Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:136
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-6/02
Date06 March 2003
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62002CJ0006
EUR-Lex - 62002J0006 - FR 62002J0006

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 mars 2003. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'État - Libre circulation des marchandises - Mesures d'effet équivalent - Indication de provenance - Labels régionaux. - Affaire C-6/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-02389


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-6/02,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. van Lier et Mme J. Adda, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme A. Colomb, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en maintenant la protection juridique nationale octroyée à la dénomination «Salaisons d'Auvergne» ainsi qu'aux labels régionaux «Savoie», «Franche-Comté», «Corse», «Midi-Pyrénées», «Normandie», «Nord-Pas-de-Calais», «Ardennes de France», «Limousin», «Languedoc-Roussillon» et «Lorraine», la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE,

LA COUR

(troisième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, M. C. Gulmann (rapporteur) et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 décembre 2002, ,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 janvier 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en maintenant la protection juridique nationale octroyée à la dénomination «Salaisons d'Auvergne» ainsi qu'aux labels régionaux «Savoie», «Franche-Comté», «Corse», «Midi-Pyrénées», «Normandie», «Nord-Pas-de-Calais», «Ardennes de France», «Limousin», «Languedoc-Roussillon» et «Lorraine» (ci-après, ensemble, les «dénominations en cause»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE.

Le cadre réglementaire

La réglementation communautaire

2 En vertu de l'article 28 CE, les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres. Toutefois, selon l'article 30 CE, les restrictions à l'importation qui sont justifiées, notamment, par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale sont autorisées dans la mesure où elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

3 L'article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 535/97 du Conseil, du 17 mars 1997 (JO L 83, p. 3, ci-après le «règlement n_ 2081/92»), dispose:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

[$]

b) `indication géographique': le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays

et

- dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée.»

4 La protection d'une indication géographique conformément au règlement n_ 2081/92 prend effet, à l'issue de la procédure prévue aux articles 5 à 7 de celui-ci, par l'adoption d'une décision d'enregistrement par la Commission.

5 L'article 17, paragraphe 1, du règlement n_ 2081/92 prévoit que, «[d]ans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur [de ce] règlement, les États membres communiquent à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où un système de protection n'existe pas, consacrées par l'usage, celles qu'ils désirent faire enregistrer en vertu [dudit]...

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