Viiniverla Oy v Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:35
Docket NumberC-75/15
Celex Number62015CJ0075
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 January 2016
62015CJ0075

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

21 janvier 2016 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Protection des indications géographiques des boissons spiritueuses — Règlement (CE) no 110/2008 — Article 16, sous b) — Évocation — Eau-de-vie de cidre produite en Finlande et commercialisée sous la dénomination ‘Verlados’ — Indication géographique protégée ‘Calvados’»

Dans l’affaire C‑75/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques, Finlande), par décision du 13 février 2015, parvenue à la Cour le 19 février 2015, dans la procédure

Viiniverla Oy

contre

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et D. Colas ainsi que par Mme S. Ghiandoni, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par M. P. Aalto ainsi que par Mmes I. Galindo Martín et B. Eggers, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, sous b), du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Viiniverla Oy (ci-après «Viiniverla»), une société de droit finlandais, au Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Office d’autorisation et de supervision en matière sociale et sanitaire, ci-après l’«Office») au sujet d’une décision de ce dernier, du 18 novembre 2013, d’interdire à Viiniverla de commercialiser, à compter du 1er février 2014, une boisson dénommée «Verlados».

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2 et 14 du règlement no 110/2008 se lisent comme suit:

«(2)

Le secteur des boissons spiritueuses est un secteur important dans [l’Union européenne], pour les consommateurs, les producteurs et le secteur agricole. Les mesures applicables au secteur des boissons spiritueuses devraient contribuer à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs, à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur ainsi qu’à l’assurance de la transparence des marchés et d’une concurrence loyale. [...]

[...]

(14)

Étant donné que le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires [(JO L 93, p. 12), tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 1)] ne s’applique pas aux boissons spiritueuses, il convient d’établir les règles relatives à la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses dans le présent règlement. Il y a lieu d’enregistrer les indications géographiques en identifiant les boissons spiritueuses comme étant originaires du territoire d’un pays, d’une région, ou d’une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.»

4

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 110/2008 dispose:

«Le présent règlement s’applique à toutes les boissons spiritueuses mises sur le marché dans [l’Union], qu’elles soient produites dans [l’Union] ou dans des pays tiers, ainsi qu’à celles produites dans [l’Union] à des fins d’exportation. [...]»

5

L’article 15 du règlement no 110/2008, intitulé «Indications géographiques», prévoit:

«1. Aux fins du présent règlement, on entend par ‘indication géographique’ une indication qui identifie une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire d’un pays, d’une région ou d’une localité située sur ce territoire, lorsqu’une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

2. Les indications géographiques visées au paragraphe 1 sont enregistrées à l’annexe III.

3. Les indications géographiques enregistrées à l’annexe III ne peuvent pas devenir génériques.

Les dénominations devenues génériques ne peuvent pas être enregistrées à l’annexe III.

Une dénomination devenue générique signifie que le nom de la boisson spiritueuse, bien qu’il soit lié au lieu ou à la région où le produit a été élaboré ou mis sur le marché initialement, est devenu le nom usuel d’une boisson spiritueuse dans [l’Union].

4. Les boissons spiritueuses portant une indication géographique enregistrée à l’annexe III répondent à toutes les spécifications arrêtées dans la fiche technique visée à l’article 17, paragraphe 1.»

6

L’article 16 dudit règlement, intitulé «Protection des indications géographiques», se lit comme suit:

«Sans préjudice de l’article 10, les indications géographiques enregistrées à l’annexe III sont protégées contre:

[...]

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si la véritable origine du produit est indiquée ou si l’indication géographique est utilisée dans la traduction ou accompagnée d’une expression telle que ‘comme’, ‘type’, ‘style’, ‘élaboré’, ‘arôme’ ou tout autre terme similaire;

[...]»

7

L’annexe III du règlement no 110/2008, intitulée «Indications géographiques», mentionne que le «Calvados» a été enregistré dans la catégorie de produits no 10, «Eau-de-vie de cidre et de poiré», avec pour pays d’origine la France.

Le droit finlandais

8

En vertu de l’article 43, paragraphe 1, de la loi sur l’alcool [alkoholilaki (1143/1994), ci-après la «loi sur l’alcool»], le fabricant et l’importateur d’une boisson alcoolique répondent de la qualité et de la composition de la boisson alcoolique qu’ils mettent à la consommation ainsi que de la conformité du produit, de son étiquetage et des autres éléments de présentation aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.

9

En application de l’article 49, paragraphe 2, de la loi sur l’alcool, l’Office peut interdire la commercialisation d’une boisson alcoolique ou prononcer une obligation de retirer une boisson du marché sans indemnisation, dans le cas, notamment, où le produit ou sa présentation sont contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Viiniverla, établie à Verla (Finlande), fabrique et commercialise depuis l’année 2001 de l’eau-de-vie de cidre dénommée «Verlados».

11

Le 23 novembre 2012, à la suite d’une plainte relative à l’utilisation prétendument abusive de l’indication géographique française «Calvados», la Commission européenne a saisi les autorités finlandaises d’une demande d’éclaircissements relative à l’utilisation de la dénomination «Verlados».

12

Dans leur réponse du 31 janvier 2013, les autorités finlandaises ont indiqué que la boisson dénommée «Verlados» est un produit local dont le nom fait directement référence au lieu de sa fabrication, à savoir au village de Verla et au domaine de Verla. Elles ont ajouté que les dénominations «Calvados» et «Verlados» n’ont que leur dernière syllabe en commun, ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence de la Cour, qui considère l’existence d’une «évocation» à partir de deux syllabes identiques.

13

Le 6 mars 2013, la Commission a adressé aux autorités finlandaises une demande d’informations complémentaires. Dans celle-ci, la Commission a considéré, en application de l’article 16, sous b), du règlement no 110/2008, que la dénomination «Verlados» n’était pas autorisée et a fait part à la République de Finlande de son intention d’engager une procédure d’infraction à son encontre si elle ne se conformait pas à cette interprétation. Selon la Commission, la terminaison «ados» de la dénomination «Verlados» suffit à évoquer la dénomination «Calvados» au sens de la jurisprudence de la Cour.

14

En conséquence, l’Office a adopté, sur le fondement de l’article 49, paragraphe 2, de la loi sur l’alcool, une décision interdisant à Viiniverla de commercialiser la boisson dénommée «Verlados» à compter du 1er février 2014.

15

Viiniverla a saisi le markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques) d’un recours tendant à l’annulation de cette décision. Devant cette juridiction, elle a fait valoir que l’utilisation de la dénomination «Verlados» n’est constitutive d’aucune usurpation, imitation ou évocation du produit «Calvados» et n’enfreint donc pas le droit de l’Union relatif à la protection des indications géographiques.

16

Considérant que la jurisprudence de la Cour ne contient pas tous les éléments dont il estime avoir besoin pour trancher le litige dont il est saisi, le markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Faut-il, lors de l’appréciation du point de savoir...

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