Lesoochranárske zoskupenie VLK v Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:436
Date15 July 2010
Celex Number62009CC0240
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-240/09

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 15 juillet 2010 (1)

Affaire C‑240/09

Lesoochranárske zoskupenie VLK

contre

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

[demande de décision préjudicielle introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie)]

«Environnement – Convention d’Aarhus – Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice en matière d’environnement»





1. La présente demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) porte sur l’applicabilité de l’article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci‑après la «convention d’Aarhus») (2) et demande notamment à faire préciser si cette disposition a un effet direct dans l’ordre juridique interne d’un État membre ou si elle doit être interprétée dans ce sens.

2. Cette affaire soulève d’importantes questions de répartition de compétence entre les juridictions des États membres et la Cour en matière d’interprétation d’accords mixtes.

La convention d’Aarhus

3. Le préambule de la convention d’Aarhus reconnaît que chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être et le devoir, tant individuellement qu’en association avec d’autres, de protéger et d’améliorer l’environnement dans l’intérêt des générations présentes et futures. Afin d’être en mesure de faire valoir ce droit et de s’acquitter de ce devoir, les citoyens doivent avoir accès à l’information, être habilités à participer au processus décisionnel et avoir accès à la justice en matière d’environnement.

4. L’article 3 de la convention d’Aarhus en pose les dispositions générales. Notamment, son paragraphe 1 dispose que «[c]haque partie prend les mesures législatives, réglementaires ou autres nécessaires, y compris des mesures visant à assurer la compatibilité des dispositions donnant effet aux dispositions de la présente convention relatives à l’information, à la participation du public et à l’accès à la justice, ainsi que des mesures d’exécution appropriées, dans le but de mettre en place et de maintenir un cadre précis, transparent et cohérent aux fins de l’application des dispositions de la présente convention».

5. L’article 6 de la convention d’Aarhus renferme des dispositions relatives à la participation du public au processus décisionnel. Ses dispositions pertinentes sont les suivantes:

«1. Chaque partie:

a) applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I;

b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu’il s’agit de prendre une décision au sujet d’activités proposées non énumérées à l’annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. Les parties déterminent dans chaque cas si l’activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions».

6. L’article 9 de la convention d’Aarhus est intitulé «Accès à la justice». Ses dispositions pertinentes sont les suivantes:

«2. Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné

a) ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,

b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d’une partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci‑après, des autres dispositions pertinentes de la présente convention.

Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminée selon les dispositions du droit interne et conformément à l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente convention. À cet effet, l’intérêt qu’a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l’article 2 est réputé suffisant au sens du point a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens du point b) ci-dessus.

Les dispositions du présent paragraphe 2 n’excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l’obligation d’épuiser les voies de recours administratif avant d’engager une procédure judiciaire lorsqu’une telle obligation est prévue en droit interne.

3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement.»

7. L’article 19 de la convention d’Aarhus est relatif à la ratification. Son paragraphe 5 dispose que «[d]ans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration économique régionale visées à l’article 17 [(3)] indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des matières dont traite la présente convention. En outre, ces organisations informent le dépositaire de toute modification importante de l’étendue de leur compétence».

Le droit de l’Union (4)

Le traité CE

8. À l’époque des faits, la politique de la Communauté européenne dans le domaine de l’environnement relevait de l’article 174 CE (5). Celui‑ci dispose que cette politique contribue à la poursuite de certains objectifs, à savoir la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et, enfin, la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement. L’article 175, paragraphe 1, CE (6) dispose que «[l]e Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 [CE] et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 174 [CE]».

9. L’article 300, paragraphes 2, premier alinéa, première phrase, et 3, premier alinéa, CE pose les conditions de forme relatives à la conclusion d’accords entre la Communauté et un ou plusieurs États ou organisations internationales qui, suivant son paragraphe 7, lient les institutions de la Communauté et les États membres (7).

L’introduction de la convention d’Aarhus dans le droit communautaire

10. En fait, les mesures nécessaires à l’introduction de l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus ont été adoptées par la directive 2003/35/CE (8), avant l’adoption de ladite convention.

La directive 2003/35

11. Les considérants suivants de la directive 2003/35 sont pertinents:

«(5) Le 25 juin 1998, la Communauté a signé la [convention d’Aarhus]. La législation communautaire devrait être correctement alignée sur cette convention en vue de sa ratification par la Communauté.

[…]

(9) L’article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention d’Aarhus prévoit un accès à des procédures juridictionnelles ou autres permettant de contester la légalité, quant au fond et à la procédure, des décisions, des actes ou omissions tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 de la convention relatives à la participation du public.

(10) Il convient de prévoir, pour certaines directives ayant trait à l’environnement en vertu desquelles les États membres sont tenus d’élaborer des plans et des programmes relatifs à l’environnement mais qui ne contiennent pas de dispositions suffisantes en ce qui concerne la participation du public, une participation du public conforme aux dispositions de la convention d’Aarhus, et notamment à son article 7. D’autres actes législatifs communautaires pertinents prévoient déjà la participation du public à l’élaboration de plans et de programmes et, à l’avenir, des critères concernant la participation du public conformes à la convention d’Aarhus seront intégrés dès le départ dans la législation pertinente.

(11) La directive 85/337/CEE [(9)] et la directive 96/61/CE [(10)] devraient être modifiées afin d’être rendues parfaitement compatibles avec les dispositions de la convention d’Aarhus, et notamment avec son article 6 et son article 9, paragraphes 2 et 4.

(12) Étant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir contribuer à la mise en œuvre des obligations découlant de la convention d’Aarhus, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. […]»

12. La directive 2003/35 a inséré un article 10 bis à la directive relative à l’EIE et un article 15 bis à la directive PRIP aux fins d’introduire en droit communautaire les obligations prévues à l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus.

La décision 2005/370

13. La Communauté a conclu la convention d’Aarhus le 17 février 2005 par la décision 2005/370/CE (11). Cette conclusion est basée sur les articles 175 CE et 300, paragraphes 2, premier alinéa, première phrase, et 3, premier alinéa, CE.

14. L’annexe à la décision 2005/370 renferme une déclaration de la Communauté, comme le permet l’article 19 de la...

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