Hogan Lovells International LLP v Bayer CropScience AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:673
Docket NumberC-229/09
Celex Number62009CJ0229
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 November 2010

Affaire C-229/09

Hogan Lovells International LLP, anciennement Rechtsanwaltssozietät Lovells

contre

Bayer CropScience AG

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundespatentgericht)

«Droit des brevets — Produits phytopharmaceutiques — Règlement (CE) nº 1610/96 — Directive 91/414/CEE — Certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques — Octroi d’un certificat pour un produit ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché provisoire»

Sommaire de l'arrêt

1. Procédure — Procédure orale — Réouverture — Obligation de rouvrir la procédure orale pour permettre aux parties de déposer des observations sur des points de droit soulevés dans les conclusions de l'avocat général et n'ayant pas été abordés durant la procédure orale — Absence

(Art. 252, al. 2, TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 61)

2. Rapprochement des législations — Législations uniformes — Propriété industrielle et commerciale — Droit de brevet — Certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques — Conditions d'obtention — Obtention d'une première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que produit phytopharmaceutique

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1610/96, art. 3, § 1, b); directive du Conseil 91/414, art. 8, § 1)

1. Compte tenu de la finalité même du contradictoire, qui est d’éviter que la Cour puisse être influencée par des arguments qui n’auraient pas pu être discutés par les parties, la Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties.

À cet égard, il n'y a pas lieu de faire droit à une demande de réouverture de la procédure orale reposant sur le fait que l'avocat général aurait consacré de longs développements à l'interprétation d'un règlement, alors même que ce point n'aurait pas été abordé durant la procédure orale, lorsque la Cour s’estime suffisamment éclairée pour statuer et que l’affaire ne nécessite pas d’être tranchée sur la base d’arguments qui n’auraient pas été débattus entre les parties.

En effet, en vertu de l’article 252, deuxième alinéa, TFUE, l’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. Dans l’exercice de cette mission, il lui est loisible, le cas échéant, d’analyser une demande de décision préjudicielle en la replaçant dans un contexte plus large que celui strictement défini par la juridiction de renvoi ou par les parties au principal. La Cour n’est liée ni par les conclusions de l’avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il parvient à celles-ci.

(cf. points 26-28)

2. L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1610/96, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un certificat complémentaire de protection soit délivré pour un produit phytopharmaceutique qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, telle que modifiée par le règlement nº 396/2005.

En effet, les demandes d’autorisations de mise sur le marché provisoires présentées sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414 doivent être examinées conformément aux critères scientifiques applicables aux demandes d’autorisations de mise sur le marché définitives régies par l’article 4 de cette directive. Les conditions dans lesquelles un État membre peut être conduit, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414, à autoriser la mise sur le marché, à titre provisoire, d’un produit phytopharmaceutique contenant une substance nouvelle en cours d’évaluation en vue de son inscription à l’annexe I de la directive 91/414 sont celles énoncées à l’article 4, paragraphe 1, sous b) à f), de cette directive.

Certes, l’appréciation portée par un État membre dans le cadre de l’examen d’une demande d’autorisation de mise sur le marché provisoire est, par nature, de type prospectif et implique nécessairement une marge d’incertitude plus grande que dans le cadre d’une évaluation en vue de la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché définitive. Toutefois, l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive vise à ce que les conditions dans lesquelles un produit peut bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché provisoire soient celles de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché définitive, et ce conformément à l’objectif rappelé au neuvième considérant de la directive 91/414 consistant à assurer un niveau élevé de protection, qui doit notamment éviter l’autorisation de produits phytopharmaceutiques dont les risques pour la santé, les eaux souterraines et l’environnement n’ont pas fait l’objet de recherches appropriées.

En raison de ce lien d’équivalence fonctionnelle qui existe entre les critères énoncés à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414 et ceux prévus à l’article 4 de cette directive, il n’y a donc pas lieu d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1610/96 d’une manière qui reviendrait à exclure son application à des produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché provisoire au titre de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414.

(cf. points 44-46, 55 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

11 novembre 2010 (*)

«Droit des brevets – Produits phytopharmaceutiques – Règlement (CE) n° 1610/96 – Directive 91/414/CEE – Certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques – Octroi d’un certificat pour un produit ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché provisoire»

Dans l’affaire C‑229/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundespatentgericht (Allemagne), par décision du 28 avril 2009, parvenue à la Cour le 24 juin 2009, dans la procédure

Hogan Lovells International LLP, anciennement Rechtsanwaltssozietät Lovells,

contre

Bayer CropScience AG,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, A. Rosas, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 avril 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Hogan Lovells International LLP, anciennement Rechtsanwaltssozietät Lovells, par Mes K. Pörnbacher et S. Steininger, Rechtsanwälte,

– pour Bayer CropScience AG, par Mme D. von Renesse, Patentanwältin,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par M. H. Krämer, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 juin 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198, p. 30).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hogan Lovells International LLP, anciennement Rechtsanwaltssozietät Lovells (ci-après «Lovells»), à Bayer CropScience AG (ci-après «Bayer») en ce qui concerne la validité d’un certificat complémentaire de protection octroyé à cette dernière par le Bundespatentgericht.

Le cadre juridique

La directive 91/414/CEE

3 Les neuvième et quatorzième considérants de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 23 février 2005 (JO L 70, p. 1, ci-après la «directive 91/414»), sont libellés comme suit:

«considérant que les dispositions régissant l’autorisation doivent assurer un niveau élevé de protection, qui doit notamment éviter l’autorisation de produits phytopharmaceutiques dont les risques pour la santé, les eaux souterraines et l’environnement n’ont pas fait l’objet de recherches appropriées; que l’objectif d’améliorer la production végétale ne doit pas porter préjudice à la protection de la santé humaine et animale et de l’environnement;

[…]

considérant que la procédure communautaire ne devrait pas empêcher un État membre d’autoriser, sur son territoire, pour une durée limitée, des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active non encore inscrite sur la liste communautaire, dans la mesure où il est assuré que l’intéressé a soumis un dossier conforme aux exigences communautaires et que l’État membre en cause a évalué que l’on peut s’attendre à ce que la substance active et les produits phytopharmaceutiques satisfassent aux conditions communautaires fixées à leur égard».

4 Selon l’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/414, un produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché et utilisé dans un État membre que lorsque les autorités compétentes de celui-ci l’ont autorisé conformément aux dispositions de cette directive.

5 L’article 4 de ladite directive prévoit:

«1. Les États membres veillent à ce qu’un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement:

a) si les substances actives sont énumérées à...

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