Skatteverket v PFC Clinic AB.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:198
Date21 March 2013
Celex Number62012CJ0091
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑91/12
62012CJ0091

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 mars 2013 ( *1 )

«TVA — Directive 2006/112/CE — Exonérations — Article 132, paragraphe 1, sous b) et c) — Hospitalisation et soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées — Prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales — Services consistant en l’exécution d’actes chirurgicaux et de traitements à vocation esthétique — Interventions de nature purement cosmétique résultant de la seule volonté du patient»

Dans l’affaire C‑91/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Högsta förvaltningsdomstolen (Suède), par décision du 8 février 2012, parvenue à la Cour le 17 février 2012, dans la procédure

Skatteverket

contre

PFC Clinic AB,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le Skatteverket, par Mme K. Korpinen, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par Mme K. Paraskevopoulou et M. D. Kalogiros, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. A. De Stefano, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et C. Schillemans, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. J. Enegren et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 132, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Skatteverket, compétent, en Suède, en matière de perception de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), à PFC Clinic AB (ci-après «PFC») au sujet de la TVA due au titre de la période comptable correspondant au mois de mai 2007.

Le cadre juridique

La directive TVA

3

La directive TVA a abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2007, la législation communautaire existante en matière de TVA, notamment la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

4

Le titre IX de la directive TVA est intitulé «Exonérations». Le chapitre 1 de ce titre comprend le seul article 131, qui se lit comme suit:

«Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et [tout] abus éventuels.»

5

Le chapitre 2 dudit titre IX est intitulé «Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général». Il comprend les articles 132 à 134.

6

L’article 132, paragraphe 1, de la directive TVA dispose:

«Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

[...]

b)

l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d’autres établissements de même nature dûment reconnus;

c)

les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné;

[...]»

7

L’article 133 de la directive TVA prévoit que les États membres peuvent subordonner, au cas par cas, l’octroi à des organismes autres que ceux de droit public de l’exonération prévue, notamment, à l’article 132, paragraphe 1, sous b), de cette directive au respect de l’une ou de plusieurs des conditions qu’il prévoit.

8

Aux termes de l’article 134 de la directive TVA:

«Les livraisons de biens et les prestations de services sont exclues du bénéfice de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, [point] b), [...] dans les cas suivants:

a)

lorsqu’elles ne sont pas indispensables à l’accomplissement des opérations exonérées;

b)

lorsqu’elles sont essentiellement destinées à procurer à l’organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d’opérations effectuées en concurrence directe avec celles d’entreprises commerciales soumises à la TVA.»

9

Conformément à l’article 173 de la directive TVA, en ce qui concerne les biens et les services utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations. Le prorata de déduction est déterminé, conformément aux articles 174 et 175 de cette directive, pour l’ensemble des opérations effectuées par l’assujetti.

La réglementation suédoise

10

Conformément à l’article 4 du chapitre 3 de la loi 1994:200 relative à la TVA [mervärdeskattelagen (1994:200), ci-après la «ML»], la fourniture de services impliquant des soins médicaux, de dentisterie ou de prise en charge sociale est exonérée de TVA.

11

Selon l’article 5 du chapitre 3 de la ML, il est entendu par soins médicaux les actes de prévention, d’examen ou de traitement des maladies, des lésions corporelles et des blessures et les soins liés à l’accouchement, si ces actes sont exécutés dans les hôpitaux et les autres établissements de santé exploités par des organismes publics, ou dans le secteur privé, dans les établissements de soins hospitaliers, ou si lesdits actes sont exécutés autrement, par des personnes autorisées à exercer une profession médicale.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

PFC fournit des services médicaux dans le domaine de la chirurgie et des traitements à vocation esthétique. Durant la période en cause au principal, elle fournissait des prestations de chirurgie esthétique comprenant à la fois des opérations à but cosmétique et des opérations à visée reconstructrice ainsi que certaines prestations de soins de la peau.

13

PFC effectue des interventions telles que les augmentation et réduction mammaires, le lifting des seins, l’abdominoplastie, la liposuccion, les liftings du visage et du front, des opérations des yeux, des oreilles et du nez ainsi que d’autres actes de chirurgie plastique. Cette société propose également des traitements tels que l’épilation définitive et le rajeunissement de la peau par lumière pulsée, le traitement de la cellulite ainsi que les injections de botox et de restylane.

14

PFC a demandé le remboursement de la TVA acquittée en amont pour la période correspondant au mois de mai 2007. En réponse à cette demande, le Skatteverket a refusé à PFC tant le remboursement que la déduction de cette taxe. Selon le Skatteverket, il ne pouvait être procédé à un remboursement de la TVA au titre d’opérations exonérées et une déduction de celle-ci ne pouvait non plus être accordée, dès lors que tant les actes de chirurgie cosmétique que ceux de chirurgie reconstructrice constituent des soins médicaux exonérés.

15

PFC a formé un recours contre la décision du Skatteverket devant le länsrätten i Stockholms län (tribunal administratif départemental de Stockholm). Ce dernier a fait droit audit recours, en jugeant que les prestations proposées par cette société en matière de chirurgie et de traitements à vocation esthétique ne constituaient pas des soins médicaux.

16

Le Skatteverket a interjeté appel du jugement rendu par le länsrätten i Stockholms län devant le Kammarrätten i Stockholm (cour d’appel administrative de Stockholm). En accueillant partiellement cet appel, cette juridiction a jugé que les services consistant en des opérations et des traitements de reconstruction ou pratiqués pour des raisons psychologiques constituent des actes exonérés s’ils sont effectués par un personnel autorisé à exercer une profession médicale.

17

Le Skatteverket s’est pourvu devant le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative), soutenant que les services fournis par PFC en matière d’opérations et de traitements tant esthétiques que reconstructeurs constituent des soins...

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