Peter Pflücke v Bundesanstalt für Arbeit.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:477
Date18 September 2003
Celex Number62001CJ0125
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-125/01
EUR-Lex - 62001J0125 - FR 62001J0125

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 septembre 2003. - Peter Pflücke contre Bundesanstalt für Arbeit. - Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Leipzig - Allemagne. - Protection des travailleurs - Insolvabilité de l'employeur - Garantie portant sur le paiement des créances salariales - Disposition nationale prévoyant un délai de forclusion de deux mois pour la demande de paiement ainsi qu'une possibilité de réouverture de ce délai. - Affaire C-125/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-09375


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Politique sociale - Rapprochement des législations - Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987 - Législation nationale instaurant un délai de forclusion pour l'introduction d'une demande visant à obtenir une indemnité compensatrice de créances salariales impayées - Admissibilité - Conditions

irective du Conseil 80/987)

Sommaire

$$La directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, ne s'oppose pas à l'application d'un délai de forclusion prévu en droit national pour l'introduction de la demande d'un travailleur salarié visant à obtenir, selon les modalités fixées par ladite directive, le paiement d'une indemnité compensatrice de créances salariales impayées pour cause d'insolvabilité de l'employeur, à condition qu'un tel délai ne soit pas moins favorable que ceux concernant des demandes semblables de nature interne (principe d'équivalence) et ne soit pas aménagé de manière à rendre en pratique impossible l'exercice des droits reconnus par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité).

( voir point 46, disp. 1 )

Parties

Dans l'affaire C-125/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Sozialgericht Leipzig (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Peter Pflücke

et

Bundesanstalt für Arbeit,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 9 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, D. A. O. Edward (rapporteur), P. Jann et A. Rosas, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement finlandais, par Mme E. Bygglin, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Sack et H. Kreppel, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 21 février 2001, parvenue à la Cour le 19 mars suivant, le Sozialgericht Leipzig a posé, en application de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 9 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Pflücke à la Bundesanstalt für Arbeit (Office fédéral du travail, ci-après la «Bundesanstalt») au sujet du paiement d'une indemnité compensatrice de créances salariales impayées pour cause d'insolvabilité de l'employeur («Konkursausfallgeld», ci-après l'«indemnité d'insolvabilité»).

Le cadre juridique communautaire

3 La directive 80/987 vise à assurer aux travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur un minimum de protection défini au niveau communautaire.

4 L'article 3 de la directive 80/987 oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à la période qui se situe avant une date déterminée. L'article 4 de ladite directive permet aux États membres d'apporter certaines limitations à cette obligation de paiement des institutions de garantie sans, toutefois, envisager la possibilité de prévoir un délai de forclusion.

5 L'article 5 de la directive 80/987 dispose:

«Les États membres fixent les modalités de l'organisation, du financement et du fonctionnement des institutions de garantie en observant notamment les principes suivants:

a) le patrimoine des institutions doit être indépendant du capital d'exploitation des employeurs et être constitué de telle façon qu'il ne puisse être saisi au cours d'une procédure en cas d'insolvabilité;

b) les employeurs doivent contribuer au financement, à moins que celui-ci ne soit assuré intégralement par les pouvoirs publics;

c) l'obligation de paiement des institutions existe indépendamment de l'exécution des obligations de contribuer au financement.»

6 L'article 9 de cette directive dispose:

«La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs salariés.»

7 L'article 10 de la même directive énonce:

«La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres:

a) de prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter des abus;

b) de refuser ou de réduire l'obligation de paiement visée à l'article 3 ou l'obligation de garantie visée à l'article 7 s'il apparaît que l'exécution de l'obligation ne se justifie pas en raison de l'existence de liens particuliers entre le travailleur salarié et l'employeur et d'intérêts communs concrétisés par...

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