Deutscher Handballbund eV v Maros Kolpak.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:255
Docket NumberC-438/00
Celex Number62000CJ0438
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 May 2003
EUR-Lex - 62000J0438 - FR 62000J0438

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mai 2003. - Deutscher Handballbund eV contre Maros Kolpak. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Hamm - Allemagne. - Relations extérieures - Accord d'association Communautés-Slovaquie - Article 38, paragraphe 1 - Libre circulation des travailleurs - Principe de non-discrimination - Handball - Limitation du nombre de joueurs professionnels ressortissants de pays tiers pouvant être alignés par équipe dans le championnat d'une fédération sportive. - Affaire C-438/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-04135


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-438/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberlandesgericht Hamm (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Deutscher Handballbund eV

et

Maros Kolpak,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 38, paragraphe 1, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, approuvé au nom des Communautés par la décision 94/909/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994 (JO L 359, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de M. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de chambre, MM. A. La Pergola (rapporteur), P. Jann, S. von Bahr et A. Rosas, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Deutscher Handballbund eV, par Mes P. Seydel, H. J. Bodenstaff et R. Jersch, Rechtsanwälte,

- pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement espagnol, par Mme R. Silva de Lapuerta, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M.-J. Jonczy, MM. D. Martin et H. Kreppel, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du Deutscher Handballbund eV, représenté par Me R. Jersch, de M. Kolpak, représenté par Me M. Schlüter, Rechtsanwalt, du gouvernement hellénique, représenté par Mme V. Pelekou et M. S. Spyropoulos, en qualité d'agents, du gouvernement espagnol, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, du gouvernement italien, représenté par M. G. Aiello, avvocato dello Stato, et de la Commission, représentée par Mme M.-J. Jonczy et M. H. Kreppel, à l'audience du 20 juin 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 juillet 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 15 novembre 2000, parvenue à la Cour le 28 novembre suivant, l'Oberlandesgericht Hamm a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 38, paragraphe 1, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, signé à Luxembourg le 4 octobre 1993 et approuvé au nom des Communautés par la décision 94/909/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994 (JO L 359, p. 1, ci-après l'«accord d'association Communautés-Slovaquie»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant le Deutscher Handballbund eV (fédération allemande de handball, ci-après le «DHB») à M. Kolpak, au sujet de la délivrance d'une licence de joueur professionnel.

L'accord d'association Communautés-Slovaquie

3 Selon son article 1er, paragraphe 2, l'accord d'association Communautés-Slovaquie a notamment pour objectif de fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles, de développer les échanges et les relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser le développement économique dynamique et la prospérité de la République slovaque, ainsi que de créer un cadre approprié pour l'intégration progressive de cette dernière dans les Communautés, l'objectif ultime de ce pays étant, selon le dernier considérant dudit accord, de devenir membre des Communautés.

4 Au regard de l'affaire au principal, les dispositions pertinentes de l'accord d'association Communautés-Slovaquie se trouvent dans le titre IV de celui-ci, intitulé «Circulation des travailleurs, droit d'établissement et services».

5 L'article 38 de l'accord d'association Communautés-Slovaquie, qui figure dans le chapitre I, intitulé «Circulation des travailleurs», du titre IV, dispose, à son paragraphe 1:

«Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:

- les travailleurs de nationalité slovaque légalement employés sur le territoire d'un État membre ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre,

- le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un État membre qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 42, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi de cet État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.»

6 L'article 42 de l'accord d'association Communautés-Slovaquie, qui figure dans le même chapitre, précise:

«1. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres, sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs:

- les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les États membres aux travailleurs de la République slovaque en vertu d'accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées,

- les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.

2. Le conseil d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté.»

7 L'article 59 de l'accord d'association Communautés-Slovaquie, qui figure dans le chapitre IV, intitulé «Dispositions générales», du titre IV, dispose, à son paragraphe 1:

«Aux fins de l'application du titre IV du présent accord, aucune disposition de ce dernier ne fait obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord [...]».

La réglementation nationale

8 Le DHB a arrêté la Spielordnung (règlement fédéral en matière de compétitions, ci-après la «SpO»), dont l'article 15 disposait, dans sa version en vigueur à la date de l'ordonnance de renvoi:

«1. Sont marquées de la lettre `A', apposée à la suite du numéro matricule,

a) les licences délivrées aux joueurs n'ayant pas la nationalité d'un État membre,

b) les licences délivrées aux joueurs n'ayant pas la nationalité d'un État tiers associé dont les ressortissants se sont vu reconnaître l'égalité de traitement visée à l'article 48, paragraphe 1, du traité CE,

c) [...]

2. Dans les équipes faisant partie de la Bundesliga...

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