Skandia America Corp. (USA), filial Sverige v Skatteverket.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2225
Date17 September 2014
Celex Number62013CJ0007
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑7/13
62013CJ0007

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

17 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Groupement TVA — Facturation interne pour les services fournis par une société principale ayant son siège dans un pays tiers à sa succursale appartenant à un groupement TVA dans un État membre — Caractère imposable des services fournis»

Dans l’affaire C‑7/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le förvaltningsrätten i Stockholm (Suède), par décision du 28 décembre 2012, parvenue à la Cour le 7 janvier 2013, dans la procédure

Skandia America Corp. (USA), filial Sverige

contre

Skatteverket,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (rapporteur), J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mars 2014,

considérant les observations présentées:

pour Skandia America Corp. (USA), filial Sverige, par Mme M. Wetterfors,

pour le Skatteverket, par Mme K. Alvesson,

pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Brighouse, en qualité d’agent, assistée de M. R. Hill, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. A. Cordewener et J. Enegren, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 9, paragraphe 1, et 11, 56, 193 et 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci‑après la «directive TVA»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Skandia America Corp. (USA), filial Sverige (ci-après «Skandia Sverige»), au Skatteverket (administration fiscale suédoise) au sujet de la décision de ce dernier de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») les prestations de services fournies par Skandia America Corp. (ci-après «SAC»), établie aux États-Unis, à sa succursale Skandia Sverige.

Le cadre juridique

La directive 2006/112

3

L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA dispose:

«1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes:

[...]

c)

les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel».

4

L’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive TVA énonce:

«Est considéré comme ‘assujetti’ quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.»

5

L’article 11 de la directive TVA prévoit:

«Après consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée [...], chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

Un État membre qui fait usage de la faculté prévue au premier alinéa peut prendre toutes mesures utiles pour éviter que l’application de cette disposition rende la fraude ou l’évasion fiscales possibles.»

6

L’article 56, paragraphe 1, sous c) et k), de la directive TVA dispose:

«1. Le lieu des prestations de services suivantes, fournies à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable pour lequel la prestation de services a été fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle:

[...]

c)

les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études, avocats, experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations;

[...]

k)

les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II».

7

L’article 193 de la directive TVA énonce:

«La TVA est due par l’assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne en application des articles 194 à 199 et de l’article 202.»

8

L’article 196 de la directive TVA prévoit:

«La TVA est due par l’assujetti preneur de services visés à l’article 56, ou par le preneur, qui est identifié à la TVA dans l’État membre dans lequel la taxe est due, de services visés par les articles 44, 47, 50, 53, 54 et 55, si les services sont fournis par un assujetti qui n’est pas établi dans cet État membre.»

9

L’annexe II de la directive TVA, intitulée «Liste indicative des services fournis par voie électronique visés à l’article 56, paragraphe 1, point k)», est libellée comme suit:

«1)

La fourniture et l’hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d’équipement;

2)

la fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci;

3)

la fourniture d’images, de textes et d’informations, et mise à disposition de bases de données;

4)

la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent, et d’émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement;

5)

la fourniture de services d’enseignement à distance.»

10

La Commission européenne a adopté, le 2 juillet 2009, une communication explicative de sa position au Conseil et au Parlement européen concernant la possibilité de groupement TVA prévue à l’article 11 de la directive TVA [COM(2009) 325 final].

Le droit suédois

11

La directive TVA a été transposée par la loi (1994:200), relative à la taxe sur la valeur ajoutée [mervärdesskattelagen (1994:200), ci-après la «loi relative à la TVA»].

12

Le chapitre 1, article 1er, de cette loi vise à transposer l’article 2, paragraphe 1, de la directive TVA en disposant que la TVA est due à l’État pour les prestations de services à l’intérieur du pays qui sont imposables et effectuées dans le cadre d’une activité professionnelle.

13

L’article 2, premier alinéa, point 1, de ce chapitre, ayant pour objectif de transposer les articles 193 et 196 de la directive TVA, dispose que quiconque effectue une fourniture ou une prestation visée à l’article 1er dudit chapitre est tenu de payer la TVA sur cette opération, sauf pour celles prévues à ce premier alinéa, points 2 à 4. Il ressort dudit premier alinéa, point 2, que le preneur de services visés au chapitre 5, article 7, de la loi relative à la TVA, dont le fournisseur est une entreprise étrangère, est tenu de payer la TVA sur l’acquisition.

14

Le chapitre 1, article 15, de la loi relative à la TVA considère comme un assujetti étranger un opérateur qui n’a pas le siège de son activité économique ou un établissement stable en Suède et qui n’y a pas davantage son domicile ou sa résidence habituelle.

15

Le chapitre 5, article 7, premier alinéa, de cette loi, visant à transposer l’article 56 de la directive TVA, prévoit que les services visés au deuxième alinéa sont réputés fournis sur le territoire...

