Tomra Systems ASA and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:221
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑549/10
Date19 April 2012
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62010CJ0549
62010CJ0549

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

19 avril 2012 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Position dominante — Abus — Marché des appareils de collecte des emballages de boisson usagés — Décision constatant une infraction aux articles 82 CE et 54 de l’accord EEE — Accords d’exclusivité, engagements quantitatifs et rabais de fidélisation»

Dans l’affaire C-549/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 novembre 2010,

Tomra Systems ASA, établie à Asker (Norvège),

Tomra Europe AS, établie à Asker,

Tomra Systems GmbH, établie à Hilden (Allemagne),

Tomra Systems BV, établie à Apeldoorn (Pays-Bas),

Tomra Leergutsysteme GmbH, établie à Vienne (Autriche),

Tomra Systems AB, établie à Sollentuna (Suède),

Tomra Butikksystemer AS, établie à Asker,

représentées par Me O. W. Brouwer, advocaat, Me J. Midthjell, advokat, et M. A. J. Ryan, solicitor,

parties requérantes en première instance,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. E. Gippini Fournier et N. Khan, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. E. Juhász, G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 novembre 2011,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 février 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, les requérantes (ci-après «Tomra e.a.») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2010, Tomra Systems e.a./Commission (T-155/06, Rec. p. II-4361, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision C(2006) 734 final de la Commission, du 29 mars 2006, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire COMP/E-1/38.113 — Prokent/Tomra, ci-après la «décision litigieuse»).

Les antécédents du litige

2

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé le cadre factuel à l’origine du litige devant lui dans les termes suivants:

«1

Tomra Systems ASA est la société mère du groupe Tomra. Tomra Europe AS coordonne l’activité des filiales de distribution européennes au sein du groupe. Les filiales de distribution concernées par la présente affaire sont Tomra Systems GmbH en Allemagne, Tomra Systems BV aux Pays-Bas, Tomra Leergutsysteme GmbH en Autriche, Tomra Systems AB en Suède et Tomra Butikksystemer AS en Norvège (ci-après, prises ensemble avec Tomra Systems ASA et Tomra Europe AS, les ‘requérantes’). Le groupe Tomra produit des récupérateurs automatiques d’emballages pour boissons (ci-après les ‘RVM’), qui sont des appareils de collecte des emballages de boisson usagés identifiant l’emballage apporté en fonction de certains paramètres, comme la forme et/ou le code à barres, et calculant le montant de la consigne qui doit être remboursée au client. [...]

2

Le 26 mars 2001, la Commission [...] a reçu une plainte de Prokent AG, une société allemande qui opérait aussi dans le secteur de la collecte des emballages pour boissons ainsi que des produits et des services connexes. Prokent a demandé à la Commission de déterminer si les requérantes avaient commis un abus de position dominante en l’empêchant d’accéder au marché.

3

Les 26 et 27 septembre 2001, la Commission a inspecté les locaux de Tomra Systems GmbH, en Allemagne, et de Tomra Systems BV, aux Pays-Bas. L’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE) a inspecté, à la demande de la Commission, les locaux de Tomra Systems ASA et de ses filiales, en Norvège. [...]

4

Le 23 décembre 2002, dans une lettre adressée à la Commission, les requérantes ont déclaré mettre fin aux accords d’exclusivité et ne plus appliquer de remises de fidélisation.

5

Le 30 mars 2004, les requérantes ont présenté un programme de conformité à la concurrence pour le groupe Tomra, applicable à partir du 1er avril 2004.

6

Le 1er septembre 2004, la Commission a adressé une communication des griefs à Tomra Systems ASA, à Tomra Europe AS et aux filiales du groupe Tomra dans six États faisant partie de l’Espace économique européen (EEE), à laquelle les requérantes ont répondu le 22 novembre 2004. [...]

[...]

7

Le 29 mars 2006, la Commission a adopté la décision [litigieuse]. Elle y constate que les requérantes ont enfreint l’article 82 CE et l’article 54 de l’accord [sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’‘accord EEE’] au cours de la période 1998-2002, en mettant en œuvre une stratégie d’exclusion sur les marchés allemand, néerlandais, autrichien, suédois et norvégien des RVM, au moyen d’accords d’exclusivité, d’engagements quantitatifs individualisés et de régimes de rabais rétroactifs individualisés, fermant ainsi les marchés à la concurrence.

