Melli Bank plc v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:137
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 March 2012
Docket NumberC-380/09
Celex Number62009CJ0380
Procedure TypeRecurso de anulación
62009CJ0380

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

13 mars 2012 ( *1 )

«Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds de la filiale d’une banque — Principe de proportionnalité — Détention ou contrôle de l’entité»

Dans l’affaire C-380/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 25 septembre 2009,

Melli Bank plc, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par MM. D. Anderson et D. Wyatt, QC, ainsi que par M. R. Blakeley, barrister, mandatés par MM. S. Gadhia et T. Din, solicitors,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et R. Szostak, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

République française, représentée par Mme E. Belliard, ainsi que par MM. G. de Bergues, L. Butel et E. Ranaivoson, en qualité d’agents,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. S. Hathaway, en qualité d’agent, assisté de Mme S. Lee, barrister,

Commission européenne, représentée par Mme S. Boelaert et M. M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, Mme A. Prechal, présidents de chambre, M. A. Rosas (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann, E. Juhász, D. Šváby, Mme M. Berger et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 mars 2011,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Melli Bank plc (ci-après «Melli Bank») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil (T-246/08 et T-332/08, Rec. p. II-2629, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté ses recours ayant pour objet, d’une part, dans les affaires T-246/08 et T-332/08, l’annulation du point 4 du tableau B de l’annexe de la décision 2008/475/CE du Conseil, du 23 juin 2008, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 163, p. 29, ci-après la «décision litigieuse»), en ce qu’il la concerne, et, d’autre part, dans l’affaire T-332/08, éventuellement, une déclaration d’inapplicabilité de l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1).

2

Ainsi que le Tribunal l’a exposé au point 1 de l’arrêt attaqué, la requérante, Melli Bank, est une société anonyme immatriculée et ayant son siège social au Royaume-Uni, agréée et réglementée par la Financial Services Authority (autorité des services financiers du Royaume-Uni). Elle a commencé à exercer ses activités bancaires au Royaume-Uni le 1er janvier 2002, à la suite de la transformation de la succursale dans cet État membre de Bank Melli Iran. Cette dernière, entité mère détenant entièrement Melli Bank, est une banque iranienne contrôlée par l’État iranien.

Le cadre juridique

Les résolutions 1737 (2006) et 1747 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies

3

En vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires (ci-après la «prolifération nucléaire»), le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le «Conseil de sécurité») a, le 23 décembre 2006, adopté la résolution 1737 (2006).

4

Au paragraphe 12 de cette résolution, le Conseil de sécurité:

«[a décidé] que tous les États devront geler les fonds, avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à la date de l’adoption de la présente résolution ou à tout moment ultérieur, qui sont la propriété ou sous le contrôle des personnes ou entités visées dans l’Annexe, ainsi que ceux des autres personnes ou entités que le Conseil [de sécurité] ou le Comité pourront désigner comme participant, étant directement associées ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, ou des personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites [...]»

5

L’annexe de la résolution 1737 (2006) établit la liste des personnes et des entités impliquées dans la prolifération nucléaire et dont les fonds et les ressources économiques (ci-après les «fonds») doivent être gelés.

6

Cette liste a été par la suite mise à jour par plusieurs résolutions, et notamment par la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité, du 24 mars 2007, par laquelle les fonds de Bank Sepah, banque iranienne, et de sa filiale au Royaume-Uni, Bank Sepah International plc, ont été gelés. La requérante n’a pas fait l’objet de mesures de gel des fonds arrêtées par le Conseil de sécurité.

La position commune 2007/140/PESC

7

En ce qui concerne l’Union européenne, la résolution 1737 (2006) a été mise en œuvre par la position commune 2007/140/PESC du Conseil, du 27 février 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 61, p. 49).

8

L’article 5, paragraphe 1, de la position commune 2007/140 est rédigé comme suit:

«Sont gelés tous les fonds [...] appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds [...] que ces personnes ou entités possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement:

a)

les personnes et entités désignées à l’annexe de la résolution 1737 (2006), ainsi que les autres personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité ou par le Comité conformément au point 12 de la résolution 1737 (2006); ces personnes et entités sont énumérées à l’annexe I;

b)

les personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, ou les personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, telles qu’énumérées à l’annexe II.»

9

La requérante n’est pas mentionnée dans les annexes de la position commune 2007/140.

Le règlement no 423/2007

10

Dans la mesure où les compétences de la Communauté européenne étaient concernées, la résolution 1737 (2006) a été mise en œuvre par le règlement no 423/2007, adopté sur la base des articles 60 CE et 301 CE, visant la position commune 2007/140 et dont le contenu est en substance semblable à celui de cette dernière, les mêmes noms d’entités et de personnes physiques figurant dans les annexes de ce règlement.

11

L’article 5 de ce règlement interdit certaines transactions avec des personnes ou entités se trouvant en Iran ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

12

L’article 7 dudit règlement est rédigé comme suit:

«1. Sont gelés tous les fonds [...] qui appartiennent aux personnes, aux entités ou aux organismes cités à l’annexe IV, de même que tous les fonds [...] que ces personnes, entités et organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe IV comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité [...] ou par le comité des sanctions conformément au paragraphe 12 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité [...].

2. Sont gelés tous les fonds [...] qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes cités à l’annexe V, de même que tous les fonds [...] que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe V comprend les personnes physiques et morales, entités et organismes non cités à l’annexe IV qui ont été reconnus conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), de la position commune 2007/140[...]:

a)

comme participant, étant directement associés ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération; ou

b)

comme participant, étant directement associés ou apportant un appui à la mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou

c)

comme agissant au nom ou sur les instructions d’une personne, d’une entité ou d’un organisme visé aux points a) ou b); ou

d)

comme une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé aux points a) ou b), y compris par des moyens illicites.

3. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes cités aux annexes IV et V, ni dégagé à leur profit.

4. Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3.»

13

La requérante n’est pas mentionnée dans l’annexe V du règlement no 423/2007.

14

L’article 13 de ce règlement impose aux personnes et aux entités concernées de fournir diverses informations aux autorités...

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