Uroplasty BV v Inspecteur van de Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:464
Docket NumberC-514/04
Celex Number62004CJ0514
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 July 2006

Affaire C-514/04

Uroplasty BV

contre

Inspecteur van de Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam)

«Classement tarifaire — Flocons stériles de polydiméthilsiloxane — Élastomère de silicone — Notion de 'forme primaire' — Médicament — Conditionnement — Notion d''appareil à implanter dans l'organisme'»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 19 janvier 2006

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 2006

Sommaire de l'arrêt

Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Flocons stériles de polydiméthylsiloxane


L'annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 2388/2000, doit être interprétée en ce sens qu'un produit, tel que du polydiméthylsiloxane, qui est composé de flocons stériles, développé spécialement et destiné uniquement à être implanté dans l'organisme pour le traitement d'une affection et qui est conditionné lors de sa présentation en douane dans des sachets de 1 kg, doit être considéré comme un appareil à implanter dans l'organisme qui doit être classé dans la position 9021 de la nomenclature combinée. Un tel produit n'ayant pas pour finalité de remplacer un organe mais de permettre à un muscle déficient de créer des tissus conjonctifs doit être classé dans la sous-position 9021 90 90 de la nomenclature combinée.

(cf. point 57 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 juillet 2006 (*)

«Classement tarifaire – Flocons stériles de polydiméthilsiloxane – Élastomère de silicone – Notion de ‘forme primaire’ – Médicament – Conditionnement – Notion d’‘appareil à implanter dans l’organisme’»

Dans l’affaire C-514/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays‑Bas), par décision du 30 novembre 2004, parvenue à la Cour le 15 décembre 2004, dans la procédure

Uroplasty BV

contre

Inspecteur van de Belastingdienst‑Douanedistrict Rotterdam,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, R. Schintgen, P. Kūris (rapporteur) et J. Klučka, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Uroplasty BV, par M. J. Bakker, Adviseur douanezaken,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. D. J. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme J. Hottiaux, en qualité d’agent, assistée de Me F. Tuytschaever, avocat,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 janvier 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 9021 et 3926 de la nomenclature combinée (ci‑après la «NC»), figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000 (JO L 264, p. 1, et rectificatif JO L 276, p. 92).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant la société Uroplasty BV (ci-après «Uroplasty») à l’Inspecteur van de Belastingdienst- Douanedistrict Rotterdam (inspecteur des douanes du district de Rotterdam, ci‑après l’«inspecteur») au sujet du classement tarifaire d’une silicone sous forme d’élastomère en flocons qui est développée et destinée à être introduite et fixée dans le corps humain en vue de traiter les problèmes liés à l’incontinence.

Le cadre juridique

3 La décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198, p. 1), a approuvé, au nom de la Communauté, ladite convention, faite à Bruxelles le 14 juin 1983, telle que modifiée par le protocole d’amendement à cette convention du 24 juin 1986.

4 La NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), institué par ladite convention du 14 juin 1983. Chaque sous-position de la NC est assortie d’un code numérique dont les six premiers chiffres correspondent aux codes affectés aux positions et sous-positions du SH, auxquels sont ajoutés deux chiffres formant des subdivisions qui sont propres à ladite nomenclature.

5 La version de la NC applicable à l’époque des faits au principal est celle issue du texte du règlement n° 2388/2000.

6 Le chapitre 30 de la section VI de la deuxième partie de la NC est intitulé «Produits pharmaceutiques».

7 La position 3004 de la NC est libellée comme suit:

«Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail:

[...]

3004 90 – autres:

[...]

3004 90 99 – – – autres».

8 Le chapitre 39 de la section VII de la deuxième partie de la NC est intitulé «Matières plastiques et ouvrages en ces matières».

9 La sous-position 3910 00 00 de la NC concerne les «Silicones sous formes primaires».

10 La position 3926 de la NC est libellée comme suit:

«Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914:

[…]

3926 90 – autres

[…]

3926 90 99 – – – – autres».

11 La note 2 du chapitre 39 de la NC énonce:

«Le présent chapitre ne comprend pas:

[…]

r) les articles du chapitre 90 (éléments d’optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);

[…]»

12 La note 3 du chapitre 39 de la NC ajoute:

«N’entrent dans les nos 3901 à 3911 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après:

[…]

d) les silicones (n° 3910);

[…]»

13 La note 6 du chapitre 39 de la NC précise:

«Au sens des nos 3901 à 3914, l’expression ‘formes primaires’ s’applique uniquement aux formes ci‑après:

a) liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;

b) blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.»

14 Le chapitre 90 de la section XVIII de la deuxième partie de la NC est intitulé «Instruments et...

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