Sdruzhenie „Za Zemyata – dostap do pravosadie“ and Others v Izpalnitelen director na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda and „TETS Maritsa iztok 2“ EAD.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:173
Date09 March 2023
Docket NumberC-375/21
Celex Number62021CJ0375
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0375

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

9 mars 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50/CE – Articles 13 et 23 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Dépassement – Plan relatif à la qualité de l’air – Directive 2010/75/UE – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Actualisation d’une autorisation d’exploiter une centrale thermique – Valeurs limites d’émission – Article 15, paragraphe 4 – Demande de dérogation fixant des valeurs limites d’émission moins strictes – Pollution importante – Article 18 – Respect des normes de qualité environnementale – Obligations de l’autorité compétente »

Dans l’affaire C‑375/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), par décision du 1er juin 2021, parvenue à la Cour le 17 juin 2021, dans la procédure

Sdruzhenie « Za Zemyata – dostap do pravosadie »,

« Тhe Green Тank – grazhdansko sdruzhenie s nestopanska tsel » – République hellénique,

NS

contre

Izpalnitelen director na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda,

« TETS Maritsa iztok 2 » EAD,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, Mme M. L. Arastey Sahún, MM. F. Biltgen, N. Wahl et J. Passer (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Sdruzhenie « Za Zemyata – dostap do pravosadie », représentée par Mes A. M. Kodzhabashev, R. I. Stoilova, advokati, et M. F. Logue, solicitor,

pour « TETS Maritsa iztok 2 » EAD, par M. Z. D. Dinchev,

pour le gouvernement bulgare, par Mmes T. Mitova et L. Zaharieva, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme V. Bozhilova, M. M. Noll-Ehlers et Mme C. Valero, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 22 septembre 2022,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, des articles 13 et 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1), ainsi que de l’article 15, paragraphe 4, et de l’article 18 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO 2010, L 334, p. 17).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sdruzhenie « Za Zemyata – dostap do pravosadie », une association bulgare, « The Green Tank – grazhdansko sdruzhenie s nestopanska tsel » – République hellénique, une association civile grecque à but non lucratif, et NS, un ressortissant grec, au directeur exécutif de l’Izpalnitelna agentsya po okolna sreda (Agence exécutive de l’environnement, Bulgarie) (ci-après le « directeur exécutif ») et à « TETS Maritsa iztok 2 » EAD, un exploitant d’une centrale thermique, au sujet de la mise à jour, par le directeur exécutif, de l’autorisation concernant TETS Maritsa iztok 2, une centrale thermique bulgare, et relative à l’exploitation d’une installation de combustion destinée à produire de l’électricité, d’une installation de production d’hydrogène ainsi que d’une décharge de déchets inertes, de déchets de construction, et de déchets dangereux et non dangereux.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2008/50

3

Le considérant 18 de la directive 2008/50 énonce :

« Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient être établis pour les zones et agglomérations dans lesquelles les concentrations de polluants dans l’air ambiant dépassent les valeurs cibles ou valeurs limites de qualité de l’air applicables, augmentées, le cas échéant, des marges de dépassement temporaire applicables. Les polluants atmosphériques sont produits par de multiples sources et activités. Pour assurer la cohérence entre les différentes politiques, ces plans relatifs à la qualité de l’air devraient si possible être cohérents et coordonnés avec les plans et programmes établis en application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion [(JO 2001, L 309, p. 1)], de la directive 2001/81/CE [du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO 2001, L 309, p. 22),] et de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement [(JO 2002, L 189, p. 12)]. Il convient également de prendre dûment en considération les objectifs de qualité de l’air ambiant prévus par la présente directive, lorsque des autorisations sont accordées à des activités industrielles conformément à la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [(JO 2008, L 24, p. 8)]. »

4

L’article 1er de la directive 2008/50, intitulé « Objet », prévoit :

« La présente directive établit des mesures visant :

1)

à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble ;

[...] »

5

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

5)

“valeur limite”: un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint ;

[...]

9)

“valeur cible”: un niveau fixé dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée ;

[...] »

6

L’article 13 de ladite directive, intitulé « Valeurs limites et seuils d’alerte pour la protection de la santé humaine », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, les niveaux d’anhydride sulfureux [ou dioxyde de soufre (SO2)], de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe XI.

En ce qui concerne le dioxyde d’azote et le benzène, les valeurs limites indiquées à l’annexe XI ne peuvent pas être dépassées à partir des dates indiquées à ladite annexe.

Le respect de ces exigences est évalué conformément à l’annexe III.

Les marges de dépassement indiquées à l’annexe XI s’appliquent conformément à l’article 22, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 1. »

7

L’article 23 de la même directive, intitulé « Plans relatifs à la qualité de l’air », énonce, à son paragraphe 1 :

« Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur limite ou toute valeur cible, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, les États membres veillent à ce que des plans relatifs à la qualité de l’air soient établis pour cette zone ou agglomération afin d’atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante indiquée aux annexes XI et XIV.

En cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application, les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. [...]

[...] »

La directive 2010/75

8

L’article 3 de la directive 2010/75, intitulé « Définitions », énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

2.

“pollution” : l’introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations des biens matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier ;

[...]

6.

“norme de qualité environnementale” : la série d’exigences devant être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci, telles que spécifiées dans le droit de l’Union ;

[...] »

9

L’article 14 de cette directive, intitulé « Conditions d’autorisation », dispose :

« 1. Les États membres s’assurent que l’autorisation prévoit toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 11 et 18.

[...]

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), les valeurs limites peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents garantissant un niveau équivalent de protection de l’environnement.

[...]

4. Sans préjudice de l’article 18, l’autorité compétente peut fixer des conditions d’autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles [(MTD)] telles que décrites dans les conclusions sur les MTD. Les États membres peuvent établir des...

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