Technische Universität Darmstadt v Eugen Ulmer KG.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:2196 |
Date | 11 September 2014 |
Celex Number | 62013CJ0117 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑117/13 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
11 septembre 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Directive 2001/29/CE — Droit d’auteur et droits voisins — Exceptions et limitations — Article 5, paragraphe 3, sous n) — Utilisation à des fins de recherches ou d’études privées d’œuvres et d’autres objets protégés — Livre mis à la disposition des particuliers au moyen de terminaux spécialisés dans une bibliothèque accessible au public — Notion d’œuvre non soumise à des ‘conditions en matière d’achat ou de licence’ — Droit de la bibliothèque de numériser une œuvre faisant partie de sa collection afin de la mettre à la disposition des usagers au moyen de terminaux spécialisés — Mise à disposition de l’œuvre au moyen de terminaux spécialisés permettant son impression sur papier ou son stockage sur une clé USB»
Dans l’affaire C‑117/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 20 septembre 2012, parvenue à la Cour le 14 mars 2013, dans la procédure
Technische Universität Darmstadt
contre
Eugen Ulmer KG,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský, Mmes A. Prechal (rapporteur) et K. Jürimäe, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 février 2014,
considérant les observations présentées:
— |
pour la Technische Universität Darmstadt, par Mes N. Rauer et D. Ettig, Rechtsanwälte, |
— |
pour Eugen Ulmer KG, par Mes U. Karpenstein et G. Schulze, Rechtsanwälte, |
— |
pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze ainsi que par Mmes J. Kemper et K. Petersen, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino et Mme A. Collabolletta, avvocati dello Stato, |
— |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par M. F. Bulst et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 juin 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Technische Universität Darmstadt (ci-après la «TU Darmstadt») à Eugen Ulmer KG (ci-après «Ulmer»), au sujet de la mise à la disposition du public, par la TU Darmstadt, au moyen de terminaux installés dans les locaux d’une bibliothèque, d’un livre faisant partie de la collection de cette dernière et dont les droits d’exploitation sont détenus par Ulmer. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 31, 34, 36, 40, 44, 45 et 51 de la directive 2001/29 sont libellés comme suit:
[...]
[...]
[...]
[...]
|
4 |
L’article 2 de cette directive, intitulé «Droit de reproduction», dispose: «Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:
|
5 |
L’article 3 de ladite directive, intitulé «Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés», prévoit à son paragraphe 1: «Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.» |
6 |
L’article 5 de la même directive, intitulé «Exceptions et limitations», prévoit à son paragraphe 2: «Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants:
[...]» |
7 |
L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29 dispose: «Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants: [...]
[...]» |
8 |
Aux termes de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive: «Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.» |
Le droit allemand
9 |
L’article 52b de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins [Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz), ci-après l’«UrhG»], du 9 septembre 1965 (BGBl. I, p. 1273), dans sa version applicable à la date des faits au principal, est libellé comme suit: «Reproduction d’œuvres aux postes de lecture électronique dans les bibliothèques publiques, les musées et les archives La mise à disposition d’ouvrages publiés provenant du fonds des bibliothèques, des musées ou des archives accessibles au public, qui ne poursuivent aucun but directement ou indirectement économique ou lucratif, et prévue exclusivement dans les locaux de... |
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