European Commission v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:583
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-222/08
Date06 October 2010
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62008CJ0222

Affaire C-222/08

Commission européenne

contre

Royaume de Belgique

«Manquement d’État — Directive 2002/22/CE (directive ‘service universel’) — Communications électroniques — Réseaux et services — article 12 — Calcul du coût des obligations de service universel — Composante sociale du service universel — Article 13 — Financement des obligations de service universel — Détermination de la charge injustifiée»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Service universel et droits des utilisateurs — Directive 2002/22 — Obligations de service universel, y compris les obligations de service social — Calcul du coût — Charge injustifiée

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/22, art. 12, § 1, et annexe IV)

2. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Service universel et droits des utilisateurs — Directive 2002/22 — Obligations de service universel, y compris les obligations de service social — Calcul du coût — Charge injustifiée

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/22, 21e considérant)

3. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Service universel et droits des utilisateurs — Directive 2002/22 — Obligations de service universel, y compris les obligations de service social — Calcul du coût — Charge injustifiée

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/22, art. 13, § 1)

4. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Service universel et droits des utilisateurs — Directive 2002/22 — Obligations de service universel, y compris les obligations de service social — Calcul du coût — Charge injustifiée

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/22, art. 12, § 1, et annexe IV)

1. Les dispositions du second alinéa de l’article 12, paragraphe 1, ainsi que de l’annexe IV de la directive 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, fixent les règles selon lesquelles doit être calculé le coût net de la fourniture du service universel lorsque les autorités réglementaires nationales ont estimé que celle-ci peut représenter une charge injustifiée. Toutefois, il ne ressort ni dudit article 12, paragraphe 1, ni d’aucune autre disposition de cette directive que le législateur communautaire ait entendu fixer lui-même les conditions dans lesquelles lesdites autorités sont amenées à considérer, préalablement, que ladite fourniture peut représenter une telle charge injustifiée. Dans ces conditions, un État membre ne manque pas aux obligations découlant de l’article 12 de cette directive en fixant les conditions selon lesquelles il doit être déterminé si ladite charge est ou non injustifiée.

(cf. points 44-45)

2. Il ressort du vingt et unième considérant de la directive 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, que le législateur communautaire a entendu lier les mécanismes de couverture des coûts nets que la fourniture du service universel peut engendrer pour une entreprise à l’existence d’une charge excessive dans le chef de cette entreprise. Dans ce contexte, en estimant que le coût net du service universel ne représente pas nécessairement une charge excessive pour toutes les entreprises concernées, il a entendu exclure que tout coût net de fourniture du service universel ouvre automatiquement un droit à indemnisation. Dans ces conditions, la charge injustifiée dont l’autorité réglementaire nationale doit constater l’existence avant toute indemnisation est la charge qui, pour chaque entreprise concernée, présente un caractère excessif au regard de sa capacité à la supporter compte tenu de l’ensemble de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché.

(cf. point 49)

3. Si l’autorité réglementaire nationale constate qu’une ou plusieurs entreprises désignées comme fournisseurs de service universel sont soumises à une charge injustifiée et si cette ou ces entreprises demandent à en être indemnisées, il appartient alors à l’État membre de mettre en place les mécanismes nécessaires à cette fin, conformément à l’article 13, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, duquel il résulte en outre que cette indemnisation doit être en rapport avec les coûts nets tels qu’ils ont été calculés en application de l’article 12 de ladite directive.

Par conséquent, manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/22 un État membre qui constate de manière générale et sur la base du calcul des coûts nets du fournisseur du service universel qui était auparavant le seul fournisseur de ce service que toutes les entreprises auxquelles incombe désormais la fourniture dudit service sont effectivement soumises à une charge injustifiée en raison de cette fourniture et sans avoir procédé à un examen particulier à la fois du coût net que représente la fourniture du service universel pour chaque opérateur concerné et de l’ensemble des caractéristiques propres à ce dernier, telles que le niveau de ses équipements ou sa situation économique et financière.

(cf. points 51, 86, disp. 1)

4. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques un État membre qui omet de prévoir dans le calcul du coût net de la fourniture de la composante sociale du service universel les avantages commerciaux retirés par les entreprises auxquelles incombe cette fourniture, y compris les bénéfices immatériels.

En effet, il résulte des dispositions combinées de l'article 12, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et de l’annexe IV de la directive 2002/22 que le calcul du coût net de la fourniture du service universel doit comprendre l’évaluation des bénéfices, y compris les bénéfices immatériels, qui résultent de celle-ci pour l’opérateur concerné. Dès lors que ces dispositions relèvent du cadre réglementaire harmonisé que vise à instaurer ladite directive, il incombe aux États membres de tenir compte desdits bénéfices lorsqu’ils fixent les modalités selon lesquelles doit être calculé le coût net de la fourniture du service universel.

(cf. points 84, 86, disp. 1)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

6 octobre 2010 (*)

«Manquement d’État – Directive 2002/22/CE (directive ‘service universel’) – Communications électroniques – Réseaux et services – Article 12 – Calcul du coût des obligations de service universel – Composante sociale du service universel – Article 13 – Financement des obligations de service universel – Détermination de la charge injustifiée»

Dans l’affaire C‑222/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 22 mai 2008,

Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet et A. Nijenhuis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. T. Materne et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents, assistés de Me S. Depré, avocat,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader, MM. K. Schiemann, P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mars 2010,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 juin 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne transposant pas pleinement les articles 12, paragraphe 1, et 13, paragraphe 1, ainsi que l’annexe IV, partie A, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et de l’article 249 CE.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La directive 2002/22

2 Le quatrième considérant de la directive 2002/22 énonce que le fait de «[g]arantir un service universel (c’est-à-dire fournir un ensemble minimal de services déterminés à tous les utilisateurs finals à un prix abordable) peut entraîner la fourniture de certains services à certains utilisateurs finals à des prix qui s’écartent de ceux découlant de conditions normales du marché. Toutefois, l’indemnisation des entreprises désignées pour fournir ces services dans ces circonstances ne saurait entraîner une quelconque distorsion de la concurrence, à condition que ces entreprises désignées soient indemnisées pour le coût net spécifique encouru et que ce coût net soit recouvré par un moyen neutre du point de vue de la concurrence».

3 Aux termes du dix-huitième considérant de la directive 2002/22:

«Les États membres devraient, lorsqu’il y a lieu, établir des mécanismes de financement du coût net afférent aux obligations de service universel dans les cas où il est démontré que ces obligations ne peuvent être assumées qu’à perte ou à un coût net qui dépasse les conditions normales d’exploitation commerciale. […]»

4 Le vingt et unième considérant de la directive 2002/22 est ainsi rédigé:

«Lorsqu’une obligation de service universel représente une charge excessive pour une entreprise, il y a lieu d’autoriser les États membres à établir des mécanismes efficaces de couverture des coûts nets. […]»...

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