Lili Georgieva Panayotova and Others v Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:718
Docket NumberC-327/02
Celex Number62002CJ0327
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 November 2004
Arrêt de la Cour
Affaire C-327/02


Lili Georgieva Panayotova e.a.
contre
Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie



(demande de décision préjudicielle, formée par le Rechtbank te 's-Gravenhage)

«Accords d'association Communautés-Bulgarie, Communautés-Pologne et Communautés-Slovaquie – Droit d'établissement – Législation nationale prévoyant le rejet sans examen de demandes de permis de séjour aux fins d'établissement lorsque le demandeur est dépourvu d'une autorisation provisoire de séjour»

Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 19 février 2004
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 novembre 2004

Sommaire de l'arrêt

Accords internationaux – Accords d'association Communautés-Pologne, Communautés-Bulgarie et Communautés-Slovaquie – Droit d'établissement – Législation nationale prévoyant un système de contrôle préalable subordonnant l'accès au territoire de cet État membre aux fins d'établissement à une autorisation provisoire de séjour obtenue dans le pays d'origine – Rejet sans autre examen des demandes de permis de séjour aux fins d'établissement en cas d'absence d'une telle autorisation – Admissibilité – Conditions

(Accord d’association Communautés-Bulgarie, art. 45, § 1, et 59, § 1; accord d’association Communautés-Pologne, art. 44, § 3, et 58, § 1; accord d’association Communautés-Slovaquie, art. 45, § 3, et 59, § 1)
Les articles 45, paragraphe 1, et 59, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés-Bulgarie, lus ensemble, les articles 44, paragraphe 3, et 58, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés-Pologne, lus ensemble, ainsi que les articles 45, paragraphe 3, et 59, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie, lus ensemble, ne s’opposent pas en principe à une réglementation d’un État membre comportant un système de contrôle préalable qui subordonne l’accès au territoire dudit État membre à des fins d’établissement en tant que travailleur indépendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour par les services diplomatiques ou consulaires de cet État membre dans le pays d’origine de l’intéressé ou dans celui dans lequel il séjourne durablement. Un tel système peut valablement subordonner l’octroi de ladite autorisation à la condition que l’intéressé établisse qu’il a véritablement l’intention de commencer une activité de travailleur indépendant, sans exercer simultanément aucun emploi salarié ni recourir aux fonds publics, et qu’il dispose dès le départ de ressources financières suffisantes pour l’exercice de l’activité indépendante en cause et a des chances raisonnables de réussir. Le régime applicable à de telles autorisations préalables de séjour doit toutefois reposer sur un système procédural aisément accessible et propre à garantir aux intéressés que leur demande sera traitée dans un délai raisonnable et avec objectivité, d’éventuels refus d’autorisation devant pouvoir être mis en cause dans le cadre d’un recours juridictionnel. Lesdites dispositions des accords d’association doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent en principe pas non plus à ce qu’une telle réglementation nationale prévoie que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil rejettent une demande de permis de séjour à des fins d’établissement au titre desdits accords d’association présentée sur le territoire de cet État lorsque le demandeur est dépourvu de l’autorisation de séjour provisoire ainsi requise par cette réglementation. Sont indifférents à cet égard le fait que le demandeur prétendrait satisfaire de manière claire et manifeste aux conditions de fond requises pour l’octroi de l’autorisation de séjour provisoire et du permis de séjour à de telles fins d’établissement ou la circonstance que ledit demandeur séjourne de manière régulière dans l’État membre d’accueil à un autre titre à la date de sa demande, lorsqu’il apparaît que celle-ci est incompatible avec les conditions expresses liées à l’admission de l’intéressé dans ledit État membre et notamment celles ayant trait à la durée de séjour autorisée.

