Peróxidos Orgánicos, SA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2006:350
CourtGeneral Court (European Union)
Date16 November 2006
Docket NumberT-120/04
Celex Number62004TJ0120
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-120/04

Peróxidos Orgánicos, SA

contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Ententes — Peroxydes organiques — Amendes — Article 81 CERèglement (CEE) nº 2988/74 — Prescription — Durée de l'infraction — Répartition de la charge de la preuve — Égalité de traitement »

Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 16 novembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Procédure administrative — Pouvoirs de la Commission

(Règlement du Conseil nº 2988/74, art. 1er, § 1)

2. Concurrence — Procédure administrative — Prescription en matière de poursuites — Point de départ

(Règlement du Conseil nº 2988/74, art. 1er, § 1, b), et 2, et 2, § 1, 2 et 3)

3. Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction

(Art. 81, § 1, CE)

4. Concurrence — Ententes — Participation d'une entreprise à une initiative anticoncurrentielle

5. Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction

(Communication de la Commission 96/C 207/04)

6. Concurrence — Amendes — Appréciation en fonction du comportement individuel de l'entreprise

(Art. 81, § 1, CE)

1. Une décision constatant une infraction ne constitue pas une sanction au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 2988/74, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans le domaine du droit de la concurrence, et n'est donc pas visée par la prescription prévue par cette disposition. Par conséquent, la prescription du pouvoir de la Commission d'infliger des amendes ne saurait affecter son pouvoir implicite de constater l'infraction. Toutefois, l'exercice de ce pouvoir implicite d'adopter une décision constatant une infraction après l'écoulement du délai de prescription est soumis à la condition que la Commission démontre l'existence d'un intérêt légitime à procéder à une telle constatation.

(cf. point 18)

2. S'agissant de la prescription en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement nº 2988/74, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans le domaine du droit de la concurrence, dans le cas d'une infraction continue ou continuée, il faut que cinq ans se soient écoulés à compter du jour où l'infraction a pris fin pour que le pouvoir de la Commission d'infliger des amendes soit prescrit. Or, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement, ce délai peut être interrompu par tout acte par lequel la Commission procède à l'instruction de l'infraction, notamment par des demandes de renseignements écrites, cette interruption prenant effet à la date de notification de ladite demande au destinataire et ayant pour conséquence, aux termes de l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement, que la prescription commence à courir à nouveau à partir de cette date.

À cet égard, l'interruption du délai de prescription, conformément à l'article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement nº 2988/74, provoquée par la notification d'une demande de renseignements à des entreprises ayant participé à un sous-arrangement à une entente vaut également, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement, à l'égard d'une autre entreprise en tant que participante au même sous-arrangement, bien que celle-ci n'ait pas été destinataire de ladite demande.

(cf. points 46-47)

3. Il incombe à la partie ou à l'autorité qui allègue une violation des règles de la concurrence d'en apporter la preuve en établissant, à suffisance de droit, les faits constitutifs d'une infraction et il appartient à l'entreprise invoquant le bénéfice d'un moyen de défense contre une constatation d'infraction d'apporter la preuve que les conditions d'application de ce moyen de défense sont remplies, de sorte que ladite autorité devra alors recourir à d'autres éléments de preuve.

S'agissant de la durée de l'infraction, c'est un élément constitutif de la notion d'infraction au titre de l'article 81, paragraphe 1, CE, dont la charge de la preuve incombe, à titre principal, à la Commission. À cet égard, la jurisprudence exige que, en l'absence d'éléments de preuve susceptibles d'établir directement la durée d'une infraction, la Commission se fonde, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu'il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s'est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises.

