Commission européenne contre République de Bulgarie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:382
Docket NumberC-730/19
Date12 May 2022
Celex Number62019CJ0730
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

12 mai 2022 (*)

« Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour l’anhydride sulfureux (SO2) dans la zone BG0006 (Sud-Est), Bulgarie – Article 23, paragraphe 1, et annexe XV – Période de dépassement “la plus courte possible” – Mesures appropriées »

Dans l’affaire C‑730/19,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 3 octobre 2019,

Commission européenne, représentée par Mme Y. Marinova et M. E. Manhaeve, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République de Bulgarie, représentée par Mmes E. Petranova et T. Mitova, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme I. Ziemele, présidente de la sixième chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que la République de Bulgarie,

en n’ayant pas respecté, de manière systématique et persistante, dans la zone BG0006 (Sud-Est), d’une part, à partir de l’année 2007, la valeur limite horaire fixée pour l’anhydride sulfureux (SO2), et, d’autre part, à partir de l’année 2007, sauf au cours des années 2010 et 2012, la valeur limite journalière fixée pour le SO2, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1), et

en n’ayant pas adopté, à partir du 11 juin 2010, de mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites fixées pour le SO2 dans cette zone, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 23, paragraphe 1, et de l’annexe XV, section A, de la directive 2008/50, et notamment à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 23 paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive, de veiller à ce que la période de dépassement des valeurs limites susmentionnées de SO2 dans la zone BG0006 (Sud-Est) soit la plus courte possible.

Le cadre juridique

La directive 96/62/CE

2 L’article 8 de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant (JO 1996, L 296, p. 55), intitulé « Mesures applicables dans les zones où les niveaux dépassent la valeur limite », prévoyait, à ses paragraphes 1, 3 et 4 :

« 1. Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d’un ou de plusieurs polluants dépassent la valeur limite augmentée de la marge de dépassement.

[...]

3. Dans les zones et les agglomérations visées au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour assurer l’élaboration ou la mise en œuvre d’un plan ou programme permettant d’atteindre la valeur limite dans le délai fixé.

Ledit plan ou programme, auquel la population doit avoir accès, contient au moins les informations énumérées à l’annexe IV.

4. Dans les zones et les agglomérations visées au paragraphe 1, où le niveau de plus d’un polluant est supérieur aux valeurs limites, les États membres fournissent un plan intégré englobant tous les polluants en cause. »

La directive 1999/30/CE

3 La directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant (JO 1999, L 163, p. 41), disposait, à son article 3, intitulé « Anhydride sulfureux » :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations d’anhydride sulfureux dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 7, ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l’annexe I, à partir des dates y spécifiées.

Les marges de dépassement indiquées au point I de l’annexe I s’appliquent conformément à l’article 8 de la directive 96/62/CE.

2. Les seuils d’alerte relatifs aux concentrations d’anhydride sulfureux dans l’air ambiant sont indiqués au point II de l’annexe I.

[...] »

4 S’agissant de la protection de la santé humaine, l’annexe I de la directive 1999/30 fixait au 1er janvier 2005 la date à partir de laquelle les valeurs limites pour le SO2 devaient être respectées, à l’exception de la valeur limite pour la protection des écosystèmes, qui a été fixée au 19 juillet 2001, date en vertu de laquelle, selon l’article 12 de cette directive, les États membres devaient mettre en vigueur au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive.

5 Conformément à l’annexe I, point I, de la directive 1999/30, en ce qui concerne le SO2, les États membres doivent veiller à ce que la valeur limite journalière pour la protection de la santé humaine, de 125 microgrammes par mètre cube (μg/m3), ne soit dépassée plus de trois fois par an et la valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine, de 350 μg/m3, ne soit dépassée plus de 24 fois par an.

La directive 2008/50

6 La directive 2008/50, qui est entrée en vigueur le 11 juin 2008, a remplacé cinq actes législatifs préexistants, relatifs à l’évaluation et à la gestion de la qualité de l’air ambiant, notamment les directives 96/62 et 1999/30, qui ont été abrogées à compter du 11 juin 2010, ainsi qu’il ressort de l’article 31 de la directive 2008/50.

7 Les considérants 17 et 18 de la directive 2008/50 énoncent :

« (17) Toutes les institutions concernées devraient étudier prioritairement les mesures à adopter au plan communautaire pour réduire les émissions à la source, et notamment pour améliorer l’efficacité de la législation communautaire relative aux émissions industrielles, limiter les émissions d’échappement des moteurs équipant les véhicules utilitaires lourds, réduire davantage, dans les États membres, le niveau autorisé d’émissions des principaux polluants et des émissions liées à l’approvisionnement des véhicules à essence dans les stations service, ainsi que pour contrôler la teneur en soufre des combustibles, y compris les combustibles marins.

(18) Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient être établis pour les zones et agglomérations dans lesquelles les concentrations de polluants dans l’air ambiant dépassent les valeurs cibles ou valeurs limites de qualité de l’air applicables, augmentées, le cas échéant, des marges de dépassement temporaire applicables. Les polluants atmosphériques sont produits par de multiples sources et activités. Pour assurer la cohérence entre les différentes politiques, ces plans relatifs à la qualité de l’air devraient si possible être cohérents et coordonnés avec les plans et programmes établis en application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion [(JO 2001, L 309, p. 1)], de la directive 2001/81/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO 2001, L 309, p. 22),] et de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement [(JO 2002, L 189, p. 12)]. Il convient également de prendre dûment en considération les objectifs de qualité de l’air ambiant prévus par la présente directive, lorsque des autorisations sont accordées à des activités industrielles conformément à la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [(JO 2008, L 24, p. 8)]. »

8 L’article 1er de la directive 2008/50, intitulé « Objet », dispose, à ses points 1 à 3 :

« La présente directive établit des mesures visant :

1) à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble ;

2) à évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes et de critères communs ;

3) à obtenir des informations sur la qualité de l’air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l’air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et communautaire ».

9 L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit, à ses points 5, 7, 8, 16 à 18 et 24 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

5) “valeur limite” : un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint ;

[...]

7) “marge de dépassement” : le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par la présente directive ;

8) “plans relatifs à la qualité de l’air” : les plans énonçant des mesures visant à atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles ;

[...]

16) “zone” : une partie du territoire d’un État membre délimitée par lui aux fins de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air ;

17) “agglomération” : une zone qui constitue une conurbation caractérisée par une population supérieure à 250 000 habitants ou, lorsque la population est inférieure ou égale à 250 000 habitants, par une densité...

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