(cf. point 39, disp. 1-3)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
16 novembre 2004(1)


«Accords d'association Communautés-Bulgarie, Communautés-Pologne et Communautés-Slovaquie – Droit d'établissement – Législation nationale prévoyant le rejet sans examen de demandes de permis de séjour aux fins d'établissement lorsque le demandeur est dépourvu d'une autorisation provisoire de séjour»

Dans l'affaire C-327/02,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Rechtbank te 's-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 16 septembre 2002, parvenue à la Cour le 18 septembre 2002, dans la procédure Lili Georgieva Panayotova,Radostina Markova Kalcheva,Izabella Malgorzata Lis,Lubica Sopova,Izabela Leokadia Topa,Jolanta Monika Rusiecka

contre

Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

LA COUR (grande chambre),,



composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et Mme R. Silva de Lapuerta, présidents de chambre, MM. J.‑P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen, S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 2 décembre 2003,considérant les observations présentées:
pour Mmes Panayotova, Kalcheva et Lis, par Me R. van Asperen, advocaat,
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes S. Terstal et J. van Bakel, en qualité d'agents,
pour le gouvernement grec, par MM. M. Apessos et K. Boskovits, en qualité d'agents,
pour le gouvernement français, par Mme C. Bergeot-Nunes, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. J. Kuijper et H. van Vliet, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 février 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 45, paragraphe 1, et 59, paragraphe 1, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la république de Bulgarie, d’autre part, approuvé par la décision 94/908/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994 (JO L 358, p. 1, ci-après l’«accord Communautés-Bulgarie»), des articles 44, paragraphe 3, et 58, paragraphe 1, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la république de Pologne, d’autre part, approuvé par la décision 93/743/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 348, p. 1, ci-après l’«accord Communautés-Pologne»), ainsi que des articles 45, paragraphe 3, et 59, paragraphe 1, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République slovaque, d’autre part, approuvé par la décision 94/909/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1994 (JO L 359, p. 1, ci-après l’«accord Communautés-Slovaquie», et, ensemble, les «accords d’association»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant Mmes Panayotova et Kalcheva, ressortissantes bulgares, ainsi que Mmes Lis, Topa et Rusiecka, ressortissantes polonaises, et Mme Sopova, ressortissante slovaque, au Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (ministre chargé des questions relatives aux étrangers et de l’intégration) au sujet du refus de ce dernier de faire droit à leurs demandes de permis de séjour en vue d’exercer une activité professionnelle en tant que travailleuses indépendantes.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
L’article 45, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés-Bulgarie, qui figure sous le titre IV de celui-ci, stipule: «Dès l’entrée en vigueur du présent accord, chaque État membre réserve à l’établissement de sociétés et de ressortissants bulgares et à l’activité de sociétés et de ressortissants bulgares établis sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés et ressortissants, à l’exception des domaines visés à l’annexe XVa.»
4
Aux termes de l’article 59, paragraphe 1, dudit accord: «Aux fins de l’application du titre IV, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, le travail, les conditions de travail, l’établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n’en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique du présent accord. […]»
5
Les articles 44, paragraphe 3, et 58, paragraphe 1, de l’accord Communautés‑Pologne ainsi que 45, paragraphe 3, et 59, paragraphe 1, de l’accord Communautés-Slovaquie sont libellés en des termes voisins de ceux des articles 45, paragraphe 1, et 59, paragraphe 1, de l’accord Communautés-Bulgarie. La réglementation néerlandaise
6
L’article 16 a, paragraphe 1, de la Vreemdelingenwet 1994 (loi de 1994 sur les étrangers, ci-après la «Vreemdelingenwet») prévoit qu’une demande de permis de séjour n’est examinée que si l’étranger dispose d’une autorisation de séjour provisoire en cours de validité. Les paragraphes 3 et 4 du même article exonèrent de cette condition certaines catégories d’étrangers, tandis que le paragraphe 6 de la même disposition prévoit que les demandeurs peuvent en être dispensés dans des cas individuels très particuliers.
7
L’autorisation de séjour...

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