Proximus SA v Commune d'Etterbeek.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:819
Date17 December 2015
Celex Number62013CJ0454
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-454/13
62013CJ0454

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 décembre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/20/CE — Articles 12 et 13 — Taxes administratives — Redevance pour les droits de mettre en place des ressources — Champ d’application — Réglementation communale — Taxe sur les antennes pour la téléphonie mobile»

Dans l’affaire C‑454/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), par décision du 17 mai 2013, parvenue à la Cour le 13 août 2013, dans la procédure

Proximus SA, anciennement Belgacom SA,

contre

Commune d’Etterbeek,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, Mme C. Toader, MM. D. Šváby, E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 septembre 2015,

considérant les observations présentées:

pour Proximus SA, anciennement Belgacom SA, par Mes B. Den Tandt et H. De Bauw, advocaten,

pour la commune d’Etterbeek, par Mes I. Lemineur, P. Vassart et T. Swennen, avocats,

pour la Commission européenne, par Mmes J. Hottiaux et L. Nicolae, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12 et 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Proximus SA, anciennement Belgacom SA, à la commune d’Etterbeek (Belgique) au sujet d’une taxe sur les antennes pour la téléphonie mobile installées sur le territoire de ladite commune.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er de la directive «autorisation», intitulé «Objectif et champ d’application», énonce, à son paragraphe 2:

«La présente directive s’applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques.»

4

L’article 2 de cette directive, intitulé «Définitions», prévoit, à son paragraphe 2, sous a), que la notion d’«autorisation générale» doit être entendue comme «un cadre juridique mis en place par l’État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente directive».

5

L’article 12 de ladite directive porte sur les taxes administratives que les États membres sont habilités à imposer aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l’autorisation générale ou auxquelles un droit d’utilisation a été octroyé ainsi que sur les modalités de l’imposition à ces taxes.

6

Aux termes de l’article 13 de la directive «autorisation», intitulé «Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources»:

«Les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 8 de la [directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive ‘cadre’) (JO L 108, p. 33)].»

Le droit belge

7

Le 26 février 2007, le conseil communal de la commune d’Etterbeek a adopté un règlement‑taxe instaurant une taxe annuelle sur les antennes pour la téléphonie mobile (ci‑après le «règlement‑taxe»), applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

8

Le règlement‑taxe précise, à son article 1er, que cette taxe s’applique aux «antennes pour la téléphonie mobile installées sur le territoire de la commune d’Etterbeek» et que la notion d’«antenne pour la téléphonie mobile» vise «toute antenne émettrice ou relais d’ondes électromagnétiques permettant la téléphonie mobile, reliée ou non à une station séparée, fixée ou non à un mât ou à un pylône».

9

L’article 2, premier alinéa, de ce règlement‑taxe prévoit que le montant de la taxe en cause au principal est de 4000 euros par an et par unité, l’article 3 de celui‑ci précisant que ce montant sera indexé de 2 % chaque année.

10

Selon l’article 4 dudit règlement‑taxe, cette taxe «est due solidairement par toute personne physique ou morale qui est titulaire d’un droit réel ou d’un droit d’exploit[ation] sur une antenne pour la téléphonie mobile. En cas d’indivision ou d’exploitation d’une même antenne par plusieurs personnes physiques ou morales, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires et titulaires conjoints d’un droit réel ou droit d’exploit[ation]».

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

Il ressort du dossier soumis à la Cour que Belgacom SA, aux droits de laquelle est venue Proximus SA, est l’opérateur d’un réseau public de télécommunications et qu’il est, à ce titre, propriétaire et exploitant d’antennes pour la téléphonie mobile installées sur le territoire de la commune d’Etterbeek.

12

Les autorités de la commune d’Etterbeek ont émis, en vertu du règlement‑taxe, des avertissements‑extraits de rôle portant assujettissement de Belgacom SA à la taxe en cause au principal au titre de l’exercice d’imposition 2009, pour un montant total de 108201,60 euros. Ces avertissements‑extraits de rôle ont fait l’objet d’une réclamation auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Etterbeek. Celle‑ci ayant été rejetée, Belgacom SA a introduit un recours devant le tribunal de première instance de Bruxelles.

13

Au soutien de son recours devant la juridiction de renvoi, Belgacom SA a fait valoir que les avertissements‑extraits de rôle en cause ne sont pas compatibles avec la directive «autorisation», dans la mesure où cette directive interdit toutes taxes à la charge des opérateurs de téléphonie mobile autres que celles visées par ses articles 12 et 13. Selon elle, la taxe en cause au principal entre dans le champ d’application de la directive «autorisation», étant donné que les antennes pour la téléphonie mobile constituent des «ressources», au sens de cette directive. Toutefois, cette taxe ne remplirait pas les conditions visées à l’article 13 de ladite directive.

14

La commune d’Etterbeek a soutenu que le champ d’application de la directive «autorisation» ne se rapporte qu’à la détermination des conditions d’accès aux réseaux. Selon elle, la taxe en cause au principal n’est ni une redevance visée à l’article 13 de la directive «autorisation» ni une taxe visée à l’article 12 de cette directive. Il s’agirait d’un impôt sur une activité économique, déterminé par référence à la localisation d’antennes sur le territoire de la commune, indépendamment de toute autorisation d’installation de ressources.

15

Compte tenu de ces observations, la juridiction de renvoi éprouve un doute quant à l’applicabilité des articles 12 et 13 de la directive «autorisation» dans l’affaire au principal.

16

C’est dans ces conditions que le tribunal de première instance de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

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