Infront WM AG v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:2005:461 |
Court | General Court (European Union) |
Date | 15 December 2005 |
Docket Number | T-33/01 |
Celex Number | 62001TJ0033 |
Procedure Type | Recours en annulation - fondé |
Affaire T-33/01
Infront WM AG
contre
Commission des Communautés européennes
« Radiodiffusion télévisuelle — Directive 89/552/CEE — Directive 97/36/CE — Article 3 bis — Événements d’importance majeure pour la société — Recevabilité — Violation des formes substantielles »
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 15 décembre 2005
Sommaire de l’arrêt
1. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes produisant des effets juridiques obligatoires — Lettre de la Commission informant un État membre de la compatibilité avec le droit communautaire et de la publication prochaine des mesures étatiques adoptées en vertu de l’article 3 bis de la directive 89/552 — Inclusion
(Art. 230 CE ; directive du Conseil 89/552, art. 3 bis)
2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Affectation directe — Critères — Décision de la Commission constatant la compatibilité avec le droit communautaire et prévoyant la publication des mesures adoptées par un État membre en vertu de l’article 3 bis de la directive 89/552 — Affectation directe du détenteur de droits de diffusion télévisuelle d’événements visés
(Art. 230, al. 4, CE ; directive du Conseil 89/552, art. 3 bis)
3. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Décision de la Commission constatant la compatibilité avec le droit communautaire et prévoyant la publication des mesures adoptées par un État membre en vertu de l’article 3 bis de la directive 89/552 — Recours du détenteur de droits de diffusion télévisuelle d’événements visés — Recevabilité
(Art. 230, al. 4, CE ; directive du Conseil 89/552, art. 3 bis)
1. Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 230 CE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. La forme dans laquelle des actes ou des décisions sont pris est, en principe, indifférente en ce qui concerne la possibilité de les attaquer par un recours en annulation. Pour déterminer si un acte attaqué produit de tels effets, il y a, en effet, lieu de s’attacher à sa substance.
Constitue à cet égard un acte attaquable une lettre de la Commission informant un État membre de sa position quant à la compatibilité avec le droit communautaire et de la prochaine publication au Journal officiel des mesures, visant à réglementer l’exercice des droits exclusifs de retransmission des événements d’importance majeure pour la société, notifiées par cet État membre à la Commission, conformément à l’article 3 bis de la directive 89/552, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36.
En effet, pareille lettre produit des effets juridiques dans le chef des États membres dans la mesure où elle prévoit la publication au Journal officiel des mesures étatiques en cause, cette publication, qui ne peut intervenir qu’après que la Commission a constaté leur compatibilité avec le droit communautaire, ayant pour effet de déclencher le mécanisme de reconnaissance mutuelle par les autres États membres prévu à ladite disposition.
(cf. points 87, 89, 92, 95, 103, 111)
2. Pour concerner directement un particulier, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, l’acte communautaire entrepris doit produire directement des effets sur la situation juridique de l’intéressé et sa mise en oeuvre doit revêtir un caractère purement automatique et découler de la seule réglementation communautaire, sans application d’autres règles intermédiaires.
Tel est le cas, à l’égard du détenteur de droits de diffusion télévisuelle d’événements visés, de la décision de la Commission constatant la compatibilité avec le droit communautaire et prévoyant la publication subséquente au Journal officiel des mesures, visant à réglementer l’exercice des droits exclusifs de retransmission des événements d’importance majeure pour la société, notifiées par un État membre à la Commission, conformément à l’article 3 bis de la directive 89/552, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36. Cette décision permet en effet de rendre effectif le mécanisme de reconnaissance mutuelle en déclenchant l’obligation pour les autres États membres de se conformer aux obligations qui leur incombent à cet égard en vertu de ladite disposition, en particulier s’assurer qu’un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence et ayant acheté les droits en cause ne se soustrait pas auxdites mesures.
(cf. points 130, 138-139, 142, 150)
3. Les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire de cette décision le serait.
Doit à cet égard être considéré comme individuellement concerné par la décision de la Commission constatant la compatibilité avec le droit communautaire et prévoyant la publication subséquente au Journal officiel des mesures, visant à réglementer l’exercice des droits exclusifs de retransmission des événements d’importance majeure pour la société, notifiées par un État membre à la Commission, conformément à l’article 3 bis de la directive 89/552, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36, le détenteur de droits de diffusion télévisuelle d’un événement figurant sur la liste de ceux visés par lesdites mesures et ayant acquis ces droits avant l’adoption de celles-ci et, a fortiori, avant leur approbation par la Commission, dès lors que ces mesures entravent sa faculté de disposer librement de ses droits en conditionnant leur cession, à titre exclusif, à un organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans un autre État membre et souhaitant diffuser ledit événement dans le premier État membre.
(cf. points 142, 159, 165, 168)
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
15 décembre 2005 (*)
« Radiodiffusion télévisuelle – Directive 89/552/CEE – Directive 97/36/CE – Article 3 bis – Événements d’importance majeure pour la société – Recevabilité – Violation des formes substantielles »
Dans l’affaire T-33/01,
Infront WM AG, anciennement KirchMedia WM AG, établie à Zug (Suisse), représentée initialement par Mes C. Lenz, A. Bardong, avocats, et M. E. Batchelor, solicitor, puis par Me Lenz, MM. Batchelor, R. Denton, solicitors, Mme F. Carlin, barrister, et M. M. Clough, QC, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme K. Banks et M. M. Huttunen, en qualité d’agents, assistés de M. J. Flynn, QC, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenue par
République française, représentée par M. G. de Bergues, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par M. J. Collins, puis par Mme R. Caudwell, enfin par M. M. Berthell, en qualité d’agents, ce dernier étant assisté de M. K. Parker, QC, ayant élu domicile à Luxembourg,
Parlement européen, représenté par MM. C. Pennera et M. Moore, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Lopes Sabino et M. Bishop, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande d’annulation de la prétendue décision de la Commission adoptée en application de l’article 3 bis de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 202, p. 60),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie),
composé de M. H. Legal, président, Mme P. Lindh, M. P. Mengozzi, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. V. Vadapalas, juges,
greffier : M. J. Plingers, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juillet 2005,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 La directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), a été adoptée sur le fondement de l’article 57, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté économique européenne (devenu, après modification, article 47, paragraphe 2, CE) et de l’article 66 du traité instituant la Communauté économique européenne (devenu article 55 CE). Cette directive a été modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 202, p. 60).
2 La directive 89/552, modifiée, constitue le cadre juridique de l’activité de radiodiffusion télévisuelle dans le marché commun. Son objectif premier est de faciliter la libre circulation des émissions de télévision à l’intérieur de la Communauté européenne en prévoyant les...
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