Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena v Balema GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1045
Docket NumberC-432/18
Date04 December 2019
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0432
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0432

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

4 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Règlements (CE) no 510/2006 et (UE) no 1151/2012 – Article 13, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 583/2009 – Article 1er – Enregistrement de la dénomination “Aceto Balsamico di Modena (IGP)” – Protection des composants non géographiques de cette dénomination – Portée »

Dans l’affaire C‑432/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 12 avril 2018, parvenue à la Cour le 2 juillet 2018, dans la procédure

Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

contre

Balema GmbH,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis (rapporteur), E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 mai 2019,

considérant les observations présentées :

pour le Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, par Mes A. Ringle et A. Rinkler, Rechtsanwälte,

pour Balema GmbH, par Mes C. Eggers et C. Böhler, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et U. Bartl, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par M. G. Kanellopoulos ainsi que par Mmes A.-E. Vasilopoulou et E.-E. Krompa, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par MM. A. Rubio González et L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme B. Eggers ainsi que par MM. D. Bianchi, B. Hofstötter et I. Naglis, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er du règlement (CE) no 583/2009 de la Commission, du 3 juillet 2009, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aceto Balsamico di Modena (IGP)] (JO 2009, L 175, p. 7).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena (ci-après le « Consorzio »), groupement de producteurs de produits portant la dénomination « Aceto Balsamico di Modena (IGP) », à Balema GmbH au sujet de l’utilisation par cette dernière du terme « balsamico » sur les étiquettes de produits à base de vinaigre qui ne répondent pas au cahier des charges de cette indication géographique protégée (ci-après l’« IGP »).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 510/2006

3

Le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 2006, L 93, p. 12) a abrogé et remplacé le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 1992, L 208, p. 1). Il a lui-même été abrogé et remplacé avec effet, pour l’essentiel, au 3 janvier 2013, par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1).

4

L’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 510/2006, dont le libellé a repris celui de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2081/92 et qui figure désormais, en substance, à l’article 3, point 6, du règlement no 1151/2012, disposait :

« Aux fins du présent règlement, on entend par “dénomination devenue générique”, le nom d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant à un lieu ou à la région où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom commun d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire dans la Communauté. »

5

L’article 7 du règlement no 510/2006, intitulé « Opposition et décision sur l’enregistrement », prévoyait, à son paragraphe 1, ainsi qu’à son paragraphe 5, premier, troisième et quatrième alinéas :

« 1. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne [du document unique et de la référence de la publication du cahier des charges], tout État membre ou pays tiers peut s’opposer à l’enregistrement envisagé par le dépôt auprès de la Commission d’une déclaration dûment motivée.

[...]

5. Si une opposition est recevable [...], la Commission invite les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées.

[...]

Si aucun accord n’intervient, la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue [aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO 1999, L 184, p. 23)], en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion.

Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. »

6

Ces dispositions ont été reprises, en substance, respectivement, à l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, à l’article 51, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 52, paragraphe 3, sous b), et à l’article 52, paragraphe 4, du règlement no 1151/2012.

7

L’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement no 510/2006, dont le libellé a repris sans modification de substance celui de l’article 13, paragraphes 1 et 3, du règlement no 2081/1992, et qui figure désormais à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1151/2012, indiquait :

« 1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute :

a)

utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l’enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;

b)

usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”, “imitation”, ou d’une expression similaire ;

c)

autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine ;

d)

autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Lorsqu’une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire considérée comme générique, l’utilisation de ce nom générique sur les produits ou denrées correspondants n’est pas considérée comme contraire au premier alinéa, point a) ou b).

2. Les dénominations protégées ne peuvent pas devenir génériques. »

Le règlement no 583/2009

8

Ainsi qu’il ressort de ses visas, le règlement no 583/2009 a été adopté sur la base du règlement no 510/2006, notamment de l’article 7, paragraphe 5, troisième et quatrième alinéas, de celui-ci.

9

Les considérants 2 à 5, 7, 8 et 10 à 12 du règlement no 583/2009 énoncent :

« (2)

L’Allemagne, la Grèce et la France se sont déclarées opposées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement [no 510/2006]. [...]

(3)

La déclaration d’opposition de l’Allemagne portait en particulier sur la crainte qu’un enregistrement de l’indication géographique protégée “Aceto Balsamico di Modena” ne porte préjudice à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans et commercialisés sous les dénominations Balsamessig/Aceto balsamico, ainsi que sur le caractère générique allégué de ces dernières dénominations. [...]

(4)

La déclaration d’opposition de la France portait en particulier sur le fait que l’“Aceto Balsamico di Modena” ne disposerait pas d’une réputation propre, distincte de celle de l’“Aceto Balsamico tradizionale di Modena”, déjà enregistrée en tant qu’appellation d’origine protégée par le biais du règlement (CE) no 813/2000 du Conseil[, du 17 avril 2000, complétant l’annexe du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 (JO 2000, L 100, p. 5)]. Selon la France, le consommateur pourrait être induit en erreur quant à la nature et à l’origine du produit en cause.

(5)

La Grèce a mis quant à elle en évidence l’importance de la production de vinaigre balsamique sur son territoire, commercialisé entre autres sous les termes “balsamico” ou “balsamon” et sur l’effet défavorable qu’aurait, partant, l’enregistrement de la dénomination “Aceto Balsamico di Modena” sur l’existence de ces...

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