Bank of Industry and Mine v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:338
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 May 2016
Docket NumberC-358/15
Celex Number62015CJ0358
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

12 mai 2016 (*)

« Pourvoi – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran – Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Règlement d’exécution (UE) n° 945/2012 – Base juridique – Critère tiré de l’appui matériel, logistique ou financier au gouvernement iranien – Partie des bénéfices d’une société étatique versée à l’État iranien »

Dans l’affaire C‑358/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 juillet 2015,

Bank of Industry and Mine, établie à Téhéran (Iran), représentée par Mes E. Rosenfeld et S. Perrotet, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et A. Vitro, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas (rapporteur), Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Bank of Industry and Mine demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil (T‑10/13, EU:T:2015:235, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation :

– de l’article 1er, point 8, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2012, L 282, p. 58, ci-après la « décision litigieuse ») ;

– de la décision litigieuse et du règlement d’exécution (UE) n° 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2012, L 282, p. 16, ci-après le « règlement litigieux »), en tant que ces actes la concernent, ainsi que

– de la lettre du Conseil du 14 mars 2014, par lequel celui-ci a décidé, après réexamen, de maintenir le nom de Bank of Industry and Mine sur la liste de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), et sur celle de l’annexe IX du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 Le 26 juillet 2010, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2010/413, dont l’annexe II énumère les noms des personnes et des entités – autres que celles désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions créé par la résolution 1737 (2006) [RCSNU 1737 (2006)], mentionnées à l’annexe I de cette décision – dont les avoirs sont gelés.

3 Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO 2012, L 19, p. 22). Selon le considérant 13 de cette décision 2012/35, « [l]es restrictions à l’admission et le gel des fonds et des ressources économiques devraient être appliqués à l’égard d’autres personnes et entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien lui permettant de poursuivre des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, en particulier les personnes et entités apportant un soutien financier, logistique ou matériel au gouvernement iranien ».

4 L’article 1er, point 7, sous a), ii), de la décision 2012/35 a ajouté le point suivant à l’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413, prévoyant le gel des fonds appartenant aux personnes et entités ci-après :

« c) les autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II. »

5 L’article 1er, point 10, de la décision 2012/35 a remplacé l’article 26, paragraphe 3, de la décision 2010/413 par le texte suivant :

« Les mesures visées à l’article 19, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 20, paragraphe 1, points b) et c), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s’appliquer à l’égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l’article 24, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies. »

6 L’article 1er, point 8, sous a), de la décision litigieuse a modifié l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, qui prévoit ainsi que feront l’objet de mesures restrictives :

« c) d’autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et aux entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle ou les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II ».

7 Par la décision litigieuse, le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, avec le motif suivant :

« Entreprise d’État fournissant un soutien financier au gouvernement iranien. »

8 Le Conseil a adopté, le 23 mars 2012, le règlement n° 267/2012. L’article 23, paragraphe 2, de ce règlement prévoit le gel des fonds des personnes, entités et organismes énumérés à son annexe IX, qui ont été reconnus :

« d) comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien matériel, logistique ou financier, ou qui lui sont associés. »

9 L’article 46, paragraphe 6, du règlement n° 267/2012 est rédigé comme suit :

« La liste figurant à l’annexe IX est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois. »

10 Par le règlement litigieux, le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement n° 267/2012 avec le motif suivant :

« Entreprise d’État fournissant un soutien financier au gouvernement iranien. »

11 Par lettre du 14 mars 2014, le Conseil a informé la requérante qu’il a décidé, après réexamen, de maintenir son nom sur la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 et sur celle de l’annexe IX du règlement n° 267/2012. Il a indiqué, à cet égard, que la requérante était détenue par l’État iranien, que le gouvernement iranien était par conséquent le bénéficiaire des profits réalisés par la requérante et que la lutte contre la prolifération nucléaire justifiait le gel des fonds des entités apportant un soutien financier audit gouvernement.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 janvier 2013, Bank of Industry and Mine, une banque iranienne détenue par l’État iranien, dont le rôle est de fournir des services bancaires aux entreprises dans le secteur minier et industriel, a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de l’article 1er, point 8, de la décision litigieuse ainsi que, d’autre part, à l’annulation de la décision litigieuse et du règlement litigieux, en tant que ces actes la concernent.

13 À la suite de la lettre du Conseil du 14 mars 2014 et de mesures d’organisation de la procédure prises par le Tribunal, la requérante a modifié ses conclusions et a demandé à ce dernier d’annuler, d’une part, l’article 1er, point 8, de la décision litigieuse en tant que cette disposition a modifié l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, ainsi que, d’autre part, la décision litigieuse, le règlement litigieux et la lettre du Conseil du 14 mars 2014 (ci-après, ensemble, les « actes litigieux »), en tant que ces actes la concernent.

14 S’agissant, en premier lieu, de la demande d’annulation de l’article 1er, point 8, de la décision litigieuse, en tant qu’il a modifié l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, le Tribunal a jugé, au point 28 de l’arrêt attaqué, que les mesures restrictives prévues à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, tel que modifié par cet article 1er, point 8, sont des mesures de portée générale, si bien que cette disposition ne peut être qualifiée de « décision prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales », au sens de l’article 275, second alinéa, TFUE. Par conséquent, le Tribunal a jugé qu’il était incompétent pour connaître du recours en annulation dirigé contre l’article 1er, point 8, de la décision litigieuse.

15 S’agissant, en second lieu, de sa demande d’annulation des actes litigieux, en tant qu’ils la concernent, Bank of Industry and Mine a invoqué six moyens. Le premier moyen était tiré de l’illégalité par voie d’exception de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 au regard des principes de proportionnalité et de sécurité juridique ainsi que du droit de propriété de la requérante. Le deuxième moyen était tiré de l’incompétence du Conseil pour adopter la décision litigieuse et le règlement litigieux et du défaut de base légale de ce dernier. Le troisième moyen portait sur la violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense de la requérante, de l’obligation du Conseil de réexaminer les mesures restrictives adoptées et du droit de la requérante à une protection juridictionnelle effective. Le quatrième moyen était relatif à l’erreur de droit et à la violation du principe de proportionnalité s’agissant de la notion d’appui au gouvernement iranien. Par son cinquième moyen, la requérante estimait que le Conseil avait commis une erreur d’appréciation des faits. Enfin, le sixième...

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