Skandia America Corp. (USA), filial Sverige v Skatteverket.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:2225 |
Date | 17 September 2014 |
Celex Number | 62013CJ0007 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑7/13 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
17 septembre 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Groupement TVA — Facturation interne pour les services fournis par une société principale ayant son siège dans un pays tiers à sa succursale appartenant à un groupement TVA dans un État membre — Caractère imposable des services fournis»
Dans l’affaire C‑7/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le förvaltningsrätten i Stockholm (Suède), par décision du 28 décembre 2012, parvenue à la Cour le 7 janvier 2013, dans la procédure
Skandia America Corp. (USA), filial Sverige
contre
Skatteverket,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (rapporteur), J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mars 2014,
considérant les observations présentées:
— |
pour Skandia America Corp. (USA), filial Sverige, par Mme M. Wetterfors, |
— |
pour le Skatteverket, par Mme K. Alvesson, |
— |
pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Brighouse, en qualité d’agent, assistée de M. R. Hill, barrister, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. A. Cordewener et J. Enegren, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 9, paragraphe 1, et 11, 56, 193 et 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci‑après la «directive TVA»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Skandia America Corp. (USA), filial Sverige (ci-après «Skandia Sverige»), au Skatteverket (administration fiscale suédoise) au sujet de la décision de ce dernier de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») les prestations de services fournies par Skandia America Corp. (ci-après «SAC»), établie aux États-Unis, à sa succursale Skandia Sverige. |
Le cadre juridique
3 |
L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA dispose: «1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes: [...]
|
4 |
L’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive TVA énonce: «Est considéré comme ‘assujetti’ quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.» |
5 |
L’article 11 de la directive TVA prévoit: «Après consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée [...], chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation. Un État membre qui fait usage de la faculté prévue au premier alinéa peut prendre toutes mesures utiles pour éviter que l’application de cette disposition rende la fraude ou l’évasion fiscales possibles.» |
6 |
L’article 56, paragraphe 1, sous c) et k), de la directive TVA dispose: «1. Le lieu des prestations de services suivantes, fournies à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable pour lequel la prestation de services a été fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle: [...]
[...]
|
7 |
L’article 193 de la directive TVA énonce: «La TVA est due par l’assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne en application des articles 194 à 199 et de l’article 202.» |
8 |
L’article 196 de la directive TVA prévoit: «La TVA est due par l’assujetti preneur de services visés à l’article 56, ou par le preneur, qui est identifié à la TVA dans l’État membre dans lequel la taxe est due, de services visés par les articles 44, 47, 50, 53, 54 et 55, si les services sont fournis par un assujetti qui n’est pas établi dans cet État membre.» |
9 |
L’annexe II de la directive TVA, intitulée «Liste indicative des services fournis par voie électronique visés à l’article 56, paragraphe 1, point k)», est libellée comme suit:
|
10 |
La Commission européenne a adopté, le 2 juillet 2009, une communication explicative de sa position au Conseil et au Parlement européen concernant la possibilité de groupement TVA prévue à l’article 11 de la directive TVA [COM(2009) 325 final]. |
Le droit suédois
11 |
La directive TVA a été transposée par la loi (1994:200), relative à la taxe sur la valeur ajoutée [mervärdesskattelagen (1994:200), ci-après la «loi relative à la TVA»]. |
12 |
Le chapitre 1, article 1er, de cette loi vise à transposer l’article 2, paragraphe 1, de la directive TVA en disposant que la TVA est due à l’État pour les prestations de services à l’intérieur du pays qui sont imposables et effectuées dans le cadre d’une activité professionnelle. |
13 |
L’article 2, premier alinéa, point 1, de ce chapitre, ayant pour objectif de transposer les articles 193 et 196 de la directive TVA, dispose que quiconque effectue une fourniture ou une prestation visée à l’article 1er dudit chapitre est tenu de payer la TVA sur cette opération, sauf pour celles prévues à ce premier alinéa, points 2 à 4. Il ressort dudit premier alinéa, point 2, que le preneur de services visés au chapitre 5, article 7, de la loi relative à la TVA, dont le fournisseur est une entreprise étrangère, est tenu de payer la TVA sur l’acquisition. |
14 |
Le chapitre 1, article 15, de la loi relative à la TVA considère comme un assujetti étranger un opérateur qui n’a pas le siège de son activité économique ou un établissement stable en Suède et qui n’y a pas davantage son domicile ou sa résidence habituelle. |
15 |
Le chapitre 5, article 7, premier alinéa, de cette loi, visant à transposer l’article 56 de la directive TVA, prévoit que les services visés au deuxième alinéa sont réputés fournis sur le territoire... |
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