Republic of Poland v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:27
Date16 January 2019
Docket NumberC-162/17
Celex Number62017CJ0162
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

16 janvier 2019 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1 – Demande d’enregistrement de la marque figurative avec élément verbal LUBELSKA – Élément dominant et distinctif »

Dans l’affaire C‑162/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 mars 2017,

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Stock Polska sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne), représentée par M. T. Gawrylczyk, radca prawny,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Rajh et M. D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Lass & Steffen GmbH Wein- und Spirituosen-Import, établie à Lübeck (Allemagne), représentée par Me R. Kunz-Hallstein, Rechtsanwalt,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. J. Malenovský et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la République de Pologne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 janvier 2017, Stock Polska/EUIPO – Lass & Steffen (LUBELSKA) (T‑701/15, non publié, ci–après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:16,), par lequel celui‑ci a rejeté le recours de Stock Polska sp. z o.o tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 24 septembre 2015 (affaire R 1788/2014‑5), relative à une procédure d’opposition entre Lass & Steffen Wein- und Spirituosen-Import (ci‑après « Lass & Steffen ») et Stock Polska (ci‑après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 Sous l’intitulé « Motifs relatifs de refus », l’article 8 du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), prévoit, à son paragraphe 1 :

« Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[...] »

Les antécédents du litige

3 Le 14 mars 2013, Stock Polska a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement nº 207/2009.

4 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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5 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ».

6 Le 30 juillet 2013, Lass & Steffen a formé opposition auprès de l’EUIPO, au titre de l’article 41 du règlement nº 207/2009 à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés par la demande d’enregistrement.

7 Cette opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure Lubeca, enregistrée le 28 janvier 1985 sous le numéro 1073075, pour les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) », relevant de la classe 33 de l’arrangement de Nice.

8 Par décision du 14 mai 2014, la division d’opposition de l’EUIPO a accueilli ladite opposition. Elle a estimé, en substance, qu’il existait un risque de confusion en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes en conflit.

9 Le 11 juillet 2014, Stock Polska a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009.

10 Le 24 septembre 2015, par la décision litigieuse, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. D’une part, elle a considéré que le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était l’Allemagne et que le niveau d’attention du consommateur pertinent était moyen, compte tenu de la nature des produits en cause. D’autre part, elle a relevé que la couronne placée au‑dessus de l’élément verbal du signe demandé n’était pas particulièrement distinctive dans le contexte des boissons alcoolisées et en a déduit que le public pertinent se focaliserait plutôt sur les éléments verbaux des signes en conflit. Eu égard aux similitudes visuelles et phonétiques significatives entre ces éléments verbaux, non contrebalancées par les différences conceptuelles alléguées se rapportant à leurs significations dans des langues autres que la langue allemande, elle a estimé que les signes en conflit étaient globalement similaires. Compte tenu de cette similitude et de l’identité des produits en cause, la chambre de recours a confirmé l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2015, Stock Polska a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse en invoquant un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

12 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ledit recours.

13 Le Tribunal a procédé à la comparaison des signes en conflit en trois temps.

14 Dans un premier temps, les points 28 à 35 de l’arrêt attaqué sont consacrés à la prise en compte des éléments figuratifs de la marque demandée.

15 Aux points 28 à 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a d’abord rappelé la jurisprudence selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Il a ensuite souligné que, afin de déterminer le caractère distinctif d’un composant d’une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude de ce composant à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé. Enfin, il a indiqué que, dans le cas d’une marque composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal est en principe plus distinctif que l’élément figuratif.

16 Aux points 33 et 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a vérifié si les éléments figuratifs de la marque demandée, à savoir une couronne et une écriture convexe, pouvaient influencer de manière substantielle l’impression d’ensemble produite par le signe demandé. Il a considéré que ces deux éléments figuratifs étaient perçus comme étant essentiellement décoratifs et non comme étant des éléments indiquant l’origine commerciale. Par ailleurs, le Tribunal a indiqué que la couronne est un élément figuratif communément utilisé dans le secteur des boissons alcoolisées, excluant pour cette raison également qu’elle puisse influer de manière décisive sur la perception d’ensemble de la marque demandée.

17 Au point 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu en ce sens que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur dans sa prise en compte des éléments figuratifs de la marque demandée et qu’elle avait estimé, à juste titre, que les éléments verbaux de la marque demandée étaient plus distinctifs que ses éléments figuratifs.

18 Dans un deuxième temps, le Tribunal a apprécié, aux points 37 à 44 de l’arrêt attaqué, la similitude des signes en conflit. À cet égard, il a relevé, au point 37 de l’arrêt attaqué, que, s’agissant de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours avait renvoyé à l’appréciation effectuée par la division d’opposition, et avait ajouté, « par souci d’exhaustivité », qu’il était peu probable que le consommateur moyen allemand connaisse le sens des éléments verbaux « Lubeca » et « lubelska ».

19 En ce qui concerne l’appréciation sur le plan visuel, le Tribunal a conclu, au point 38 de l’arrêt attaqué, que les dissemblances tenant à la présence des éléments figuratifs et à leur orthographe distincte ne sauraient l’emporter sur les similitudes entre les éléments verbaux.

20 Sur le plan phonétique, il a estimé, au point 39 de l’arrêt attaqué, que les éléments verbaux des signes en conflit sont très proches.

21 Sur le plan conceptuel, il a rappelé, au point 40 de l’arrêt attaqué, qu’une différence conceptuelle peut neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques pour autant que l’une au moins des marques en cause a, aux yeux du public pertinent, une signification claire et déterminée. Or, au point 41 de l’arrêt attaqué, il a exposé que Stock Polska n’avait pas établi que l’un au moins des deux éléments verbaux en cause revêtait une signification claire et déterminée pour le consommateur moyen allemand.

22 S’agissant de l’élément « lubelska », le Tribunal a relevé, au point 42 de l’arrêt attaqué, que la signification alléguée par Stock Polska, à savoir l’implantation dans la ville de Lublin (Pologne), relevait de la langue polonaise et supposait la connaissance de cette langue.

23 En ce qui concerne l’élément « Lubeca », il a considéré, en substance, au point 43 de l’arrêt attaqué, que sa signification de nom latin de la ville allemande de Lübeck, à la supposer établie, n’était pas suffisamment claire et déterminée pour le consommateur allemand. À supposer que le public...

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