Vischim Srl v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2009:392
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-380/06
Date07 October 2009
Celex Number62006TJ0380
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62006A0380

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

7 octobre 2009 ( *1 )

«Produits phytopharmaceutiques — Substance active chlorothalonil — Modification de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE — Directive 2006/76/CE — Rétroactivité — Absence de période transitoire — Sécurité juridique — Confiance légitime — Principe d’égalité de traitement»

Dans l’affaire T-380/06,

Vischim Srl, établie à Cesano Maderno (Italie), représentée par Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Parpala et B. Doherty, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de l’article 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/76/CE de la Commission, du 22 septembre 2006, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la spécification de la substance active chlorothalonil (JO L 263, p. 9),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, F. Dehousse et V. Vadapalas (rapporteur), juges,

greffier: Mme C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Directive 91/414/CEE

1

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), «[l]es États membres veillent à ce qu’un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement si les substances actives sont énumérées à l’annexe I et si les conditions fixées à ladite annexe sont remplies».

2

Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414, «compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, une substance active est inscrite à l’annexe I pour une période initiale ne pouvant excéder dix ans, s’il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active rempliront les conditions» définies par la suite et tenant à leur absence de nocivité pour la santé humaine et animale ainsi que pour l’environnement.

3

En vertu de l’article 5, paragraphe 4, premier et deuxième tirets, de la même directive, l’inscription peut être subordonnée à des exigences relatives au «degré de pureté minimal de la substance active» et à «la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci».

4

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414 dispose:

«L’inscription d’une substance active à l’annexe I est décidée selon la procédure prévue à l’article 19.

Cette procédure est également appliquée pour décider:

des conditions auxquelles cette inscription est éventuellement liée,

des modifications à apporter au besoin à l’annexe I,

[…]»

5

En vertu de l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 91/414, «[p]ar dérogation à l’article 4 […], un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la présente directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la présente directive».

6

Selon l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la même directive, pendant la même période de douze ans, la Commission des Communautés européennes entame un programme de travail pour l’examen graduel de ces substances actives.

7

Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 91/414, «au cours de [cette période], il peut être décidé, après examen [d’une] substance active par le comité visé à l’article 19 et selon la procédure prévue à ce même article, que ladite substance active peut être incluse à l’annexe I et dans quelles conditions, ou lorsque les exigences de l’article 5 ne sont pas respectées ou que les informations et données requises n’ont pas été présentées au cours de la période prescrite, que cette substance active ne sera pas incluse à l’annexe I». Cette disposition précise également que «[l]es États membres assurent que les autorisations pertinentes sont accordées, retirées ou modifiées, selon le cas, au cours de la période prescrite».

8

L’article 19 de la directive 91/414, tel que modifié par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003 (JO L 122, p. 1), prévoit que la Commission est assistée par un comité de réglementation, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après le «comité»).

9

En ce qui concerne la substance active chlorothalonil, la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, devant expirer le 26 juillet 2003, a été prorogée, initialement, jusqu’au , par le règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission, du (JO L 319, p. 3), puis, jusqu’au , par le règlement (CE) no 1335/2005 de la Commission, du (JO L 211, p. 6), à moins qu’une décision sur son inscription à l’annexe I de la directive 91/414 n’ait été prise avant cette date.

Règlement (CEE) no 3600/92

10

Le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (JO L 366, p. 10), organise la procédure d’évaluation de plusieurs substances actives, parmi lesquelles figure le chlorothalonil, en vue de leur inscription éventuelle à l’annexe I de cette directive.

11

Aux termes de l’article 4, paragraphe l, du règlement no 3600/92, «tout producteur désireux d’obtenir l’inscription d’une substance active […] dans l’annexe I de la directive [91/414], le notifie à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement».

12

L’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 3600/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 1199/97 de la Commission, du 27 juin 1997 (JO L 170, p. 19), régit les modalités de l’examen des dossiers soumis par les auteurs de la notification.

13

Aux termes de l’article 8, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement no 3600/92, tel que modifié:

«Après l’examen […] la Commission saisit le comité:

a)

d’un projet de [directive] visant à inscrire la substance active en cause à l’annexe I de la directive en fixant, le cas échéant, les conditions auxquelles cette inscription est soumise, y compris le délai;

[…]»

Antécédents du litige

Inscription du chlorothalonil à l’annexe I de la directive 91/414

14

Le 8 juillet 1993, la requérante, Vischim Srl, une société italienne fabriquant du chlorothalonil, a informé la Commission de son intérêt à obtenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414.

15

Seuls deux auteurs de la notification pour le chlorothalonil ont déposé leur dossier dans les délais, à savoir la société ISK Biotech Europe (à laquelle la société Zeneca Agrochemicals s’est substituée au cours de la procédure d’évaluation, elle-même devenue la société Syngenta) et la requérante.

16

À la suite de l’examen de ces dossiers, le 16 septembre 2005, la Commission a adopté la directive 2005/53/CE, modifiant la directive 91/414 en vue d’y inscrire les substances actives chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide et thiophanate-méthyl (JO L 241, p. 51).

17

En vertu de l’article 1er de la directive 2005/53, et de son annexe, le chlorothalonil est inscrit sous le no 102 du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414. La quatrième colonne de ce tableau, intitulée «Pureté», indique: «Hexachlorobenzène: pas plus de 0,01 g/kg».

18

Il résulte du rapport de réexamen du chlorothalonil (document SANCO/4343/2000 final, du 14 février 2005, ci-après le «rapport de réexamen») que ladite condition relative à la teneur maximale en hexachlorobenzène (HCB) a été établie en tenant compte de la spécification du chlorothalonil adoptée par la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) au mois de février 2005.

19

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/53, les États membres ont été tenus, le cas échéant, de modifier ou de retirer les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorothalonil pour le 31 août 2006, en vérifiant, d’une part, si les conditions de l’annexe I de la directive 91/414 étaient respectées et, d’autre part, si le détenteur de l’autorisation possédait un dossier, ou avait accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414, conformément aux conditions de l’article 13 de cette même directive.

20

La directive 2005/53 est entrée en vigueur le 1er mars 2006. Conformément à son article 2, premier et deuxième alinéas, les États membres devaient adopter et publier les dispositions nécessaires pour s’y conformer au plus tard le , et les appliquer à compter du .

21

Le 25 novembre 2005, la requérante a introduit un recours tendant notamment à l’annulation de la directive 2005/53 (affaire T-420/05).

22

Dans le cadre dudit recours, la requérante a introduit deux demandes en référé consécutives, rejetées par ordonnances du président du Tribunal du 4 avril 2006, Vischim/Commission (T-420/05 R, non publiée au Recueil), et du , Vischim/Commission (T-420/05 R II, Rec. p. II-4085), cette dernière ayant été confirmée par ordonnance du président de la Cour du , Vischim/Commission [C-459/06 P(R), non publiée au...

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