European Commission v Agrofert Holding a.s..

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:394
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑477/10
Date28 June 2012
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62010CJ0477
62010CJ0477

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

28 juin 2012 ( *1 )

«Pourvoi — Accès aux documents des institutions — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents concernant une procédure de contrôle d’une opération de concentration entre entreprises — Règlement (CE) no 139/2004 — Refus d’accès — Exceptions relatives à la protection des objectifs des activités d’enquête, des intérêts commerciaux, des avis juridiques et du processus décisionnel des institutions»

Dans l’affaire C-477/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 septembre 2010,

Commission européenne, représentée par M. B. Smulders, Mme P. Costa de Oliveira et M. V. Bottka, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Agrofert Holding a.s., établie à Prague (République tchèque), représentée par Mes R. Pokorný et D. Šalek, advokáti,

partie demanderesse en première instance,

Polski Koncern Naftowy Orlen SA, établie à Płock (Pologne), représentée par Mes S. Sołtysiński, K. Michałowska et A. Krasowska-Skowrońska, avocats,

Royaume de Danemark, représenté par M. S. Juul Jørgensen, en qualité d’agent,

République de Finlande,

Royaume de Suède, représenté par Mmes K. Petkovska et S. Johannesson, en qualité d’agents,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), G. Arestis, T. von Danwitz et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 septembre 2011,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 décembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 juillet 2010, Agrofert Holding/Commission (T-111/07, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision D (2007) 1360 de la Commission, du 13 février 2007 (ci-après la «décision litigieuse»), refusant l’accès aux documents de l’affaire COMP/M.3543 concernant l’opération de concentration entre la société polonaise Polski Koncern Naftowy Orlen SA (ci-après «PKN Orlen») et la société tchèque Unipetrol, menée en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24, p. 1).

Le cadre juridique

2

Fondé notamment sur l’article 255, paragraphe 2, CE (devenu, après modification, article 15 TFUE), le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), définit les principes, les conditions et les limites du droit d’accès aux documents de ces institutions.

3

L’article 4 de ce règlement, intitulé «Exceptions», est libellé comme suit:

«[...]

2. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,

des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit,

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

3. L’accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n’a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

L’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée est refusé même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

4. Dans le cas de documents de tiers, l’institution consulte le tiers afin de déterminer si une exception prévue au paragraphe 1 ou 2 est d’application, à moins qu’il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.

[...]

6. Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées.

7. Les exceptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Les exceptions peuvent s’appliquer pendant une période maximale de trente ans. Dans le cas de documents relevant des exceptions concernant la vie privée ou les intérêts commerciaux et de documents sensibles, les exceptions peuvent, si nécessaire, continuer de s’appliquer au-delà de cette période.»

4

L’article 17 du règlement no 139/2004, intitulé «Secret professionnel», est libellé comme suit:

«1. Les informations recueillies en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but poursuivi par la demande de renseignements, le contrôle ou l’audition.

2. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 3, et des articles 18 et 20, la Commission et les autorités compétentes des États membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents et les autres personnes travaillant sous le contrôle de ces autorités, ainsi que les fonctionnaires et agents d’autres autorités des États membres sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

[…]»

5

L’article 18, paragraphe 3, de ce règlement prévoit:

«La Commission ne fonde ses décisions que sur les objections au sujet desquelles les intéressés ont pu faire valoir leurs observations. Les droits de la défense des intéressés sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. L’accès au dossier est ouvert au moins aux parties directement intéressées tout en respectant l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.»

6

Le règlement (CE) no 802/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement no 139/2004 (JO L 133, p. 1), a été adopté sur la base de l’habilitation accordée à l’article 23, paragraphe 1, de ce dernier. L’article 17 du règlement no 802/2004, intitulé «Accès au dossier et utilisation des documents», dispose:

«1. Sur demande, la Commission accorde l’accès au dossier aux parties auxquelles elle a fait part de ses objections, afin qu’elles puissent exercer leurs droits de la défense. L’accès est accordé après notification de la communication des griefs.

2. La Commission peut aussi, sur demande, donner accès au dossier aux autres parties intéressées qui ont été informées des objections retenues, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour présenter leurs observations.

3. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes de la Commission ou des autorités compétentes des États membres. Il ne s’étend pas non plus à la correspondance entre la Commission et les autorités compétentes des États membres ou entre ces dernières.

4. Les documents obtenus par le biais de l’accès au dossier en application du présent article ne peuvent être utilisés que pour les besoins de la procédure concernée conformément au [règlement no 139/2004].»

Les antécédents du litige et la décision de refus d’accès aux documents

7

L’arrêt attaqué comporte les constatations suivantes:

«1

Par décision du 20 avril 2005, la Commission [...] a autorisé, en application de l’article 6, paragraphe 1, sous b), [du règlement no 139/2004], le projet de prise de contrôle, par achat d’actions, de la société tchèque Unipetrol par la société polonaise [PKN Orlen], qui lui avait été notifié le 11 mars 2005.

2

Par lettre du 28 juin 2006, la requérante, Agrofert Holding a.s. [ci-après ‘Agrofert’], a demandé à la Commission, sur le fondement du [règlement no 1049/2001], l’accès à tous les documents non publiés concernant la procédure de notification et de prénotification de l’opération d’acquisition d’Unipetrol par PKN Orlen.

[...]

4

Par lettre du 2 août 2006, [...] la [direction générale (DG) ‘Concurrence’ de la Commission] a refusé de faire droit à la demande d’accès aux documents. Après avoir souligné le caractère général de la demande, elle a considéré que les documents en cause étaient couverts par les exceptions prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1049/2001. Elle ajoutait que la divulgation des documents émanant des parties notifiantes et des parties tierces serait contraire à l’obligation de secret professionnel, prévue à l’article [339 TFUE] et à l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement [no 139/2004]. Elle précisait également que l’accès partiel aux documents était impossible et qu’aucun argument susceptible d’établir l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation n’avait été avancé.

5

Par lettre du 18 août 2006, la requérante a adressé à la Commission une demande confirmative [...] Elle a contesté le refus de la Commission, en soutenant, notamment, que l’accès partiel aux documents demandés aurait dû lui être accordé. Elle a, par ailleurs...

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