Generics (UK) Ltd and Others v Competition and Markets Authority.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:52
Date30 January 2020
Docket NumberC-307/18
Celex Number62018CJ0307
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0307

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

30 janvier 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Produits pharmaceutiques – Barrières à l’entrée sur le marché des médicaments génériques résultant d’accords de règlement amiable de litiges relatifs à des brevets de procédé conclus entre un fabricant de médicaments princeps titulaire de ces brevets et des fabricants de produits génériques – Article 101 TFUE – Concurrence potentielle – Restriction par objet – Qualification – Restriction par effet – Appréciation des effets – Article 102 TFUE – Marché pertinent – Inclusion des médicaments génériques dans le marché pertinent – Abus de position dominante – Qualification – Justifications »

Dans l’affaire C‑307/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Competition Appeal Tribunal (tribunal de la concurrence, Royaume-Uni), par décision du 27 mars 2018, parvenue à la Cour le 7 mai 2018, dans la procédure

Generics (UK) Ltd,

GlaxoSmithKline plc,

Xellia Pharmaceuticals ApS,

Alpharma LLC, anciennement Zoetis Products LLC,

Actavis UK Ltd,

Merck KGaA

contre

Competition and Markets Authority,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 septembre 2019,

considérant les observations présentées :

pour Generics (UK) Ltd, par MM. C. Humpe et S. Kon, solicitors,

pour GlaxoSmithKline plc, par MM. B. Sher, R. Hoare et J. Kontogeorges ainsi que par Mme R. Bickler, solicitors, M. D. Scannell et Mme C. Thomas, barristers, ainsi que par M. J. E. Flynn, QC,

pour Xellia Pharmaceuticals ApS et Alpharma LLC, par MM. L. Tolaini et B. Jasper, solicitors, ainsi que par M. R. O’Donoghue, QC,

pour Actavis UK Ltd, par M. C. Firth, solicitor, et Mme S. Ford, QC,

pour Merck KGaA, par Mme S. Smith, MM. A. White et B. Bär-Bouyssière, solicitors, ainsi que par Mme R. Kreisberger, QC,

pour la Competition and Markets Authority, par Mmes C. Brannigan, R. Browne, V. Pye et N. Rouse, solicitors, M. D. Bailey, barrister, ainsi que par M. J. Turner et Mme M. Demetriou, QC,

pour la Commission européenne, par Mmes F. Castilla Contreras et T. Vecchi ainsi que par MM. B. Mongin et C. Vollrath, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 22 janvier 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 101 et 102 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Generics (UK) Ltd (ci-après « GUK »), GlaxoSmithKline plc (ci-après « GSK »), Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma LLC, anciennement Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd ainsi que Merck KGaA à la Competition and Markets Authority (Autorité de la concurrence et des marchés, Royaume-Uni, ci-après la « CMA ») au sujet de la décision de cette dernière, du 12 février 2016, constatant l’existence d’ententes auxquelles ces sociétés ont pris part et d’un abus de position dominante de GSK et leur infligeant des sanctions pécuniaires (ci-après la « décision de la CMA »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les points 17, 20 et 24 de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO 1997, C 372, p. 5, ci-après la « communication sur la définition du marché »), énoncent :

« 17. La question posée est de savoir si les clients des parties se tourneraient vers des produits de substitution facilement accessibles ou vers des fournisseurs implantés ailleurs, en cas d’augmentation légère (de 5 à 10 %), mais permanente, des prix relatifs des produits considérés dans les territoires concernés. Si la substitution suffit, en raison du recul des ventes qui en découlerait, à ôter tout intérêt à une augmentation de prix, des produits de substitution et des territoires supplémentaires sont intégrés dans le marché en cause. On procède ainsi jusqu’à ce que l’ensemble de produits et la zone géographique retenus soient tels qu’il devienne rentable de procéder à des hausses légères mais permanentes des prix relatifs. On applique une analyse équivalente aux opérations concernant la concentration de la puissance d’achat où le point de départ de l’analyse serait alors le fournisseur et le test du prix permet de savoir quels autres circuits de distribution ou quels autres points de vente le fournisseur peut utiliser pour écouler ses produits. En application de ces principes, certaines situations particulières comme celles décrites aux points 56 et 58 devraient être soigneusement prises en compte.

