Lidl Magyarország Kereskedelmi bt v Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:281
Docket NumberC-132/08
Celex Number62008CJ0132
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 April 2009

Affaire C-132/08

Lidl Magyarország Kereskedelmi bt

contre

Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Fővárosi Bíróság)

«Libre circulation des marchandises — Équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications — Reconnaissance mutuelle de la conformité — Non-reconnaissance de la déclaration de conformité délivrée par le producteur établi dans un autre État membre»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications et reconnaissance mutuelle de leur conformité — Directive 1999/5

(Directive du Parlement européen et du Conseil 1999/5)

2. Rapprochement des législations — Sécurité générale des produits — Directive 2001/95

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/95)

3. Libre circulation des marchandises — Dérogations — Existence de directives de rapprochement — Effets

(Art. 28 CE et 30 CE ; directive du Parlement européen et du Conseil 1999/5, art. 5)

1. Les États membres ne peuvent pas, en vertu de la directive 1999/5, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, exiger d’une personne mettant un équipement hertzien sur le marché de fournir une déclaration de conformité, alors même que le producteur de cet équipement, dont le siège social est situé dans un autre État membre, a apposé le marquage «CE» sur celui-ci et a établi une déclaration de conformité pour ce produit. En effet, la directive 1999/5 confère une présomption de conformité aux appareils revêtus du marquage «CE». Ce marquage indique la conformité desdits appareils avec toutes les dispositions de cette directive, y compris les procédures d’évaluation de leur conformité telles que prévues par ladite directive. Par conséquent, les produits marqués «CE» peuvent être mis sur le marché sans devoir être soumis à un mécanisme d’autorisation préalable ou à toute autre procédure visant à multiplier le nombre de personnes devant apposer le marquage de conformité.

(cf. points 26, 28, 33, disp. 1)

2. La directive 2001/95, relative à la sécurité générale des produits, ne trouve pas à s’appliquer pour autant qu’il s’agit de l’appréciation de questions qui ont trait à l’obligation d’une personne de fournir une déclaration de conformité d’un équipement hertzien. S’agissant du pouvoir des États membres d’imposer, en vertu de ladite directive, lors de la commercialisation d’équipements hertziens, des obligations autres que la présentation d’une déclaration de conformité, une personne qui commercialise un produit ne saurait être considérée, d’une part, comme en étant le producteur que dans les conditions définies par cette directive elle-même à son article 2, sous e), et, d’autre part, comme en étant le distributeur que dans les conditions définies audit article 2, sous f). Le producteur et le distributeur ne sauraient être liés que par des obligations prévues par la directive 2001/95 pour chacun d’eux respectivement.

(cf. point 40, disp. 2)

3. Lorsqu’une question est réglementée de manière harmonisée au niveau communautaire, toute mesure nationale y relative doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d’harmonisation, et non pas de celles des articles 28 CE et 30 CE. Dans les matières relevant de la directive 1999/5, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, les États membres doivent se conformer intégralement aux dispositions de cette directive sans pouvoir maintenir de dispositions nationales contraires. Lorsqu’un État membre estime que la conformité à une norme harmonisée ne garantit pas le respect des exigences essentielles prévues par la directive 1999/5 que cette norme est censée couvrir, cet État membre est tenu de poursuivre la procédure prévue à l’article 5 de cette directive. En revanche, un État membre peut, à l’appui d’une restriction, invoquer des motifs extérieurs au domaine harmonisé par la directive 1999/5. Dans un tel cas, il ne saurait invoquer que les raisons énoncées à l’article 30 CE ou des exigences impératives tenant à l’intérêt général.

(cf. point 46, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

30 avril 2009 (*)

«Libre circulation des marchandises – Équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications – Reconnaissance mutuelle de la conformité – Non-reconnaissance de la déclaration de conformité délivrée par le producteur établi dans un autre État membre»

Dans l’affaire C‑132/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Fővárosi Bíróság (Hongrie), par décision du 11 mars 2008, parvenue à la Cour le 2 avril 2008, dans la procédure

Lidl Magyarország Kereskedelmi bt

contre

Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et G. Arestis, juges

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., par Me R. Kölcsey-Rieden, ügyvéd,

– pour le gouvernement hongrois, par Mmes J. Fazekas, R. Somssich et K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement belge, par M. T. Materne, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Wils et A. Sipos, en qualité d’agents,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des directives 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91, p. 10), et 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits (JO 2002, L 11, p. 4) ainsi que de l’article 30 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lidl Magyarország Kereskedelmi bt (ci-après «Lidl») au Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (Conseil de l’autorité hongroise des communications, ci-après le «Tanács»), au sujet du refus opposé par celui-ci à la commercialisation par Lidl, en Hongrie, d’un équipement hertzien fabriqué par une société dont le siège social est situé en Belgique.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

La directive 1999/5

3 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 1999/5 définit son champ d’application comme suit:

«La présente directive établit un cadre réglementaire pour la mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service dans la Communauté des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications.»

4 Aux termes de l’article 2 de la directive 1999/5:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) ‘appareil’, tout équipement qui est soit un ‘équipement hertzien’, soit un ‘équipement terminal de télécommunications’, soit les deux;

[…]

c) ‘équipement hertzien’, un produit, ou un composant pertinent d’un produit, qui permet de communiquer par l’émission et/ou la réception d’ondes hertziennes en utilisant le spectre attribué aux communications radio terrestres ou spatiales;

d) ‘ondes hertziennes’, des ondes électromagnétiques dont les fréquences sont situées entre 9 kilohertz et 3000 gigahertz et qui se propagent dans l’espace sans guide artificiel;

[…]»

5 S’agissant des exigences essentielles en matière de sécurité auxquelles doivent répondre les appareils, l’article 3, paragraphe 1, de cette directive prévoit:

«Les exigences essentielles ci-après sont applicables à tous les appareils:

a) la protection de la santé et de la sécurité de l’utilisateur et de toute autre personne, y compris les objectifs, en ce qui concerne les exigences de sécurité, figurant dans la directive 73/23/CEE, mais sans seuil inférieur de tension;

b) les exigences de protection, en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique, figurant dans la directive 89/336/CEE

6 L’article 5 de la directive 1999/5 énonce:

«1. Lorsqu’un appareil est conforme aux normes harmonisées pertinentes ou à certaines parties de celles-ci, […] les États membres présument que les exigences essentielles visées à l’article 3 et couvertes par ces normes harmonisées ou certaines parties de celles-ci sont respectées.

2. Lorsqu’un État membre ou la Commission estime que la conformité à une norme harmonisée ne garantit pas le respect des exigences essentielles visées à l’article 3 que cette norme est censée couvrir, la Commission ou l’État membre concerné saisit le [comité pour l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications].

3. […] Après avoir consulté le comité […], la Commission peut retirer des normes harmonisées par la publication d’un avis au Journal officiel des Communautés européennes

7 L’article 6, paragraphes 1 et 4, de la directive 1999/5 dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que les appareils ne soient mis sur le marché qu’à condition d’être conformes aux exigences essentielles appropriées visées à l’article 3 et aux autres dispositions pertinentes de la présente directive lorsqu’ils sont installés et entretenus de façon appropriée et qu’ils sont utilisés conformément à leur destination. Ils ne sont pas soumis à d’autres exigences nationales quant à la mise sur le marché.

[…]

4. Dans le cas d’équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences dont l’utilisation n’est pas harmonisée dans l’ensemble de la Communauté, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché des équipements informe l’autorité nationale responsable de la gestion des fréquences dans l’État membre concerné de son intention de...

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