Občina Gorje v Republika Slovenija.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:532
Docket NumberC-111/15
Celex Number62015CJ0111
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 July 2016
62015CJ0111

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

7 juillet 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique agricole commune — Règlement (CE) no 1698/2005 — Règlement (UE) no 65/2011 — Financement par le Feader — Soutien au développement rural — Règles d’éligibilité des opérations et des dépenses — Condition temporelle — Exclusion complète — Réduction de l’aide»

Dans l’affaire C‑111/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upravno sodišče (Tribunal administratif, Slovénie), par décision du 10 février 2015, parvenue à la Cour le 4 mars 2015, dans la procédure

Občina Gorje

contre

Republika Slovenija,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 janvier 2016,

considérant les observations présentées :

pour l’Občina Gorje, par Me A. Mužina, odvetnik,

pour le gouvernement slovène, par Mme V. Klemenc, en qualité d’agent, assistée de Mme B. Jovin Hrastnik, conseiller juridique,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Simmons, en qualité d’agent, assistée de M. G. Facenna, QC,

pour la Commission européenne, par Mmes J. Aquilina et B. Rous Demiri, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 71 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Občina Gorje (commune de Gorje, Slovénie) à la Republika Slovenija (République de Slovénie) au sujet du refus opposé à cette commune de lui verser une aide au titre d’un programme de développement rural cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 61 du règlement no 1698/2005 était libellé comme suit :

« Il convient, conformément au principe de subsidiarité, que, sous réserve d’exceptions, les règles nationales pertinentes régissent l’éligibilité des dépenses. »

4

Aux termes de l’article 71 de ce règlement :

« 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005, une dépense est éligible pour la participation du Feader si l’aide y afférente est effectivement payée par l’organisme payeur entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015. Les opérations cofinancées ne devraient pas être achevées avant la date de début d’éligibilité.

Une nouvelle dépense introduite lors de la révision d’un programme visée à l’article 19 est éligible à partir de la date de réception de la demande de modification du programme par la Commission.

2. Les dépenses ne sont éligibles pour la participation du Feader que si elles sont effectuées pour des opérations décidées par l’autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, selon les critères de sélection fixés par l’organe compétent.

3. Les règles d’éligibilité des dépenses sont fixées au niveau national, sous réserve des conditions particulières établies au titre du présent règlement pour certaines mesures de développement rural.

[…] »

5

L’article 74, paragraphe 1, dudit règlement disposait :

« Les États membres prennent toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives […] pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de [l’Union]. »

6

Le règlement no 1698/2005 a fait l’objet de deux règlements d’application successifs. Le règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission, du 7 décembre 2006 (JO 2006, L 368, p. 74), puis le règlement (UE) no 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011 (JO 2011, L 25, p. 8), qui a abrogé le précédent.

7

L’article 30 du règlement no 65/2011 prévoit :

« 1. Les paiements sont calculés en fonction de ce qui est jugé admissible lors des contrôles administratifs.

L’État membre examine la demande de paiement reçue du bénéficiaire et établit les montants admissibles à l’aide. Il fixe :

a)

le montant payable au bénéficiaire sur la seule base de la demande de paiement ;

b)

le montant payable au bénéficiaire après la vérification de l’admissibilité de la demande de paiement.

Si le montant établi conformément au point a) dépasse le montant établi conformément au point b) de plus de 3 %, une réduction est appliquée au montant établi conformément au point b). Le montant de la réduction correspond à la différence entre ces deux montants.

Néanmoins, aucune réduction n’est appliquée si le bénéficiaire peut démontrer qu’il n’est pas responsable de l’inclusion du montant non admissible.

2. S’il est constaté qu’un bénéficiaire a délibérément effectué une fausse déclaration, l’opération en cause est exclue du soutien du Feader et tout montant déjà versé pour cette opération est recouvré. Le bénéficiaire est en outre exclu du bénéfice de l’aide au titre de la même mesure pendant l’année civile de la constatation et la suivante.

