Mediaset SpA v Ministero dello Sviluppo economico.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:71
Date13 February 2014
Celex Number62013CJ0069
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑69/13
62013CJ0069

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 février 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Subvention à l’achat ou à la location de décodeurs numériques — Décision de la Commission déclarant un régime d’aides illégal et incompatible avec le marché intérieur — Récupération — Quantification du montant à récupérer — Rôle du juge national — Prise en considération par le juge national de prises de position de la Commission dans le cadre de l’exécution de sa décision — Principe de coopération loyale»

Dans l’affaire C‑69/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale civile di Roma (Italie), par décision du 19 novembre 2012, parvenue à la Cour le 11 février 2013, dans la procédure

Mediaset SpA

contre

Ministero dello Sviluppo economico,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot, et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 novembre 2013,

considérant les observations présentées:

pour Mediaset SpA, par Mes L. Medugno, A. Lauteri, G. Rossi, G. M. Roberti, M. Serpone et I. Perego, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. A. De Stefano, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. D. Grespan, B. Stromsky et G. Conte, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union concernant les aides d’État.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mediaset SpA (ci-après «Mediaset») au Ministero dello Sviluppo economico au sujet de la récupération de l’aide d’État que la République italienne a accordée à Mediaset dans le cadre d’un régime d’aides en faveur des diffuseurs numériques terrestres offrant des services de télévision à péage et des câblo-opérateurs de télévision à péage, déclaré incompatible avec le marché intérieur par la décision 2007/374/CE de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à l’aide d’État C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) octroyée par la République italienne sous forme de subvention à l’achat de décodeurs numériques (JO L 147, p. 1)(ci-après la «décision 2007/374»).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 659/1999

3

Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), à son article 14, intitulé «Récupération de l’aide», énonce:

«1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée ‘décision de récupération’). La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.

2. L’aide à récupérer en vertu d’une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération.

3. Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice [de l’Union européenne] prise en application de l’article [278 TFUE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit [de l’Union].»

La décision 2007/374

4

L’article 1er de la décision 2007/374 dispose:

«Le régime que la République italienne a illégalement mis à exécution en faveur des diffuseurs numériques terrestres qui offrent des services de télévision à péage et des opérateurs câble de télévision à péage constitue une aide d’État incompatible avec le marché commun.»

5

L’article 2 de ladite décision prévoit:

«1. La République italienne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires l’aide visée à l’article 1er.

2. La récupération doit intervenir sans délai et conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. Les sommes à récupérer incluent les intérêts à partir de la date à laquelle l’aide a été mise à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération.

3. Les intérêts à récupérer en vertu du paragraphe 2 sont calculés conformément à la procédure visée aux articles 9 et 11 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement no 659/1999 [JO L 140, p. 1].»

6

L’article 3 de la même décision énonce:

«La République italienne informe la Commission, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer. Ces informations sont communiquées au moyen du questionnaire joint à la présente décision.

La République italienne fournit, dans le délai fixé au premier paragraphe, toutes les preuves attestant que les procédures en récupération ont été introduites contre les bénéficiaires des aides illégales et incompatibles.»

7

En ce qui concerne les montants d’aides à récupérer, la Commission a précisé, aux considérants 191 à 193 de la décision 2007/374, ce qui suit:

«(191)

Concernant ce qui doit être récupéré auprès des diffuseurs, la Commission reconnaît que déterminer avec précision le montant des ressources d’État dont ont effectivement profité les bénéficiaires est une tâche assez complexe. Non seulement parce que l’aide a été octroyée indirectement par l’intermédiaire des consommateurs, mais également parce qu’elle était liée au récepteur nécessaire à la réception des services des diffuseurs plutôt qu’aux services en eux-mêmes.

(192)

Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour [...], aucune règle de droit communautaire n’impose que la Commission, au moment d’ordonner la restitution d’une aide déclarée incompatible avec le marché commun, détermine le montant exact de l’aide à rembourser. Il suffit que la décision de la Commission contienne des éléments qui permettent au destinataire de la décision de déterminer sans trop de difficultés ce montant [...]

(193)

Par conséquent, la Commission juge opportun de fournir certaines lignes directrices sur la méthode à adopter pour quantifier l’avantage. La Commission considère notamment que, au vu des caractéristiques particulières de l’affaire en cause, une méthode appropriée consiste à calculer le montant des bénéfices supplémentaires générés, grâce à la mesure en examen, par les nouveaux services numériques et par les offres payantes ou à la carte.»

8

Aux considérants 196 à 205 de ladite décision, la Commission a fourni des indications sur la méthode mentionnée au point 193 de celle-ci aux fins de permettre à la République italienne de déterminer les montants précis à récupérer.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

À la suite de l’adoption de la décision 2007/374, la Commission et la République italienne ont entretenu des échanges relatifs à l’identification des bénéficiaires individuels du régime d’aides déclaré illégal et à la quantification des montants précis à récupérer.

10

En particulier, par lettre du 1er avril 2008, la Commission a approuvé la méthodologie employée par la République italienne, à savoir un sondage d’opinion réalisé par Ipsos, pour déterminer le nombre d’utilisateurs supplémentaires résultant de l’aide en cause, la recette moyenne par utilisateur ainsi que les recettes additionnelles. La Commission a également exprimé son accord concernant les conclusions de la République italienne selon lesquelles TIMedia et Fastweb, bénéficiaires de l’aide en question, ne devaient pas être soumises à l’obligation de restitution dans la mesure où les analyses réalisées ont démontré que lesdites entreprises n’ont réalisé aucun bénéfice supplémentaire au cours de la période d’octroi de l’aide en cause. En revanche, par ce même courrier, la Commission a émis des réserves s’agissant des coûts évitables supportés par Mediaset et a indiqué, en conséquence, que le montant de l’aide à récupérer auprès de cette dernière s’élevait à 6 844 361 euros.

11

Par lettre du 11 juin 2008, la Commission a approuvé, à la suite des nouveaux éléments portés à sa connaissance par la République italienne, le nouveau calcul des coûts évitables effectué par cet État membre pour Mediaset, le...

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