Margareta Scherndl v Bezirkshauptmannschaft Korneuburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:584
Docket NumberC-40/02
Celex Number62002CJ0040
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 October 2003
EUR-Lex - 62002J0040 - FR 62002J0040

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 octobre 2003. - Margareta Scherndl contre Bezirkshauptmannschaft Korneuburg. - Demande de décision préjudicielle: Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich - Autriche. - Directive 90/496/CEE - Étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires - Teneur en vitamines - Valeur déclarée - Valeur moyenne - Date de référence - Écarts admissibles entre valeur déclarée et valeur constatée lors de contrôles officiels - Proportionnalité - Sécurité juridique. - Affaire C-40/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-40/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Margareta Scherndl

et

Bezirkshauptmannschaft Korneuburg,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation et la validité des articles 1er , paragraphe 4, sous k), et 6, paragraphe 8, de la directive 90/496/CEE du Conseil, du 24 septembre 1990, relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (JO L 276, p. 40),

LA COUR (sixième chambre)

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen et V. Skouris, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Scherndl, par Me B. Gumpoldsberger, Rechtsanwalt,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par Mme E. Karlsson et M. J.-P. Hix, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Braun et M. França, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 avril 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par ordonnance du 29 janvier 2002, parvenue à la Cour le 14 février suivant, l'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich a posé, en vertu de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation et la validité des articles 1er , paragraphe 4, sous k), et 6, paragraphe 8, de la directive 90/496/CEE du Conseil, du 24 septembre 1990, relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (JO L 276, p. 40, ci-après la «directive»).

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Scherndl à la Bezirkshauptmannschaft Korneuburg (Autriche) à propos d'une décision administrative à caractère pénal («Straferkenntnis») par laquelle Mme Scherndl a été reconnue coupable, en sa qualité de responsable de l'entreprise Hofer KG, d'avoir enfreint la réglementation autrichienne en matière d'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.

Cadre juridique

Réglementation communautaire

3. Selon l'article 1er , paragraphe 4, de la directive:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) étiquetage nutritionnel: toute information apparaissant sur l'étiquette et relative:

[...]

ii) aux nutriments suivants:

[...]

- vitamines et sels minéraux, énumérés à l'annexe lorsqu'ils sont présents en quantité significative conformément à ladite annexe.

Les modifications à la liste des vitamines, des sels minéraux et de leur apport journalier recommandé sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 10;

[...]

k) valeur moyenne: la valeur qui représente le mieux la quantité d'un nutriment contenu dans un aliment donné et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective.»

4. L'article 4, paragraphe 3, de la directive dispose:

«l'étiquetage nutritionnel peut également comporter les quantités d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

[...]

- tous les sels minéraux ou vitamines énumérés à l'annexe et présents en quantité significative conformément à ladite annexe.»

5. La vitamine C figure parmi les vitamines énumérées à ladite annexe.

6. L'article 6, paragraphe 8, de la directive énonce:

«Les valeurs déclarées sont des valeurs moyennes dûment établies sur la base, selon le cas:

a) de l'analyse de l'aliment effectuée par le fabricant;

b) du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés;

c) du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.

Les modalités d'application du premier alinéa en ce qui concerne notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels sont décidées conformément à la procédure prévue à l'article 10.»

7. Aux termes de l'article 7 de la directive:

«1. Les informations couvertes par la présente directive doivent être regroupées en un seul endroit sous forme de tableau avec alignement des chiffres si la place le permet. Lorsque la place n'est pas suffisante, les informations sont données sous forme linéaire.

Elles doivent être inscrites à un endroit bien visible en caractères lisibles et indélébiles.

2. Les États membres veillent à ce que les informations couvertes par la présente directive apparaissent dans une langue facilement comprise par les acheteurs, sauf si l'information de l'acheteur est assurée par d'autres mesures. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que lesdites informations figurent en plusieurs langues.

3. Les États membres s'abstiennent d'introduire des spécifications plus détaillées que celles déjà contenues dans la présente directive en ce qui concerne l'étiquetage nutritionnel.»

Réglementation nationale

8. L'article 74 du Lebensmittelgesetz 1975 (loi de 1975 sur les denrées alimentaires, BGBl. 1975/86, telle que modifiée, BGBl. 2001/98, ciaprès le «LMG»), dispose:

«(1) Quiconque appose un étiquetage incorrect, au sens de l'article 6, sous a), b) ou e), sur des denrées alimentaires, des produits de consommation ou des additifs, des produits cosmétiques ou des produits usuels, ou met dans le commerce des denrées alimentaires, des produits de consommation ou des additifs, des produits cosmétiques ou des produits usuels dont l'étiquetage est incorrect, se rend coupable d'une infraction administrative et doit être sanctionné par l'autorité administrative du district par une amende allant jusqu'à 7 300 euros, à moins que l'article 63, paragraphe 2 Z 1, ne prévoie une peine plus sévère.

[...]

(4) Quiconque enfreint les dispositions d'un règlement adopté sur la base de l'article 10 se rend coupable d'une infraction administrative et doit être sanctionné conformément au paragraphe 1, à moins que les articles 56 à 64 ou d'autres dispositions ne prévoient une peine plus sévère.»

9. L'article 2 de la Nährwertkennzeichnungsverordnung 1995 (règlement de 1995 sur l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, BGBl. 1995/896, ci-après la «NWKV»), adoptée en application de l'article 10 du LMG, dispose:

«(1) L'étiquetage nutritionnel des denrées est facultatif sous réserve du paragraphe 2.

(2) Lorsqu'une indication nutritionnelle figure dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité, à l'exclusion des campagnes publicitaires collectives, l'étiquetage nutritionnel doit comporter les indications prévues par l'article 5; lors de la commercialisation de denrées alimentaires non conditionnées, l'étiquetage peut se limiter à la déclaration des valeurs, auxquelles les indications nutritionnelles font référence.»

10. Selon l'article 6 de la NWKV:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

[...]

9. valeur moyenne: la valeur qui représente...

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