Le principe général selon lequel la Commission doit prouver tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris sa durée, susceptibles d'avoir une incidence sur ses conclusions définitives quant à la gravité de ladite infraction, n'est pas remis en cause par le fait que l'entreprise en cause a soulevé un moyen de défense tiré de la prescription, dont la charge de la preuve incombe, en principe, à cette dernière. En effet, outre que ce moyen de défense n'a pas trait à la constatation de l'infraction, il est évident que l'invocation d'un tel moyen implique nécessairement que la durée de l'infraction ainsi que la date à laquelle celle-ci a pris fin soient établies. Or, ces circonstances ne sauraient justifier, à elles seules, un transfert de la charge de la preuve à cet égard au détriment de l'entreprise en cause. D'une part, la durée d'une infraction, qui implique que soit connue la date finale de celle-ci, constitue l'un des éléments essentiels de l'infraction, dont la charge de la preuve incombe à la Commission, indépendamment du fait que la contestation de ces éléments fait également partie du moyen de défense tiré de la prescription. D'autre part, cette conclusion se justifie au regard du fait que la non-prescription de la poursuite par la Commission, au titre du règlement nº 2988/74, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans le domaine du droit de la concurrence, constitue un critère légal objectif, découlant du principe de sécurité juridique, confirmé par le deuxième considérant du préambule dudit règlement, et, partant, une condition de la validité de toute décision de sanction. En effet, son respect s'impose à la Commission même en l'absence de l'introduction d'un moyen de défense de l'entreprise à cet égard.

Cette répartition de la charge de la preuve est, toutefois, susceptible de varier dans la mesure où les éléments factuels qu'une partie invoque peuvent être de nature à obliger l'autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que la preuve a été apportée.

(cf. points 50-53)

4. Le fait pour une entreprise de ne pas se distancier publiquement d'une initiative anticoncurrentielle à laquelle elle a participé ou de ne pas la dénoncer aux autorités administratives a pour effet d'encourager la continuation de l'infraction et de compromettre sa découverte, de sorte que cette approbation tacite peut être qualifiée de complicité ou de mode passif de participation à l'infraction.

(cf. point 68)

5. Bien qu'une certaine méfiance à l'égard de dépositions volontaires des principaux participants à une entente illicite soit généralement de mise, vu la possibilité que ces participants aient tendance à minimiser l'importance de leur contribution à l'infraction et de maximiser celle des autres, il n'en reste pas moins que soutenir que lesdites dépositions ne seraient pas fiables dès lors qu'elles ont été effectuées en vue de bénéficier de l'application de la communication concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes et que leurs auteurs avaient, à ce titre, un intérêt certain à déposer à charge contre les autres participants à l'entente ne répond pas à la logique inhérente de la procédure prévue par la communication sur la coopération. En effet, le fait de demander à bénéficier de l'application de celle-ci en vue d'obtenir une réduction de l'amende ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés quant aux autres participants de l'entente incriminée. Par ailleurs, toute tentative d'induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération du demandeur et, partant, mettre en danger la possibilité pour celui-ci de tirer pleinement bénéfice de la communication sur la coopération.

(cf. point 70)

6. Le respect du principe d'égalité de traitement doit se concilier avec celui du principe de légalité, ce qui implique que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d'autrui. En effet, une éventuelle illégalité commise vis-à-vis d'une autre entreprise, qui n'est pas partie à la procédure, ne peut amener le juge communautaire à constater une discrimination et, partant, une illégalité à l'égard de l'entreprise en cause dans la procédure dont il est saisi. Une telle approche équivaudrait à consacrer le principe de « l'égalité de traitement dans l'illégalité » et conduirait, par exemple, à imposer à la Commission l'obligation d'ignorer les éléments de preuve dont elle dispose pour sanctionner l'entreprise ayant commis une infraction punissable, au seul motif qu'une autre entreprise se trouvant éventuellement dans une situation comparable a illégalement échappé à une telle sanction. En outre, dès lors qu'une entreprise a, par son propre comportement, violé l'article 81, paragraphe 1, CE, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif que d'autres opérateurs économiques ne se sont pas vu infliger d'amende, lorsque le juge communautaire n'est pas saisi de la situation de ces derniers.

(cf. point 77)




ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

16 novembre 2006 (*)

« Concurrence – Ententes – Peroxydes organiques – Amendes – Article 81 CERèglement (CEE) n° 2988/74 – Prescription – Durée de l’infraction – Répartition de la charge de la preuve – Égalité de traitement »

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