Lili Georgieva Panayotova and Others v Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:110
Date19 February 2004
Celex Number62002CC0327
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-327/02

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. M. POIARES MADURO

présentées le 19 février 2004 (1)

Affaire C-327/02

Lili Georgieva PanayotovaRadostina Markova KalchevaIzabella Malgorzata LisLubica SopovaIzabela Leokadia TopaJolanta Monila Rusiecka

contre

Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank te 's- Gravenhage (Pays-Bas)]

«Relations extérieures – Accords d'association Communautés/République de Bulgarie, Communautés/République de Pologne et Communautés/ République slovaque – Dispositions en matière d'établissement – Législation nationale prévoyant le rejet sans examen de demandes de permis de séjour aux fins d'établissement lorsque l'auteur de la demande est dépourvu d'une autorisation de séjour provisoire»






1. La demande de décision à titre préjudiciel dans la présente affaire concerne la portée des dispositions en matière d'établissement figurant dans les accords européens établissant une association entre la Communauté européenne et, respectivement, la République slovaque, la république de Pologne et la république de Bulgarie (2) (ci-après les «accords d'association»). La Cour est confrontée à la question de savoir si ces dispositions empêchent un État membre d'instaurer un système selon lequel les demandes de permis de séjour aux fins d'établissement présentées sur son territoire en application de l'un de ces accords sont rejetées sans être examinées si l'auteur de la demande ne dispose pas d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité qu'il doit obtenir dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence permanente.

I – Les faits, le droit applicable et les questions déférées à titre préjudiciel

2. Après être entrées aux Pays-Bas, deux ressortissantes bulgares (Mlles Lili Georgieva Panayotova et Radostina Markova Kalcheva), trois ressortissantes polonaises (Mlles Izabella Malgorzata Lis, Izabela Leokadia Topa et Jolanta Monika Rusiecka) et une ressortissante slovaque (Mlle Lubica Sopova) (ci-après les «demanderesses») ont, à différentes dates entre octobre 2000 et février 2001, sollicité un permis de séjour pour s'établir en qualité de prostituées indépendantes. Dans toutes ces affaires, la police de Groningen, agissant au nom du Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (ministre chargé des questions relatives aux étrangers et de l'intégration, ci-après le «défendeur»), a décidé de ne pas examiner ces demandes conformément à l'article 16a de la Vreemdelingenwet (loi néerlandaise sur le statut des étrangers) parce que les demanderesses n'avaient pas d'autorisation de séjour provisoire. Les réclamations introduites par les demanderesses ont été déclarées non fondées par décisions du défendeur. Les demanderesses ont saisi le Rechtbank te 's-Gravenhage (La Haye), la juridiction a quo. Selon les observations écrites présentées par la Commission, les demanderesses ont été expulsées des Pays-Bas peu après le rejet de leurs demandes.

3. Le rejet automatique des demandes résulte de l'article 16a, paragraphe 1, de la Vreemdelingenwet 1994, applicable dans la procédure au principal, selon lequel une demande de permis de séjour ne sera examinée que si l'étranger dispose d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité, qui lui a été accordée à sa demande par la représentation diplomatique ou consulaire néerlandaise dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence permanente. Les paragraphes 3 et 4 respectivement dudit article dispensent et prévoient l'exemption des catégories d'étrangers qu'ils visent de l'obligation de posséder préalablement une autorisation de séjour provisoire. Des dispositions détaillées sur l'exercice de ce pouvoir d'exemption figurent à l'article 52a du Vreemdelingenbesluit (arrêté sur le statut des étrangers). L'article 16a, paragraphe 6, de la Vreemdelingenwet 1994 comporte une clause de dureté permettant dans des cas très particuliers de dispenser l'intéressé de l'obligation de posséder une autorisation de séjour provisoire en cours de validité. Comme les demanderesses ne relevaient d'aucune des catégories d'exception, leurs demandes ont été rejetées sans être examinées.

4. La Vreemdelingenwet 2000 est entrée en vigueur le 1er avril 2001, abrogeant ainsi la Vreemdelingenwet 1994. La juridiction nationale estime que la loi antérieure est applicable aux affaires pendantes devant elle puisque les décisions initiales ont été adoptées lorsque cette loi était en vigueur. La nouvelle loi, qui a, entre-temps, fait l'objet d'une demande similaire de décision à titre préjudiciel déférée par le Raad van State (Conseil d'État) (Pays-Bas) dans l'affaire Encheva (C‑58/03, pendante devant la Cour), ne semble pas avoir introduit de modifications substantielles à cet égard. L'effet combiné de l'article 16 de la Vreemdelingenwet 2000 — selon lequel une demande d'octroi de permis de séjour peut être rejetée si l'étranger ne dispose pas d'une autorisation de séjour provisoire — et de l'article 3.71 du Vreemdelingenbesluit 2000, selon lequel la demande d'octroi de permis de séjour doit être rejetée si l'étranger ne dispose pas d'une autorisation de séjour provisoire, et les exceptions prévues dans ces dispositions semblent être identiques à ce que prévoyait la réglementation de 1994.

