Ministerstvo práce a sociálních věcí v B.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2199
Date11 September 2014
Celex Number62013CJ0394
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑394/13
62013CJ0394

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

11 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlements (CEE) no 1408/71 et (CE) no 883/2004 — Législation nationale applicable — Détermination de l’État membre compétent pour l’octroi d’une prestation familiale — Situation dans laquelle le travailleur migrant ainsi que sa famille vivent dans un État membre où ils ont leur centre d’intérêt et où une prestation familiale a été perçue — Demande de prestation familiale dans l’État membre d’origine après l’expiration du droit aux prestations dans l’État membre de résidence — Réglementation nationale de l’État membre d’origine prévoyant l’octroi de telles prestations à toute personne ayant un domicile enregistré dans cet État»

Dans l’affaire C‑394/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší správní soud (République tchèque), par décision du 2 mai 2013, parvenue à la Cour le 11 juillet 2013, dans la procédure

Ministerstvo práce a sociálních věcí

contre

B.,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, Mmes A. Prechal (rapporteur) et K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Mme B., par Me V. Soukup, advokát,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. D. Martin et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 76 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008 (JO L 177, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»), ainsi que de l’article 87 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1, et rectificatif JO L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO L 284, p. 43, ci-après le «règlement no 883/2004»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Ministerstvo práce a sociálních věcí (ministère du Travail et des Affaires sociales) à Mme B. au sujet d’une décision retirant à celle-ci le bénéfice des prestations familiales au motif que la République tchèque serait incompétente pour octroyer ces prestations.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1408/71

3

L’article 1er du règlement no 1408/71, intitulé «Définitions», énonce à son point h) que «le terme ‘résidence’ signifie le séjour habituel».

4

L’article 13 de ce règlement, intitulé «Règles générales», prévoit:

«1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des articles 14 à 17:

[...]

f)

la personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable, sans que la législation d’un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l’une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l’une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation.»

5

Sous le titre III, chapitre 7, du même règlement, l’article 76 de ce dernier, intitulé «Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l’État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille», dispose à son paragraphe 1:

«Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d’un autre État membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation du premier État membre.»

Les règlements no 883/2004 et (CE) no 987/2009

6

Le règlement no 1408/71 a été remplacé par le règlement no 883/2004. Ce dernier règlement est applicable, conformément à son article 91, à compter de la date d’entrée en vigueur de son règlement d’application. Le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 (JO L 284, p. 1), est entré en vigueur le 1er mai 2010.

7

L’article 1er du règlement no 883/2004, intitulé «Définitions», énonce, à son point j), que «le terme ‘résidence’ désigne le lieu où une personne réside habituellement».

8

L’article 11, intitulé «Règles générales», paragraphes 1 et 3, sous e), dudit règlement, prévoit:

«1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.

[...]

3. Sous réserve des articles 12 à 16:

[...]

e)

les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres.»

9

L’article 87 du même règlement, intitulé «Dispositions transitoires», dispose à ses paragraphes 1, 3 et 8:

«1. Le présent règlement n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application.

[...]

3. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu du présent règlement, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son application dans l’État membre concerné.

[...]

8. Si, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement [no 1408/71], cette personne continue d’être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d’application du présent règlement, à moins qu’elle n’introduise une demande en vue d’être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement. [...]»

10

L’article 11 du règlement no 987/2009, intitulé «Éléments pour la détermination de la résidence», énonce:

«1. En cas de divergence de vues entre les institutions de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de la résidence d’une personne à laquelle le règlement de base s’applique, ces institutions établissent d’un commun accord le centre d’intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, le cas échéant:

a)

la durée et la continuité de la présence sur le territoire des États membres concernés;

b)

la situation de l’intéressé, y compris:

i)

la nature et les spécificités de toute activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable ou la durée de tout contrat d’emploi;

ii)

sa situation familiale et ses liens de famille;

iii)

l’exercice d’activités non lucratives;

iv)

lorsqu’il s’agit d’étudiants, la source de leurs revenus;

v)

sa situation en matière de logement, notamment le caractère permanent de celui-ci;

vi)

l’État membre dans lequel la personne est censée résider aux fins de l’impôt.

2. Lorsque la prise en compte des différents critères fondés sur les faits pertinents tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 1 ne permet pas aux institutions concernées de s’accorder, la volonté de la personne en cause, telle qu’elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l’ont amenée à se déplacer, est considérée comme déterminante pour établir le lieu de résidence effective de cette personne.»

Le droit tchèque

11

Il ressort de la décision de renvoi que, selon les articles 3 et 31, paragraphe 1, deuxième phrase, de la loi no 117/1995, relative à l’assistance sociale (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), telle qu’en vigueur à la date d’adoption de la décision administrative en cause au principal, toute personne physique ayant fait procéder à l’enregistrement de son domicile sur le territoire tchèque conformément aux articles 10 et 10a de la loi no 133/2000 relative au registre de la population et au numéro de registre national, portant modification de certaines lois [zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci...

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