European Commission v French Republic.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:900 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 24 October 2019 |
Docket Number | C-636/18 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento |
Celex Number | 62018CJ0636 |
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
24 octobre 2019 ( *1 )
« Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites pour le dioxyde d’azote (NO2) dans certaines zones et agglomérations françaises – Article 23, paragraphe 1 – Annexe XV – Période de dépassement “la plus courte possible” – Mesures appropriées »
Dans l’affaire C‑636/18,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 11 octobre 2018,
Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland et E. Manhaeve ainsi que par Mme K. Petersen, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République française, représentée par MM. D. Colas et J. Traband ainsi que par Mme A. Alidière, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, faisant fonction de président de chambre, MM. C. Vajda et A. Kumin (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater :
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Le cadre juridique
2 |
L’article 7 de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant (JO 1996, L 296, p. 55), intitulé « Amélioration de la qualité de l’air ambiant – Exigences générales », énonçait, à ses paragraphes 1 et 3 : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des valeurs limites. [...] 3. Les États membres établissent des plans d’action indiquant les mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassement des valeurs limites et/ou des seuils d’alerte, afin de réduire le risque de dépassement et d’en limiter la durée. Ces plans peuvent prévoir, selon le cas, des mesures de contrôle et, lorsque cela est nécessaire, de suspension des activités, y compris le trafic automobile, qui concourent au dépassement des valeurs limites. » |
3 |
L’article 8 de cette directive, intitulé « Mesures applicables dans les zones où les niveaux dépassent la valeur limite », prévoyait, à ses paragraphes 1, 3 et 4 : « 1. Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d’un ou de plusieurs polluants dépassent la valeur limite augmentée de la marge de dépassement. [...] 3. Dans les zones et les agglomérations visées au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour assurer l’élaboration ou la mise en œuvre d’un plan ou programme permettant d’atteindre la valeur limite dans le délai fixé. Ledit plan ou programme, auquel la population doit avoir accès, contient au moins les informations énumérées à l’annexe IV. 4. Dans les zones et les agglomérations visées au paragraphe 1, où le niveau de plus d’un polluant est supérieur aux valeurs limites, les États membres fournissent un plan intégré englobant tous les polluants en cause. » |
4 |
Selon l’article 11 de ladite directive, intitulé « Transmission des informations et rapports », les États membres étaient tenus de présenter à la Commission des rapports annuels sur le respect des valeurs limites applicables aux concentrations de NO2. |
5 |
Aux termes de l’article 4 de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant (JO 1999, L 163, p. 41), intitulé « Dioxyde d’azote et oxydes d’azote » : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de dioxyde d’azote et, le cas échéant, d’oxydes d’azote, dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 7, ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l’annexe II, à partir des dates y spécifiées. Les marges de dépassement indiquées au point I de l’annexe II s’appliquent conformément à l’article 8 de la [directive 96/62]. 2. Le seuil d’alerte de concentration de dioxyde d’azote dans l’air ambiant est fixé au point II de l’annexe II. » |
6 |
S’agissant de la protection de la santé humaine, l’annexe II de la directive 1999/30 fixait au 1er janvier 2010, la date à partir de laquelle les valeurs limites pour le NO2 devaient être respectées. |
7 |
Selon l’article 12 de cette directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 19 juillet 2001. |
8 |
La directive 2008/50, qui est entrée en vigueur le 11 juin 2008, remplace cinq actes législatifs préexistants relatifs à l’évolution et à la gestion de la qualité de l’air ambiant, notamment les directives 96/62 et 1999/30, lesquelles ont été abrogées à compter du 11 juin 2010, ainsi qu’il ressort de l’article 31 de la directive 2008/50. |
9 |
L’annexe XI de cette directive indique cependant que la date à laquelle la valeur limite pour le NO2 doit être respectée est le 1er janvier 2010. |
10 |
L’article 1er de la directive 2008/50, intitulé « Objet », énonce, à ses points 1 à 3 : « La présente directive établit des mesures visant :
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11 |
L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit, à ses points 5, 8, 16 à 18 et 24 : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
[...]
[...]
[...]
|
12 |
L’article 13 de ladite directive, intitulé « Valeurs limites et seuils d’alerte pour la protection de la santé humaine », dispose, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, les niveaux d’anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe XI. ... |
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