European Commission v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:427
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑485/11
Date27 June 2013
Celex Number62011CJ0485

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

27 juin 2013 (*)

«Manquement d’État – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/20/CE – Article 12 – Taxes administratives applicables aux entreprises titulaires d’autorisations générales – Législation nationale – Opérateurs de télécommunications électroniques – Obligation du paiement d’une taxe additionnelle»

Dans l’affaire C‑485/11,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 22 septembre 2011,

Commission européenne, représentée par MM. A. Bordes et G. Braun, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par MM. G. de Bergues et J.‑S. Pilczer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par:

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér ainsi que par Mmes K. Szíjjártó, K. Molnár et Á. Szilágyi, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur), A. Ó Caoimh et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 janvier 2013,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en instituant une taxe additionnelle frappant les opérateurs de télécommunications électroniques (ci-après la «taxe litigieuse»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 Les considérants 30 et 31 de la directive «autorisation» énoncent:

«(30) Des taxes administratives peuvent être imposées aux fournisseurs de services de communications électroniques afin de financer les activités de l’autorité réglementaire nationale en matière de gestion du système d’autorisation et d’octroi de droits d’utilisation. Ces taxes devraient uniquement couvrir les coûts administratifs réels résultant de ces activités. À cet effet, la transparence en ce qui concerne les recettes et les dépenses des autorités réglementaires nationales devrait être assurée par la publication d’un rapport annuel indiquant la somme totale des taxes perçues et des coûts administratifs supportés. Les entreprises pourront ainsi vérifier que les coûts administratifs et les taxes s’équilibrent.

(31) Les régimes de taxes administratives ne devraient pas créer de distorsions de la concurrence ni de barrières à l’entrée sur le marché. Avec un régime d’autorisation générale, il ne sera plus possible d’imposer des frais administratifs ni, partant, de taxes à des entreprises individuelles, sauf dans le cadre de l’octroi de droits d’utilisation de numéros ou de radiofréquences et de droits de mettre en place des ressources. Toute taxe administrative applicable devrait être conforme aux principes régissant un régime d’autorisation générale. Une clé de répartition liée au chiffre d’affaires pourrait, par exemple, remplacer de manière équitable, simple et transparente ces critères de répartition des taxes. Lorsque les taxes administratives sont très peu élevées, des taxes forfaitaires ou des taxes combinant une base forfaitaire et un élément lié au chiffre d’affaires pourraient également convenir.»

3 Aux termes de l’article 1er de la directive «autorisation», intitulé «Objectif et champ d’application»:

«1. La présente directive vise à mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques en harmonisant et en simplifiant les règles et les conditions d’autorisation, afin de faciliter leur fourniture dans l’ensemble de la Communauté.

2. La présente directive s’applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques.»

4 L’article 12 de la directive «autorisation» dispose:

«1. Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l’autorisation générale ou auxquelles un droit d’utilisation a été octroyé:

a) couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l’application du régime d’autorisation générale, des droits d’utilisation et des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de normalisation internationales, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l’élaboration et l’application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l’accès et l’interconnexion, et

b) sont réparties entre les entreprises individuelles d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.

2. Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent des taxes administratives, elles publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs.»

Le droit français

5 L’article 33 de la loi n° 2009-258, du 5 mars 2009, relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (JORF du 7 mars 2009, p. 4321), a inséré dans le code général des impôts (ci-après le «CGI») l’article 302 bis KH.

6 L’article 302 bis KH du CGI, dans sa version en vigueur à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, disposait:

«I.- Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes [(ARCEP)] en vertu de l’article L. 33-1 du même code.

II.- La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, déduction faite du montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours...

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