Sharif University of Technology v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:258
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-385/16
Date04 April 2017
Celex Number62016CO0385
Procedure TypeRecurso por responsabilidad

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

4 avril 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Critère tiré de l’appui matériel, logistique ou financier au gouvernement iranien – Coopération en matière de recherche et de développement technologique dans le domaine militaire ou dans des domaines liés »

Dans l’affaire C‑385/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 juillet 2016,

Sharif University of Technology, établie à Téhéran (Iran), représentée par M. M. Happold, barrister,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. V. Piessevaux et M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme A. Prechal, président de chambre, M. A. Rosas (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, la Sharif University of Technology (université de technologie de Sharif), établie à Téhéran (Iran), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 avril 2016, Sharif University of Technology/Conseil (T‑52/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:254), par lequel celui-ci a rejeté ses recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision 2014/776/PESC du Conseil, du 7 novembre 2014, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2014, L 325, p. 19), en ce qu’elle a inscrit le nom de la requérante sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), ainsi que du règlement d’exécution (UE) nº 1202/2014 du Conseil, du 7 novembre 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2014, L 325, p. 3), en ce qu’il a inscrit le nom de la requérante sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement (UE) nº 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) nº 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1) (ci-après, ensemble, les « actes litigieux »), et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts.

Les antécédents du litige

2 Préoccupé par les nombreux rapports du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et les résolutions du Conseil des gouverneurs de cette agence relatifs au programme nucléaire de la République islamique d’Iran, qui laissaient supposer que cet État ne respectait pas le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ouvert à la signature le 1er juillet 1968 à Londres, à Moscou et à Washington (Recueil des traités des Nations unies, vol. 729, p. 161) et dont il était Partie contractante, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « Conseil de sécurité ») a, le 23 décembre 2006, adopté la résolution 1737 (2006). Le point 12 de cette résolution, lu en combinaison avec l’annexe de celle-ci, énumère une série de personnes et d’entités qui seraient impliquées dans la prolifération nucléaire en Iran et dont les fonds ainsi que les ressources économiques devraient être gelés.

3 D’autres résolutions ont été adoptées ultérieurement, telles les résolutions 1747 (2007) et 1803 (2008), afin d’élargir la portée des mesures restrictives instituées par le Conseil de sécurité. Le 9 juin 2010, ce Conseil a adopté la résolution 1929 (2010) instaurant des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la République islamique d’Iran.

4 Le 17 juin 2010, le Conseil européen a souligné qu’il était de plus en plus préoccupé par le programme nucléaire iranien et s’est félicité de l’adoption de la résolution 1929 (2010) par le Conseil de sécurité. Le Conseil européen a invité le Conseil de l’Union européenne à adopter des mesures mettant en œuvre celles prévues par cette résolution ainsi que des mesures d’accompagnement, en vue de contribuer à répondre, par la voie des négociations, à l’ensemble des préoccupations que continuait de susciter le développement, par la République islamique d’Iran, de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaire et balistique. Ces mesures devaient porter sur le secteur du commerce, le secteur financier, le secteur des transports iraniens et les grands secteurs de l’industrie gazière et pétrolière ainsi que sur des désignations supplémentaires, en particulier le Corps des gardiens de la révolution islamique (ci-après l’« IRGC »).

5 Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413, dont l’annexe II énumère les personnes et les entités – autres que celles désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions créé par la résolution 1737 (2006), mentionnées à l’annexe I de cette décision – dont les avoirs sont gelés.

6 Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO 2012, L 19, p. 22). Aux termes du considérant 13 de la décision 2012/35, les restrictions à l’admission et le gel des fonds et des ressources économiques devraient être appliqués à l’égard d’autres personnes et d’entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien lui permettant de poursuivre des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, en particulier les personnes et les entités apportant un soutien financier, logistique ou matériel au gouvernement iranien.

7 L’article 1er, point 7, sous a), ii), de la décision 2012/35 a ajouté la disposition suivante à l’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413, qui prévoit que feront l’objet de mesures restrictives :

« c) les autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II. »

8 En conséquence, dans le cadre du traité FUE, le Conseil a adopté le règlement nº 267/2012. Afin de mettre en œuvre l’article 1er, point 7, sous a), ii), de la décision 2012/35, l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement prévoit le gel des fonds des personnes, des entités et des organismes énumérés à l’annexe IX de ce règlement, qui ont été reconnus :

« [...]

d) comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien matériel, logistique ou financier, ou qui lui sont associés ;

[...] »

9 Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/635/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO 2012, L 282, p. 58). Aux termes du considérant 6 de la décision 2012/635, il est opportun de revoir l’interdiction de vendre, de fournir ou de transférer à la République islamique d’Iran d’autres biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil, du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit d’articles à double usage (JO 2009, L 134, p. 1), en vue d’inclure ces articles qui pourraient présenter un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par l’IRGC ou pourraient présenter un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l’Iran, tout en prenant en compte la nécessité d’éviter les effets non intentionnels sur la population civile iranienne. En outre, le considérant 9 de la décision 2012/635 énonce qu’il y a lieu d’interdire la vente, la fourniture ou le transfert à la République islamique d’Iran d’équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, l’entretien ou la remise en état de navires.

10 L’article 1er, point 8, sous a), de la décision 2012/635 a modifié l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, qui prévoit ainsi que feront l’objet de mesures restrictives :

« c) d’autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et aux entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle ou les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II. »

11 Le 21 décembre 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) nº 1263/2012 modifiant le règlement nº 267/2012 (JO 2012, L 356, p. 34). L’article 1er, point 11, du règlement nº 1263/2012 a modifié l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement nº 267/2012, qui prévoit ainsi le gel des fonds des personnes, entités et organismes énumérés à l’annexe IX de ce dernier, qui ont été reconnus :

« d) comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui, notamment matériel, logistique ou financier, au gouvernement iranien et comme des entités qu’ils ou elles détiennent ou des personnes et entités qui leur sont associées. »

12 Le nom de la requérante a été inscrit pour la première fois sur les listes figurant au tableau I de l’annexe II de la décision 2010/413 par la décision 2012/829/PESC, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO 2012, L 356, p. 71), et sur les listes figurant au tableau I de l’annexe IX du règlement nº 267/2012 par le règlement d’exécution (UE) nº 1264/2012, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement nº 267/2012 (JO 2012, L 356, p. 55).

13 Par l’arrêt du 3 juillet 2014, Sharif University of Technology/Conseil (T‑181/13, non publié, EU:T:2014:607), le Tribunal a annulé la décision...

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