5. La juridiction nationale relève également que, pour les ressortissantes polonaises et slovaque, le séjour d'une durée inférieure à trois mois n'était soumis, au moment où elles sont entrées aux Pays-Bas, à aucune obligation de visa. Ces demanderesses étaient en situation régulière aux Pays-Bas lorsqu'elles ont introduit leurs demandes de permis de séjour aux fins d'établissement. Par contre, selon la réglementation néerlandaise sur les étrangers [dispositions combinées des articles 8 de la Vreemdelingenwet 1994 et 46, paragraphe 1, sous c), du Vreemdelingenbesluit 1994], la demande de permis de séjour entraînerait l'expiration automatique du délai libre de trois mois puisqu'il apparaît que l'étranger entend rester aux Pays-Bas au-delà de cette période. En ce qui concerne les ressortissantes bulgares, leur entrée aux Pays-Bas était soumise à l'époque à une obligation de visa de sorte qu'elles étaient en situation irrégulière aux Pays‑Bas lorsqu'elles ont introduit leurs demandes de permis de séjour aux fins d'établissement.

6. Les demanderesses ont allégué devant la juridiction nationale que la réglementation néerlandaise était contraire aux dispositions en matière d'établissement des accords d'association pertinents, selon l'interprétation que la Cour en a donnée.

7. Les dispositions pertinentes des accords d'association (3) sont rédigées de manière analogue malgré des différences minimes sans aucune incidence sur leur contenu. Selon l'article 45 des accords avec la république de Bulgarie et la République slovaque, et selon l'article 44 de l'accord avec la république de Pologne, dès l'entrée en vigueur de l'accord, chaque État membre doit réserver un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés et ressortissants, à l'établissement de sociétés et de ressortissants respectivement bulgares, slovaques ou polonais et à l'activité de ces sociétés et de ces ressortissants établis sur son territoire. Cela est toutefois assorti d'une réserve dans chacun des accords (articles 59 des accords avec la république de Bulgarie et la République slovaque, et 58 de l'accord avec la république de Pologne) selon laquelle, aux fins de l'application du titre incluant les dispositions en matière d'établissement, aucune disposition de l'accord ne doit faire obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, le travail, les conditions de travail, l'établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique de l'accord. Selon une déclaration commune annexée à l'Acte final de chacun des accords, le simple fait d'exiger un visa des ressortissants de certaines parties et non de ceux d'autres parties n'est pas considéré comme ayant pour effet d'annuler ou de compromettre les avantages d'un engagement particulier.

8. La Cour a déjà interprété les dispositions en matière d'établissement des accords d'association, notamment dans trois arrêts du 27 septembre 2001 (4). Nous les analyserons en détail ci-après.

9. C'est dans ces circonstances que la juridiction nationale a déféré à la Cour à titre préjudiciel les questions suivantes:

«1) La réponse que la Cour a donnée à la quatrième question dans l'arrêt qu'elle a rendu le 27 [septembre] 2001 dans l'affaire C‑257/99 (Barkoci et Malik) doit‑elle être interprétée en ce sens que le fait que l'autorité compétente, saisie d'une demande de permis de séjour introduite aux Pays-Bas en vue de s'établir au titre de l'accord d'association, s'abstienne de tout examen au fond en raison de l'absence d'autorisation de séjour provisoire n'est pas compatible avec [les dispositions pertinentes des accords d'association conclus respectivement avec la république de Bulgarie, la république de Pologne et la République slovaque]? Le fait que les conditions de fond posées à l'admission soient clairement et incontestablement remplies a‑t-il une incidence sur la réponse à cette question?

2) Le fait que, au moment de la demande, l'auteur de la demande de permis de séjour soit en séjour régulier aux Pays-Bas au titre d'une autorisation de séjour provisoire ou à un autre titre, par exemple en raison du délai dit libre visé à l'article 8 de la Vreemdelingenwet, intéresse-t-il la réponse à la première question et, le cas échéant, dans quelle mesure?»

10. Les demanderesses, le gouvernement néerlandais et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations. Des observations ont été présentées à l'audience au nom du royaume des Pays-Bas, des gouvernements...

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