To continue reading

Request your trial
14 practice notes
  • Morgan Stanley & Co International plc v Ministre de l'Économie et des Finances.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 January 2019
    ...of 23 March 2006, FCE Bank, C‑210/04, EU:C:2006:196, paragraph 34, and of 17 September 2014, Skandia America (USA), filial Sverige, C‑7/13, EU:C:2014:2225, paragraph 38 Thus, it must be pointed out that, in the absence of any legal relationship between a branch and its principal establishme......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 3 de marzo de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 March 2022
    ...mai 2008, Ampliscientifica et Amplifin (C‑162/07, EU:C:2008:301, point 19), et du 17 septembre 2014, Skandia America (USA), filial Sverige (C‑7/13, EU:C:2014:2225, point 29). Voir également conclusions de l’avocat général Mengozzi dans les affaires jointes Larentia + Minerva et Marenave Sch......
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 13 January 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 January 2022
    ...Ampliscientifica e Amplifin, (C‑162/07, EU:C:2008:301, punto 20). 26 Sentenza del 17 settembre 2014, Skandia America (USA), filial Sverige (C‑7/13, EU:C:2014:2225, punti 29, 35, 37, nonché dispositivo). 27 V. note 8 e 9 delle presenti conclusioni. 28 V., in tal senso, sentenza del 3 aprile ......
  • Gmina Wrocław v Minister Finansów.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 30 June 2015
    ...paragraph 18). ( 12 ) Judgments in Commission v Sweden (C‑480/10, EU:C:2013:263, paragraph 34) and Skandia America (USA), filial Sverige (C-7/13, EU:C:2014:2225, paragraph ( 13 ) Emphasis added. ( 14 ) See judgment in Heerma (C‑23/98, EU:C:2000:46, paragraph 8) and the opinion of Advocate G......
  • Request a trial to view additional results
10 cases
  • Morgan Stanley & Co International plc v Ministre de l'Économie et des Finances.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 January 2019
    ...of 23 March 2006, FCE Bank, C‑210/04, EU:C:2006:196, paragraph 34, and of 17 September 2014, Skandia America (USA), filial Sverige, C‑7/13, EU:C:2014:2225, paragraph 38 Thus, it must be pointed out that, in the absence of any legal relationship between a branch and its principal establishme......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 3 de marzo de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 March 2022
    ...mai 2008, Ampliscientifica et Amplifin (C‑162/07, EU:C:2008:301, point 19), et du 17 septembre 2014, Skandia America (USA), filial Sverige (C‑7/13, EU:C:2014:2225, point 29). Voir également conclusions de l’avocat général Mengozzi dans les affaires jointes Larentia + Minerva et Marenave Sch......
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 13 January 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 January 2022
    ...Ampliscientifica e Amplifin, (C‑162/07, EU:C:2008:301, punto 20). 26 Sentenza del 17 settembre 2014, Skandia America (USA), filial Sverige (C‑7/13, EU:C:2014:2225, punti 29, 35, 37, nonché dispositivo). 27 V. note 8 e 9 delle presenti conclusioni. 28 V., in tal senso, sentenza del 3 aprile ......
  • Gmina Wrocław v Minister Finansów.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 30 June 2015
    ...paragraph 18). ( 12 ) Judgments in Commission v Sweden (C‑480/10, EU:C:2013:263, paragraph 34) and Skandia America (USA), filial Sverige (C-7/13, EU:C:2014:2225, paragraph ( 13 ) Emphasis added. ( 14 ) See judgment in Heerma (C‑23/98, EU:C:2000:46, paragraph 8) and the opinion of Advocate G......
  • Request a trial to view additional results
4 firm's commentaries
  • Transfer Of A Going Concern (TOGC) To A VAT Group: Bumpy Road Or A Smooth Highway?
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 10 August 2015
    ...importance of the case decided by the Court of Justice of the European Union in Skandia America Corp (USA), filial Sverige v Skatteverket (Case C-7/13) (2014) ECLI:EU:C:2014:2225, [2014] All ER (D) 125 (Sep). The main conclusion from this judgment is that a transaction performed with a memb......
  • New Value Added Tax Case Decided By European Court Of Justice Against Skandia America Corp.(USA)
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 2 February 2015
    ...Justice (ECJ) held that Skandia America Corp. was liable for the VAT on supplies of services to its Swedish branch. Sverige v. Skatteverket, C-7/13, September 17, 2014. In 2007 and 2008, Skandia America Corp. (SAC), a corporation organized in the U.S., served as the world-wide purchasing co......
  • Cross-Border VAT Groups – Implications Of The CJEU Decision In Skandia America Corp
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 15 April 2015
    ...reported earlier, the decision of the Court of Justice of the EU (CJEU) in the Skandia case [Case C-7/13] could impact VAT groups across the whole of the EU. Just how big the impact is, is still not entirely clear, despite HMRC having released a Revenue & Customs Brief setting out its v......
  • VAT Groups And Intra-Company Charges – The Skandia America Corporation Decision
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 10 October 2014
    ...entity - for example between head office and an overseas branch - are not taxable. However, in the case of Skandia America Corporation (case C-7/13) the Swedish VAT authorities questioned the validity of this approach in the circumstances where a branch that is part of a VAT group is subjec......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT