Medical Imaging Systems GmbH (MIS) v Hauptzollamt München.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:424
Date09 June 2016
Celex Number62015CJ0288
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-288/15
62015CJ0288

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

9 juin 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Sous-position 6211 33 10 00 0 — Tabliers — Manteau de radioprotection»

Dans l’affaire C‑288/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht München (tribunal des finances de Munich, Allemagne), par décision du 16 avril 2015, parvenue à la Cour le 15 juin 2015, dans la procédure,

Medical Imaging Systems GmbH (MIS)

contre

Hauptzollamt München,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. M. Safjan et M. Vilaras (rapporteur), juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Medical Imaging Systems GmbH (MIS), par Me G. Eder, Rechtsanwalt,

pour le Hauptzollamt München, par Mme C. Erhart-Parzefall,

pour la Commission européenne, par MM. M. Wasmeier et A. Caeiros, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous-position 6211 33 10 00 0 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1) (ci-après la « NC »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Medical Imaging Systems GmbH (MIS) au Hauptzollamt München (bureau principal des douanes de Munich, Allemagne) au sujet du classement tarifaire de tabliers–manteau de radioprotection au sein de la NC.

Le cadre juridique

3

Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC. La NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le « SH »), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention portant création dudit Conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le SH est institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1). La NC reprend les positions et les sous‑positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

4

L’article 12 du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16), prévoit que la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

5

La version de la NC applicable aux faits au principal est, ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, celle afférente à l’année 2013, issue du règlement d’exécution no 927/2012.

6

La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Sous le titre Ier de cette partie, consacré aux règles générales, le sous-titre A, intitulé « Règles générales pour l’interprétation de la [NC] », dispose :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2.

[...]

b)

Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune a une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques, même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète ;

b)

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination ;

c)

Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[...]

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

7

La deuxième partie de la NC, qui contient un tableau des droits, est divisée en sections. La section XI de cette partie comporte le chapitre 62, qui porte l’intitulé « Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie ».

8

La position 6211 de la NC, qui fait partie du chapitre 62, est ainsi structurée :

« 6211 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements

[...]

6211 33 – – de fibres synthétiques ou artificielles

6211 33 10 – – – Vêtements de travail

[...] »

9

La deuxième partie de la NC comporte également la section XV, intitulée « Métaux communs et ouvrages en ces métaux ». Cette section contient, notamment, les notes suivantes :

« 3.

Dans la nomenclature, on entend par “métaux communs” : [...] l’antimoine [...]

7.

Règle des articles composites :

Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l’ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.

Pour l’application de cette règle, on considère :

a)

la fonte, le fer et l’acier comme constituant un seul métal ;

b)

les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime par application de la note 5 ;

[...] »

10

Le chapitre 81, intitulé « Autres métaux communs ; cermets ; ouvrages en ces matières », fait partie de cette section XV. La position 8110 de ce chapitre est structurée de la manière suivante :

« 8110 Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris

8110 10 00 – Antimoine sous forme brute ; poudres

8110 20 00 – Déchets et débris

8110 90 00 – autres. »

11

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 254/2000, la Commission arrête, selon la procédure définie à l’article 10 du même règlement, des notes explicatives de la NC. Celles-ci sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Skatteministeriet v Estron A/S.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 May 2019
    ...within the CN, a four-digit heading is comprised of six and eight-digit subheadings (see, to that effect, judgments of 9 June 2016, MIS, C‑288/15, EU:C:2016:424, paragraph 30; of 19 October 2017, Lutz, C‑556/16, EU:C:2017:777, paragraph 39; of 22 February 2018, SAKSA, C‑185/17, EU:C:2018:10......
1 cases
  • Skatteministeriet v Estron A/S.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 May 2019
    ...within the CN, a four-digit heading is comprised of six and eight-digit subheadings (see, to that effect, judgments of 9 June 2016, MIS, C‑288/15, EU:C:2016:424, paragraph 30; of 19 October 2017, Lutz, C‑556/16, EU:C:2017:777, paragraph 39; of 22 February 2018, SAKSA, C‑185/17, EU:C:2018:10......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT