Michael Dobersberger v Magistrat der Stadt Wien.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1110
Docket NumberC-16/18
Date19 December 2019
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0016
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0016

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Articles 56 et 57 TFUE – Libre prestation des services – Directive 96/71/CE – Applicabilité – Article 1er, paragraphe 3, sous a) – Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services – Fourniture de services à bord de trains internationaux – Réglementation nationale imposant des obligations administratives en rapport avec le détachement de travailleurs »

Dans l’affaire C‑16/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 15 décembre 2017, parvenue à la Cour le 9 janvier 2018, dans la procédure

Michael Dobersberger

contre

Magistrat der Stadt Wien,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. J.-C. Bonichot, M. Vilaras, E. Regan, M. Safjan et S. Rodin, présidents de chambre, MM. L. Bay Larsen (rapporteur), T. von Danwitz, Mme C. Toader, MM. D. Šváby, C. Vajda, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mars 2019,

considérant les observations présentées :

pour M. Dobersberger, par Me A. Werner, Rechtsanwältin,

pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll et M. G. Hesse, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et J. Pavliš, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze et D. Klebs, puis par M. D. Klebs, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par M. R. Coesme et Mme E. de Moustier, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. M. Kellerbauer et L. Malferrari, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 56 et 57 TFUE ainsi que de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1, et rectificatif JO 2007, L 310, p. 22), notamment de l’article 1er, paragraphe 3, sous a), de cette dernière.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Michael Dobersberger au Magistrat der Stadt Wien (municipalité de Vienne, Autriche) au sujet de sanctions administratives à caractère pénal infligées à M. Dobersberger pour plusieurs manquements à des obligations administratives prévues par les dispositions du droit social autrichien régissant le détachement de travailleurs sur le territoire de cet État membre.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Selon le considérant 15 de la directive 96/71, « [i]l convient de prévoir que, dans certains cas délimités de travaux de montage et/ou d’installation d’un bien, les dispositions concernant les taux de salaire minimal et la durée minimale des congés annuels payés ne sont pas d’application ».

4

L’article 1er de cette directive, intitulé « Champ d’application », dispose :

« 1. La présente directive s’applique aux entreprises établies dans un État membre qui, dans le cadre d’une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs, conformément au paragraphe 3, sur le territoire d’un État membre.

2. La présente directive ne s’applique pas aux entreprises de la marine marchande en ce qui concerne le personnel navigant.

3. La présente directive s’applique dans la mesure où les entreprises visées au paragraphe 1 prennent l’une des mesures transnationales suivantes :

a)

détacher un travailleur, pour leur compte et sous leur direction, sur le territoire d’un État membre, dans le cadre d’un contrat conclu entre l’entreprise d’envoi et le destinataire de la prestation de services opérant dans cet État membre, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur pendant la période de détachement

ou

b)

détacher un travailleur sur le territoire d’un État membre, dans un établissement ou dans une entreprise appartenant au groupe, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur pendant la période de détachement

ou

c)

détacher, en tant qu’entreprise de travail intérimaire ou en tant qu’entreprise qui met un travailleur à disposition, un travailleur à une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire d’un État membre, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui met un travailleur à disposition et le travailleur pendant la période de détachement.

[...] »

5

L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définition », est libellé comme suit :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par travailleur détaché, tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d’un État membre autre que l’État sur le territoire duquel il travaille habituellement.

2. Aux fins de la présente directive, la notion de travailleur est celle qui est d’application dans le droit de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché. »

6

L’article 3 de la directive 96/71, intitulé « Conditions de travail et d’emploi », prévoit :

« 1. Les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les entreprises visées à l’article 1er paragraphe 1 garantissent aux travailleurs détachés sur leur territoire les conditions de travail et d’emploi concernant les matières visées ci-après qui, dans l’État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté, sont fixées :

par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives

et/ou

par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d’application générale au sens du paragraphe 8, dans la mesure où elles concernent les activités visées en annexe :

a)

les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos ;

b)

la durée minimale des congés annuels payés ;

c)

les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires ; le présent point ne s’applique pas aux régimes complémentaires de retraite professionnels ;

d)

les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire ;

e)

la sécurité, la santé et l’hygiène au travail ;

f)

les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d’emploi des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher, des enfants et des jeunes ;

g)

l’égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d’autres dispositions en matière de non-discrimination.

[...]

2. Dans le cas de travaux de montage initial et/ou de première installation d’un bien, qui forment partie intégrante d’un contrat de fourniture de biens, qui sont indispensables pour la mise en fonctionnement du bien fourni et qui sont exécutés par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l’entreprise de fourniture, le paragraphe 1 second tiret points b) et c) ne s’applique pas, lorsque la durée du détachement n’est pas supérieure à huit jours.

Cette disposition ne s’applique pas aux activités dans le domaine de la construction visées en annexe.

3. Les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux, conformément aux us et coutumes de chaque État membre, décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 second tiret point c) dans les cas visés à l’article 1er paragraphe 3 points a) et b), lorsque la durée du détachement n’est pas supérieure à un mois.

4. Les États membres peuvent, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, prévoir qu’il peut être dérogé au paragraphe 1 second tiret point c) dans les cas visés à l’article 1er paragraphe 3 points a) et b), ainsi qu’à une décision d’un État membre au sens du paragraphe 3 du présent article, par voie de conventions collectives, au sens du paragraphe 8, concernant un ou plusieurs secteurs d’activité, lorsque la durée du détachement n’est pas supérieure à un mois.

5. Les États membres peuvent prévoir l’octroi d’une dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), dans les cas visés à l’article 1er paragraphe 3 points a) et b) en raison de la faible ampleur des travaux à effectuer.

Les États membres qui font usage de la faculté visée au premier alinéa fixent les modalités auxquelles les travaux à effectuer doivent répondre pour être considérés comme de “faible ampleur”.

[...]

7. Les paragraphes 1 à 6 ne font pas obstacle à l’application de conditions d’emploi et de travail plus favorables pour les travailleurs.

[...]

10. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres, dans le respect du traité, imposent aux entreprises nationales et aux entreprises d’autres États, d’une façon égale :

des conditions de travail et d’emploi concernant des matières autres que celles visées au paragraphe 1 premier alinéa, dans la mesure où il s’agit de dispositions d’ordre public ;

...

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