Toorank Productions BV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:337
Docket NumberC-533/14,C-532/14
Celex Number62014CJ0532
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 May 2016
62014CJ0532

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

12 mai 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Position tarifaire 2206 — Position tarifaire 2208 — Boissons alcoolisées obtenues par une fermentation suivie d’une purification — Ajout d’additifs aux boissons alcoolisées obtenues par une fermentation suivie d’une purification — Boissons ayant perdu les propriétés des boissons relevant de la position tarifaire 2206»

Dans les affaires jointes C‑532/14 et C‑533/14,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décisions du 24 octobre 2014, parvenues à la Cour le 24 novembre 2014, dans les procédures

Toorank Productions BV

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, C. G. Fernlund, S. Rodin (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Toorank Productions BV, par M. G. van Slooten, belastingadviseur,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman, M. Bulterman et H. Stergiou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mme K. Nasopoulou, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et W. Roels, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 janvier 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans ses versions résultant du règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005 (JO 2005, L 286, p. 1), et du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO 2007, L 286, p. 1).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Toorank Productions BV au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) au sujet du classement tarifaire de boissons alcoolisées.

Le cadre juridique

Le SH

3

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH ») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

4

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ladite convention internationale, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et les sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

5

L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la même convention, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

6

La position 22.06 du SH est libellée « Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs ». La note explicative du SH relative à cette position énonce, à son second alinéa :

« Toutes ces boissons peuvent être naturellement mousseuses ou bien chargées artificiellement de dioxyde de carbone. Elles restent classées ici même si elles ont été additionnées d’alcool ou si leur teneur en alcool a été accrue par une seconde fermentation, pour autant qu’elles conservent le caractère des produits classés dans la présente position. »

7

La position 22.08 du SH est libellée « Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ». La note explicative du SH relative à cette position énonce :

« La présente position couvre, d’une part, et quel que soit leur degré alcoolique :

[...]

B)

Les liqueurs, qui sont des boissons spiritueuses additionnées de sucre, de miel ou d’autres édulcorants naturels et d’extraits ou d’essences (par exemple, les boissons spiritueuses obtenues soit par distillation, soit par mélange d’alcool éthylique ou de spiritueux distillés, avec un ou plusieurs des produits suivants : fruits, fleurs ou autres parties de plantes, extraits, essences, huiles essentielles ou jus, même concentrés). Parmi ces produits, on peut citer les liqueurs qui contiennent des cristaux de sucre, les liqueurs aux jus de fruits, les liqueurs à base d’œufs, les liqueurs à base d’herbes, de baies et d’aromates, les liqueurs de thé, de chocolat, de lait et de miel.

[...] »

La NC

8

La NC est fondée sur le SH dont elle reprend les positions et les sous-positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

9

En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16), la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

10

Les libellés des positions 2206 et 2208 et les règles générales pour l’interprétation de la NC figurant dans la première partie, titre I, section A, de celle-ci sont, dans les versions de la NC résultant du règlement no 1719/2005 et du règlement no 1214/2007, identiques.

11

Ladite section dispose :

« Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

[...]

b)

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

[...] »

12

Les positions 2206 et 2208 de la NC reprennent les libellés des positions 22.06 et 22.08 du SH.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L’affaire C‑532/14

13

Toorank Productions a saisi les services fiscaux d’une demande de renseignement tarifaire contraignant pour une boisson dénommée « Petrikov Creamy Green » en les invitant à classer celle-ci dans la sous-position 2206 00 59 de la NC. Par décision confirmée à la suite d’un recours administratif, ces services ont classé ladite boisson dans la sous-position tarifaire 2208 70 10 de la NC.

14

Ladite boisson est fabriquée en mélangeant à une boisson fermentée, appelée « Ferm Fruit », de l’alcool distillé, du sirop de sucre, du lait écrémé, de la graisse végétale et des arômes. Elle a un titre alcoométrique volumique de 13,4 % et au moins 51 % de l’alcool qu’elle contient est issu d’une fermentation. Le Ferm Fruit, ayant un titre alcoométrique volumique de 16 %, est préparé à partir d’un alcool issu de la fermentation de fruits qui est ensuite purifié par filtrage. Son odeur, sa couleur et son goût sont neutres. Utilisé pour la fabrication de produits finaux, le Ferm Fruit est également propre, tel quel, à la consommation humaine.

15

Saisi du recours de Toorank Productions contre la décision des services fiscaux, le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) a annulé cette dernière en considérant que le Petrikov Creamy Green devait être classé dans la sous-position 2206 00 59 de la NC.

16

Saisi de l’appel interjeté par le secrétaire d’État aux Finances, le Gerechtshof te Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas) a considéré qu’il convenait de classer le Petrikov Creamy Green comme une liqueur, relevant de la sous-position 2208 70 10 de la...

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