combit Software GmbH v Commit Business Solutions Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:719
Date22 September 2016
Celex Number62015CJ0223
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-223/15
62015CJ0223

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

22 septembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 207/2009 — Marque de l’Union européenne — Caractère unitaire — Constatation d’un risque de confusion pour une partie seulement de l’Union — Portée territoriale de l’interdiction visée à l’article 102 dudit règlement»

Dans l’affaire C‑223/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 12 mai 2015, parvenue à la Cour le 18 mai 2015, dans la procédure

combit Software GmbH

contre

Commit Business Solutions Ltd,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mars 2016,

considérant les observations présentées :

pour combit Software GmbH, par Me J. Vogtmeier, Rechtsanwältin,

pour Commit Business Solutions Ltd, par Me C. Thomas, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. T. Scharf, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant combit Software GmbH à Commit Business Solutions Ltd, au sujet d’une procédure visant à interdire à cette dernière de faire usage d’un signe verbal.

Le cadre juridique

3

Le règlement no 207/2009 a, avec effet au 23 mars 2016, été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21). Compte tenu de la date des faits au principal, le présent renvoi préjudiciel est, toutefois, examiné au regard du règlement no 207/2009 tel qu’en vigueur avant cette modification (ci-après le « règlement no 207/2009 »).

4

Aux termes du considérant 3 du règlement no 207/2009 :

« Pour poursuivre les objectifs [...] de l’Union [européenne], il apparaît nécessaire de prévoir un régime [...] des marques conférant aux entreprises le droit d’acquérir, selon une procédure unique, des marques de l’Union européenne qui jouissent d’une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de l’Union. Le principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne ainsi exprimé devrait s’appliquer sauf disposition contraire du présent règlement. »

5

L’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement dispose :

« La marque de l’Union européenne a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union : elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de l’Union. Ce principe s’applique sauf disposition contraire du présent règlement. »

6

Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement :

« Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[...]

b)

lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. »

7

L’article 9, paragraphe 1, de ce même règlement, dans sa version applicable à la date des faits au principal, dispose :

« La marque [de l’Union européenne] confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

[...]

b)

d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque [de l’Union européenne] et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque [de l’Union européenne] et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;

[...] »

8

L’article 95, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 énonce :

« Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, ci-après dénommées “tribunaux des marques de l’Union européenne”, chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement. »

9

Aux termes de l’article 96 de ce règlement :

« Les tribunaux des marques de l’Union européenne ont compétence exclusive :

a)

pour toutes les actions en contrefaçon et – si la loi nationale les admet – en menace de contrefaçon d’une marque de l’Union européenne ;

[...] »

10

L’article 97 dudit règlement dispose :

« 1. [...] les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 96 sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

2. Si le défendeur n’a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d’un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

[...] »

11

L’article 98, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 énonce :

« Un tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence est fondée sur l’article 97, paragraphes 1 à 4, est compétent pour statuer sur :

a)

les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre ;

[...] »

12

L’article 102, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

« Lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque de l’Union européenne, il rend, sauf s’il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

13

combit Software, société de droit allemand, est titulaire des marques verbales allemande et de l’Union européenne combit pour des produits et des services dans le domaine de l’informatique. Les activités de cette société consistent notamment dans le développement et la commercialisation de logiciels.

14

Commit Business Solutions, société de droit israélien, vend, dans plusieurs pays, par l’intermédiaire de son site internet www.commitcrm.com, des logiciels pourvus du signe verbal « Commit ». À l’époque des faits en cause au principal, ses offres de vente pouvaient être consultées en langue allemande et les logiciels qu’elle commercialisait, une fois achetés, pouvaient être livrés en Allemagne.

15

En sa qualité de titulaire des marques combit, combit Software a, en vertu de l’article 97, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, introduit un recours contre Commit Business Solutions devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne). À titre principal, elle demandait, en invoquant la marque de l’Union européenne dont elle est titulaire, qu’il soit ordonné à Commit Business Solutions de cesser de faire usage, dans l’Union, du signe verbal « Commit » pour les logiciels que celle-ci commercialisait. À titre subsidiaire, elle demandait, en se prévalant de la marque allemande dont elle est titulaire, à ce qu’il soit ordonné à cette même société de cesser de faire usage...

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