[…] »

8

Aux termes de l’article 34 de ce règlement :

« 1. Le règlement (CE) no 1975/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2011.

Il continue toutefois de s’appliquer aux demandes de paiement introduites avant le 1er janvier 2011.

[…] »

Le droit slovène

9

La Zakon o kmetijstvu (loi sur l’agriculture, Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012, ci-après la « ZKme-1 ») fixe les dispositions générales en matière de développement rural.

10

Aux termes de l’article 10 de la ZKme-1 :

« Le gouvernement adopte, conformément aux documents de programmation, les dispositions de mise en œuvre des mesures de politique agricole. »

11

L’article 12 de cette loi précise :

« Aux fins de la mise en œuvre des mesures de développement rural, le gouvernement détermine :

le type de mesures, les conditions, les bénéficiaires, les critères et les procédures d’introduction et de mise en œuvre de chaque mesure de développement rural ;

les ressources financières destinées à chaque mesure de développement rural. »

12

En ce qui concerne la décision sur l’éligibilité aux subventions, l’article 53, paragraphe 1, de la ZKme-1 dispose :

« L’autorité compétente arrête une décision sur l’éligibilité aux subventions destinée aux parties dont les demandes remplissent les conditions prévues par les prescriptions légales et l’appel d’offres, et des ressources sont octroyées à cette fin. »

13

S’agissant des demandes de versement de subventions, l’article 56, paragraphe 4, de la ZKme-1 est rédigé comme suit :

« L’autorité rejette par voie de décision toute demande contraire aux exigences prévues par les prescriptions légales, l’appel d’offres ou la décision sur l’éligibilité aux subventions. »

14

Sur le fondement de la ZKme-1, le gouvernement slovène a adopté l’Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 (décret sur les mesures des axes 1, 3 et 4 du Programme de développement rural pour la période 2007-2013, Uradni list RS, št. 40/2010, 85/2010, ci-après le « décret PRP »).

15

Aux termes de l’article 79, paragraphe 4, du décret PRP :

« Sont des dépenses d’investissement éligibles les seules dépenses qui ont été exposées à partir de la date d’adoption de la décision sur l’éligibilité aux subventions jusqu’à l’achèvement du projet d’investissement ou bien au plus tard le 30 juin 2015. Le fait, pour le bénéficiaire, de souscrire une obligation au titre d’éventuelles subventions allouées (conclusion d’un contrat quelconque, commande de matériel, d’équipements, de services ou de travaux) est réputé constituer la première dépense. »

16

Le ministère de l’Agriculture, de la Sylviculture et de l’Alimentation de la République de Slovénie a, en vertu du décret PRP, lancé un appel d’offres pour la mesure 322 « Rénovation et développement des villages » (ci-après l’« appel d’offres »).

17

Sous l’intitulé « Conditions d’éligibilité devant être remplies lors du dépôt de la demande dans le cadre de l’appel d’offres », le chapitre IV/1 de cet appel d’offres, prévoit, au point 1 de la section « Investissement » :

« On ne saurait commencer la réalisation de l’investissement avant l’adoption de la décision sur l’éligibilité aux subventions. »

18

Le chapitre VI de l’appel d’offres prévoit, à son point 3 :

« Conformément à l’article 79 du décret PRP, sont éligibles à l’aide les dépenses d’investissement qui ont été exposées à partir de la date d’adoption de la décision sur l’éligibilité aux subventions jusqu’à l’achèvement du projet d’investissement ou bien au plus tard le 30 juin 2015. »

19

Les points 4 et 5 du chapitre VI de l’appel d’offres disposent :

« (4)

Sont également éligibles à l’aide les éventuels frais généraux, tels que la préparation de la demande, les frais d’acquisition de la documentation relative à la construction, l’établissement des demandes de paiement, exposés après le 1.1.2007 jusqu’au dépôt de la dernière demande de versement d’une...

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