European Commission v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:774
CourtCourt of Justice (European Union)
Date10 December 2009
Docket NumberC-460/08
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - fundado
Celex Number62008CJ0460

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

10 décembre 2009 (*)

«Manquement d’État – Article 39 CE – Emplois dans l’administration publique – Capitaines et officiers (second) de navires – Attribution de prérogatives de puissance publique à bord – Exigence de la nationalité de l’État membre du pavillon»

Dans l’affaire C‑460/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 20 octobre 2008,

Commission européenne, représentée par MM. G. Rozet et D. Triantafyllou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme E. Mamouna, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. P. Kūris (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 septembre 2009,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en maintenant dans sa législation l’exigence de la nationalité grecque pour l’accès aux emplois de capitaine et d’officier (second) sur tous les navires battant pavillon grec, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 39 CE.

Le cadre juridique

2 L’article 2, paragraphe 1, du décret présidentiel 12/1993 (FEK A’ 5/1.2.1993) énonce:

«Les ressortissants des États membres des Communautés européennes ayant la qualité de gens de mer conformément à la législation desdits États ont les mêmes possibilités d’accès aux emplois sur les navires marchands grecs que celles qui sont réservées par les dispositions pertinentes de la législation grecque aux gens de mer grecs, à l’exception des emplois de capitaine et de second.»

La procédure précontentieuse

3 Le 13 août 2005, une lettre de mise en demeure a été adressée par la Commission à la République hellénique. Dans celle-ci, la Commission a attiré l’attention de cet État membre sur les arrêts du 30 septembre 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (C‑405/01, Rec. p. I‑10391), ainsi que Anker e.a. (C‑47/02, Rec. p. I‑10447), ayant statué que la condition de nationalité requise pour accéder aux emplois de capitaine et d’officier (second) sur les navires battant pavillon des États membres concernés n’était pas compatible avec les règles communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs.

4 La Commission a confirmé, dans sa lettre de mise en demeure, l’interprétation de l’article 39, paragraphe 4, CE donnée par la Cour et rejeté tout argument fondé sur la simple probabilité de l’exercice de prérogatives de puissance publique par le capitaine et le second de navire. Selon elle, la République hellénique ne pouvait pas invoquer les dispositions de l’article 39, paragraphe 4, CE et la législation nationale en cause devait être considérée comme contraire au droit communautaire. La Commission, par cette lettre, invitait la République hellénique à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.

5 Par lettre du 20 septembre 2005, la République hellénique a fait savoir que la question pourrait être réglée par une modification de la législation nationale en cause, en ajoutant à l’article 2, paragraphe 1, du décret présidentiel 12/93 un alinéa ainsi libellé:

«L’exception ci-dessus s’applique lorsque les prérogatives de puissance publique du capitaine, et en cas d’absence ou d’incapacité de ce dernier, de son second, sont effectivement exercées de façon habituelle et ne représentent pas une part très réduite de leurs activités.»

6 Cet État membre a également souligné qu’il appartiendra à la direction de la main-d’œuvre maritime du ministère de la Marine marchande, en cas de doute sur l’application de ladite exception à un navire marchand grec, de trancher la question après consultation du Conseil de la marine marchande.

7 Par lettre du 24 mai 2006, la Commission a demandé à la République hellénique des informations supplémentaires sur les types de navires pour lesquels les emplois de capitaine et de second sont soumis à une condition de nationalité selon la législation en vigueur et ceux pour lesquels cette condition serait maintenue une fois les nouvelles règles adoptées ainsi que sur les règles administratives qui seraient introduites afin de s’assurer que l’application pratique des nouvelles dispositions soit conforme au droit communautaire.

8 En réponse, la République hellénique a, par lettre du 12 juillet 2006, porté à la connaissance de la Commission que, en vertu de la législation en vigueur, la condition de nationalité pour les emplois de capitaine et de second s’appliquait à tous les navires marchands battant pavillon grec, sans distinction quant au type de navire ou aux caractéristiques particulières de celui-ci.

9 Cet État membre a précisé, dans sa réponse, que les nouvelles règles prévoient que ladite condition soit imposée aux emplois de capitaine et de second de navires...

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