[...]

20. On pourrait aussi analyser la substituabilité du côté de l’offre pour définir les marchés dans les opérations où celle-ci a des effets équivalents à ceux de la substitution du côté de la demande en termes d’immédiateté et d’efficacité. Il faut, pour cela, que les fournisseurs puissent réorienter leur production vers les produits en cause et les commercialiser à court terme [C’est-à-dire la période pour laquelle un ajustement significatif des actifs tangibles et intangibles n’est pas nécessaire (voir le point 23)] sans encourir aucun coût ni risque supplémentaire substantiel en réaction à des variations légères, mais permanentes, des prix relatifs. Lorsque ces conditions sont remplies, le supplément de production qui est ainsi mis sur le marché exerce un effet de discipline sur le comportement concurrentiel des entreprises en cause. Cet effet est, par son immédiateté et son efficacité, équivalent à celui de la substitution du côté de la demande.

[...]

24. La concurrence potentielle, troisième source de contrainte sous l’angle de la concurrence, n’est pas prise en considération pour la définition des marchés, dans la mesure où les conditions dans lesquelles elle peut effectivement constituer une contrainte concurrentielle dépendent de l’analyse de certains facteurs et circonstances se rapportant aux conditions d’entrée. Le cas échéant, cette analyse n’est menée qu’à un stade ultérieur, généralement une fois que la position des entreprises en cause sur le marché a déjà été déterminée et qu’elle s’avère soulever des problèmes sous l’angle de la concurrence. »

Le droit du Royaume-Uni

4

La partie I du Competition Act 1998 (loi sur la concurrence de 1998) comprend les chapitres 1 à 5 de cette loi. Sous le chapitre 1, l’article 2 de celle-ci prévoit :

« Accords [...] [qui ont pour objet ou pour effet d’] empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence

(1)

[...], tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui :

(a)

sont susceptibles d’affecter le commerce au Royaume-Uni, et

(b)

ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au Royaume-Uni,

sont interdits sauf si les dispositions de la présente partie le prévoient autrement.

(2)

La sous-section 1 s’applique notamment à tous accords, toutes décisions et toutes pratiques qui consistent à :

[...]

(b)

limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ;

(c)

répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement [...] »

5

L’article 18 de la loi sur la concurrence de 1998, qui figure au chapitre 2 de la partie I de celle-ci, dispose :

« Abus de position dominante

(1)

[...], est interdit, dans la mesure où le commerce au Royaume-Uni est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché.

(2)

Ces pratiques peuvent notamment constituer un abus si elles consistent à :

[...]

(b)

limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ;

[...]

[...] »

6

L’article 60 de cette loi, qui relève du chapitre 5 de la partie I de celle-ci, énonce :

« Principes à appliquer pour statuer sur les questions

(1)

Cet article a pour objet de garantir, dans la mesure du possible, (en tenant compte de toutes différences pertinentes entre les dispositions concernées), que les questions relevant de la présente partie, concernant la concurrence au Royaume-Uni, soient traitées d’une manière conforme au traitement des questions correspondantes en droit de l’Union relatives à la concurrence au sein de l’Union européenne.

(2)

Dès qu’une juridiction examine une question relative à la présente partie, elle doit agir (dans la mesure où cela est compatible avec les dispositions de la présente partie et indépendamment du fait que la juridiction soit tenue ou non par ailleurs de procéder de la sorte) de façon à garantir qu’il n’existe pas d’incompatibilité entre :

(a)

les principes appliqués et la décision rendue par la juridiction lorsqu’elle statue sur cette question ; et

(b)

les principes énoncés par le traité et la Cour de justice de l’Union ainsi que toute décision pertinente de la Cour, qui sont applicables lorsqu’il est statué sur une question correspondante relevant du droit de l’Union.

(3)

La juridiction doit en outre tenir compte des décisions ou des déclarations pertinentes de la Commission.

[...] »

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