MEGA Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:187
CourtCourt of Justice (European Union)
Date19 March 2015
Docket NumberC-182/14
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62014CJ0182
62014CJ0182

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

19 mars 2015 ( *1 )

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale MAGNEXT — Opposition du titulaire de la marque nationale verbale antérieure MAGNET 4 — Risque de confusion»

Dans l’affaire C‑182/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 avril 2014,

MEGA Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug, établie à Zug (Suisse), représentée par Mes A. Nordemann et M. Maier, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 janvier 2015,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, MEGA Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Mega Brands/OHMI – Diset (MAGNEXT) (T‑604/11 et T‑292/12, EU:T:2014:56, ci‑après l’«arrêt attaqué»), en ce que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 24 avril 2012 (affaire R 1722/2011‑4), relative à une procédure d’opposition entre Diset SA (ci-après «Diset») et la requérante.

Le cadre juridique

2

Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009.

3

L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, qui correspond à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, prévoit:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b)

lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

4

L’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009, qui correspond à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement no 40/94, dispose:

«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a)

les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i)

les marques communautaires;

ii)

les marques enregistrées dans un État membre [...];

[...]»

Les antécédents du litige

5

Le 21 janvier 2008, la requérante a présenté auprès de l’OHMI une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe figuratif reproduit ci-après:

Image

6

Les produits pour lesquels cet enregistrement a été demandé relèvent de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Jeux et jouets, en particulier jeux de construction à pièces multiples, leurs pièces, accessoires et parties constitutives».

7

Le 29 mars 2010, la requérante a présenté auprès de l’OHMI une seconde demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, portant sur le signe verbal reproduit ci-dessous:

MAGNEXT

8

Cet enregistrement a été demandé pour les mêmes produits que ceux énumérés au point 6 du présent arrêt.

9

Les 5 septembre 2008 et 17 juin 2010, Diset a formé deux oppositions, au titre, respectivement, de l’article 42 du règlement no 40/94 et de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement des marques concernées, pour les produits visés audit point 6. Ces oppositions étaient fondées, notamment, sur la marque espagnole verbale antérieure MAGNET 4, déposée le 10 juillet 2003 et enregistrée le 9 décembre 2003, pour des produits relevant de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante: «Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, décorations pour arbres de Noël».

10

Les motifs invoqués à l’appui desdites oppositions étaient ceux visés, respectivement, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 et à la disposition identique du règlement no 207/2009. Les mêmes oppositions étaient fondées sur tous les produits couverts par la marque antérieure et dirigées contre l’ensemble des produits pour lesquels l’enregistrement des marques concernées était demandé.

11

Par décisions des 19 juillet 2010 et 21 juin 2011, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit aux oppositions formées par Diset.

12

Par décisions des 27 septembre 2011 et 24 avril 2012, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté les recours introduits par la requérante contre les décisions de ladite division d’opposition.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13

Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 28 novembre 2011 (affaire T‑604/11) et 3 juillet 2012 (affaire T‑292/12), la requérante a introduit deux recours tendant à l’annulation des décisions de rejet rendues par la chambre de recours de l’OHMI.

14

À l’appui de chacun de ses recours, la requérante invoquait un moyen unique, tiré de la violation, respectivement, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 et de la disposition identique du règlement no 207/2009.

15

Après avoir joint les deux affaires aux fins de l’arrêt, le Tribunal a tout d’abord constaté, au point 19 de l’arrêt attaqué, que la requérante ne contestait les conclusions de la chambre de recours ni en ce qui concerne la définition du public pertinent, considéré comme étant composé de consommateurs moyens hispanophones raisonnablement attentifs et avisés, ni en ce qui concerne l’identité partielle des produits couverts par les marques en conflit.

16

Le Tribunal a ensuite examiné la similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel des signes en conflit, dont l’appréciation par la chambre de recours était contestée par la requérante.

17

En ce qui concerne, en premier lieu, la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit, le Tribunal a jugé:

«22

Force est de constater que, comme le fait valoir la requérante, la marque figurative demandée est clairement divisée en deux parties: ‘mag’ et ‘next’. En outre, le surdimensionnement de la lettre majuscule ‘X’ ainsi que sa stylisation ont pour effet que le public pertinent gardera l’image du terme anglais ‘next’ comme élément distinct de ladite marque, qui produit une impression visuelle particulière non produite par le signe MAGNET 4. En effet, le terme ‘magnet’, qui domine ce dernier signe, donne l’impression visuelle d’un seul mot, alors que le chiffre ‘4’ n’est pas présent dans la marque figurative demandée.

23

Corrélativement, la lettre majuscule ‘X’ donne lieu à une prononciation marquée de la deuxième composante de la marque figurative demandée, qui, combinée avec la séparation visuelle des deux éléments ‘mag’ et ‘next’, est de nature à entraîner une reproduction phonétique de cette marque en deux mots, alors que le terme ‘magnet’ au sein de la marque antérieure sera prononcé comme un seul mot, qui, de surcroît, n’inclut pas le son produit par la lettre ‘x’.

24

Il ressort de ces considérations que la marque figurative demandée présente un très faible degré de similitude visuelle et phonétique avec la marque antérieure.

25

En revanche, dès lors que la marque verbale demandée ne diffère de l’élément dominant ‘magnet’ de la marque antérieure que par la lettre majuscule ‘X’ sans qu’elle soit pourvue des autres caractéristiques exposées aux points 22 et 23 ci-dessus, il y a lieu de conclure qu’elle présente une similitude visuelle et phonétique moyenne avec la marque antérieure.»

18

Pour ce qui est, en second lieu, de la comparaison des signes en conflit d’un point de vue conceptuel, le Tribunal a entériné, au point 26 de l’arrêt attaqué, l’appréciation portée par la chambre de recours, selon laquelle l’existence, dans la langue espagnole, de l’adjectif «magnético», couramment utilisé par le public pertinent pour désigner un article pourvu de propriétés magnétiques, a pour conséquence que ce public associera la marque antérieure avec des objets pourvus de telles propriétés. Il a considéré que, dans ce contexte, c’est à juste titre que la chambre de recours avait conclu à l’absence de similitude conceptuelle entre la marque figurative et la marque verbale dont l’enregistrement était demandé, d’une part, et la...

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