht? (Qui a écrit ce poème?).

12 À partir de ces ouvrages, qui contiennent environ 20 000 poèmes...

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