Italian Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:727
CourtCourt of Justice (European Union)
Date01 December 2005
Docket NumberC-301/03
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62003CJ0301

Affaire C-301/03

République italienne

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonds structurels — Éligibilité des dépenses — Modifications de compléments de programmation — Irrecevabilité»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 15 septembre 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er décembre 2005

Sommaire de l'arrêt

Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Actes destinés à produire des effets juridiques — Actes relatifs à la date d'éligibilité des nouvelles dépenses lors de la modification des documents de programmation pour les interventions structurelles communautaires — Exclusion

(Art. 230 CE)

Le recours en annulation est ouvert à l'égard de toutes dispositions prises par les institutions, quelles qu'en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit. Tel n'est pas le cas d'un acte de la Commission établi dans le cadre des interventions prévues au titre des Fonds à finalité structurelle et relatif à la date d'éligibilité des nouvelles dépenses lors de la modification des documents de programmation, qui utilise les termes «il est proposé de retenir les règles suivantes», la notion de proposition constituant précisément une indication claire de ce que ledit acte n'est pas destiné à produire des effets de droit. Par ailleurs, la distribution aux États membres dudit acte a été précédée de l'avertissement explicite de la Commission qu'un pareil document était interne, qu'il n'était pas toujours définitif et qu'il traduisait simplement l'opinion des services de la Commission.

Il en est de même s'agissant de trois notes de la Commission à ce sujet communiquées aux autorités nationales. En effet, d'une part, lesdites notes ne font rien d'autre que de se référer à ce même acte qui, lui, n'est pas destiné à produire des effets de droit. D'autre part, lesdites notes ont été envoyées par la Commission dans le cadre de la procédure de consultation écrite pour la modification des compléments de programmation, entamée par les comités de suivi concernés. Or, il résulte des dispositions combinées des articles 15, paragraphe 6, 34, paragraphe 3, et 35 du règlement nº 1260/1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels, que, dans le cadre d'une telle procédure, la Commission a un simple rôle consultatif et n'est pas habilitée à adopter des actes juridiquement contraignants, sauf si les éventuelles modifications portent sur les éléments contenus dans la décision de participation des Fonds structurels au sens de l'article 34, paragraphe 3, dudit règlement, ce qui n'est cependant pas allégué en l'espèce.

(cf. points 19, 21-28)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

1er décembre 2005 (*)

«Fonds structurels – Éligibilité des dépenses – Modifications de compléments de programmation – Irrecevabilité»

Dans l’affaire C-301/03,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduit le 2 juillet 2003,

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de MM. G. Aiello et A. Cingolo, avvocati dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. de March et L. Flynn, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 juin 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 septembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la République italienne demande à la Cour d’annuler:

– l’acte n° CDRR-03-0013-00-IT de la Commission, relatif à la date d’éligibilité des nouvelles dépenses lors de la modification des documents de programmation (ci-après l’«acte attaqué»),

– la note n° 106387 de la Commission, du 14 mai 2003, communiquée aux autorités italiennes et relative au programme opérationnel régional Sardegna 2000-2006,

– la note n° 107051 de la Commission, du 28 mai 2003, communiquée aux autorités italiennes et relative au programme opérationnel régional Sicilia 2000-2006,

– la note n° 107135 de la Commission, du 2 juin 2003, communiquée aux autorités italiennes et relative au document unique de programmation Lazio 2000-2006 (ci-après, ensemble, les «notes attaquées»), et

– tous les actes connexes, préalables et ultérieurs.

Le cadre juridique

2 L’article 15 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les...

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