I — Marché en cause

8

Concernant le marché de produits en cause, la décision [litigieuse] indique que, pour son appréciation, la Commission est partie du principe qu’il existait un marché spécifique des déconsigneurs et autres systèmes haut de gamme, comprenant notamment tous les RVM qui peuvent être installés à travers un mur et reliés à un local technique, et un marché global couvrant tant les appareils haut de gamme que les appareils bas de gamme. La Commission a décidé, cependant, de retenir la définition du marché la plus large comme base de travail, car elle aboutissait à des chiffres plus favorables aux requérantes.

9

Concernant le marché géographique en cause, la Commission a considéré, dans la décision [litigieuse], que les conditions de concurrence n’avaient pas été homogènes dans l’EEE au cours de la période considérée et que les marchés géographiques en cause étaient de dimension nationale.

II — Position dominante

10

Dans la décision [litigieuse], la Commission, après avoir considéré, notamment, que les parts de marché des requérantes en Europe avaient constamment été supérieures à 70 % avant 1997, que, depuis 1997, elles dépassaient 95 % et que, sur tous les marchés en cause, la part de marché détenue par les requérantes constituait un multiple des parts de marché de leurs concurrents, a conclu que le groupe Tomra était une entreprise en position dominante au sens de l’article 82 CE et de l’article 54 de l’accord EEE.

III — Comportement abusif

11

La décision [litigieuse] indique que les requérantes ont conçu une stratégie ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel, tant dans leur pratique qu’au sein de discussions internes au groupe. La Commission y affirme que les requérantes visaient à préserver leur position dominante et leurs parts de marché par des moyens consistant, notamment, à empêcher l’arrivée de nouveaux opérateurs sur le marché, à faire en sorte que leurs concurrents restent faibles en limitant leurs possibilités de croissance et à les affaiblir et les éliminer, soit en les rachetant, soit par d’autres moyens. Cette stratégie a été mise en œuvre, est-il précisé, par la signature de 49 accords, entre 1998 et 2002, entre les requérantes et un certain nombre de chaînes de supermarchés, prenant la forme d’accords d’exclusivité, d’accords imposant un objectif quantitatif individualisé et d’accords établissant des régimes de rabais rétroactifs individualisés.

12

Il ressort également de la décision [litigieuse] que, bien que les accords, les clauses et les conditions rencontrés en l’espèce comportent des éléments différents, tels que des clauses d’exclusivité explicites ou de facto, des engagements ou des promesses, de la part des clients, d’acheter des quantités correspondant à une proportion importante de leurs besoins ou des régimes de rabais rétroactifs liés aux besoins desdits clients, ou encore une combinaison de ces éléments, ils doivent tous, selon la Commission, être envisagés dans le contexte de la politique générale des requérantes visant à faire obstacle à l’entrée sur le marché, à l’accès aux débouchés et aux possibilités de croissance des concurrents existants et potentiels et, en fin de compte, à les écarter du marché de manière à créer une situation de quasi-monopole.

13

Tout d’abord, selon la décision [litigieuse], les clauses d’exclusivité, dans la mesure où elles obligent les clients à s’approvisionner auprès d’un fournisseur dominant pour couvrir la totalité ou une part importante de leurs besoins, sont, par nature, susceptibles d’avoir un effet d’éviction. En l’espèce, les requérantes occupant une position dominante sur le marché et ces clauses d’exclusivité ayant été appliquées à une partie de la demande totale qu’elle estimait pouvoir être qualifiée de substantielle, la Commission en a déduit que ces accords d’exclusivité, conclus par les requérantes, étaient de nature à avoir, et ont effectivement eu, un effet d’éviction qui a faussé le marché. Or, il est constaté dans la décision [litigieuse] qu’il n’existait pas, en l’espèce, de circonstances qui puissent exceptionnellement justifier l’exclusivité ou des clauses similaires et que les requérantes ne sont pas non plus parvenues à justifier leurs pratiques par des économies de coûts.

14

La décision [litigieuse] ajoute, ensuite, que les ristournes accordées pour des quantités individualisées correspondant à la totalité ou à la quasi-totalité de la demande ont le même effet que des clauses expresses d’exclusivité, en ce sens qu’elles amènent le client à s’approvisionner pour la...

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