Technische Universität Darmstadt v Eugen Ulmer KG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2196
Date11 September 2014
Celex Number62013CJ0117
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑117/13
62013CJ0117

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

11 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2001/29/CE — Droit d’auteur et droits voisins — Exceptions et limitations — Article 5, paragraphe 3, sous n) — Utilisation à des fins de recherches ou d’études privées d’œuvres et d’autres objets protégés — Livre mis à la disposition des particuliers au moyen de terminaux spécialisés dans une bibliothèque accessible au public — Notion d’œuvre non soumise à des ‘conditions en matière d’achat ou de licence’ — Droit de la bibliothèque de numériser une œuvre faisant partie de sa collection afin de la mettre à la disposition des usagers au moyen de terminaux spécialisés — Mise à disposition de l’œuvre au moyen de terminaux spécialisés permettant son impression sur papier ou son stockage sur une clé USB»

Dans l’affaire C‑117/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 20 septembre 2012, parvenue à la Cour le 14 mars 2013, dans la procédure

Technische Universität Darmstadt

contre

Eugen Ulmer KG,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský, Mmes A. Prechal (rapporteur) et K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 février 2014,

considérant les observations présentées:

pour la Technische Universität Darmstadt, par Mes N. Rauer et D. Ettig, Rechtsanwälte,

pour Eugen Ulmer KG, par Mes U. Karpenstein et G. Schulze, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze ainsi que par Mmes J. Kemper et K. Petersen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino et Mme A. Collabolletta, avvocati dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. F. Bulst et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Technische Universität Darmstadt (ci-après la «TU Darmstadt») à Eugen Ulmer KG (ci-après «Ulmer»), au sujet de la mise à la disposition du public, par la TU Darmstadt, au moyen de terminaux installés dans les locaux d’une bibliothèque, d’un livre faisant partie de la collection de cette dernière et dont les droits d’exploitation sont détenus par Ulmer.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 31, 34, 36, 40, 44, 45 et 51 de la directive 2001/29 sont libellés comme suit:

«(31)

Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. [...]

[...]

(34)

Les États membres devraient avoir la faculté de prévoir certaines exceptions et limitations dans certains cas tels que l’utilisation, à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique, au bénéfice d’établissements publics tels que les bibliothèques et les archives, à des fins de compte rendu d’événements d’actualité, pour des citations, à l’usage des personnes handicapées, à des fins de sécurité publique et à des fins de procédures administratives ou judiciaires.

[...]

(36)

Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable pour les titulaires de droits même lorsqu’ils appliquent les dispositions optionnelles relatives aux exceptions ou limitations qui n’exigent pas cette compensation.

[...]

(40)

Les États membres peuvent prévoir une exception ou une limitation au bénéfice de certains établissements sans but lucratif, tels que les bibliothèques accessibles au public et autres institutions analogues, ainsi que les archives, cette exception devant toutefois être limitée à certains cas particuliers couverts par le droit de reproduction. [...] Il est donc opportun de promouvoir des contrats ou des licences spécifiques qui favorisent, sans créer de déséquilibre, de tels établissements et la réalisation de leur mission de diffusion.

[...]

(44)

Lorsque les exceptions et les limitations prévues par la présente directive sont appliquées, ce doit être dans le respect des obligations internationales. Ces exceptions et limitations ne sauraient être appliquées d’une manière qui cause un préjudice aux intérêts légitimes du titulaire de droits ou qui porte atteinte à l’exploitation normale de son œuvre ou autre objet. [...]

(45)

Les exceptions et limitations visées à l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, ne doivent toutefois pas faire obstacle à la définition des relations contractuelles visant à assurer une compensation équitable aux titulaires de droits dans la mesure où la législation nationale le permet.

[...]

(51)

[...] Les États membres doivent encourager les mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y compris la conclusion et la mise en œuvre d’accords entre titulaires de droits et d’autres parties concernées, pour permettre d’atteindre les objectifs visés par certaines exceptions ou limitations prévues par le droit national conformément à la présente directive. [...]»

4

L’article 2 de cette directive, intitulé «Droit de reproduction», dispose:

«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

a)

pour les auteurs, de leurs œuvres;

[...]»

5

L’article 3 de ladite directive, intitulé «Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés», prévoit à son paragraphe 1:

«Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»

6

L’article 5 de la même directive, intitulé «Exceptions et limitations», prévoit à son paragraphe 2:

«Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants:

a)

lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, à l’exception des partitions, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable;

b)

lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés;

c)

lorsqu’il s’agit d’actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d’enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect;

[...]»

7

L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29 dispose:

«Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants:

[...]

n)

lorsqu’il s’agit de l’utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins de recherches ou d’études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans les locaux des établissements visés au paragraphe 2, point c), d’œuvres et autres objets protégés faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis à des conditions en matière d’achat ou de licence;

[...]»

8

Aux termes de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive:

«Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»

Le droit allemand

9

L’article 52b de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins [Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz), ci-après l’«UrhG»], du 9 septembre 1965 (BGBl. I, p. 1273), dans sa version applicable à la date des faits au principal, est libellé comme suit:

«Reproduction d’œuvres aux postes de lecture électronique dans les bibliothèques publiques, les musées et les archives

La mise à disposition d’ouvrages publiés provenant du fonds des bibliothèques, des musées ou des archives accessibles au public, qui ne poursuivent aucun but directement ou indirectement économique ou lucratif, et prévue exclusivement dans les locaux de...

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