Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:965
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 November 2018
Docket NumberC-340/17
Celex Number62017CJ0340
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

29 novembre 2018 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Procédure de nullité – Déclaration de nullité sur la base d’une marque antérieure du Royaume-Uni – Usage sérieux – Preuve – Effets de la procédure de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur la procédure devant le Tribunal et la légalité de la décision litigieuse – Absence »

Dans l’affaire C‑340/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 juin 2017,

Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc., établie à Toronto (Canada), représentée par Mes E. Baud et P. Marchiset, avocats,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Botis et S. Hanne, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

soutenu par :

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes C. Brodie et Z. Lavery, en qualité d’agents, assistées de M. N. Saunders, barrister,

partie intervenante au pourvoi,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de chambre, MM. C. Lycourgos et C. Vajda, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 mars 2017, Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO – Lion Laboratories (ALCOLOCK) (T‑638/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:229), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 11 août 2015 (affaire R 1323/2014-1), relative à une procédure de nullité entre Lion Laboratories Ltd et la requérante (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le règlement nº 207/2009

2 Le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), a été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande en nullité en cause dans la présente affaire, en l’occurrence le 13 août 2012, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, le présent litige est régi par les dispositions matérielles du règlement nº 207/2009.

3 L’article 8 du règlement nº 207/2009 prévoit :

« 1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par “marques antérieures” :

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de [marque de l’Union européenne], compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes :

i) les [marques de l’Union européenne],

ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle,

[...] »

4 L’article 15 de ce règlement énonce :

« 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la [marque de l’Union européenne] n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans [l’Union] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la [marque de l’Union européenne] est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Sont également considérés comme usage au sens du premier alinéa :

a) l’usage de la [marque de l’Union européenne] sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ;

[...]

2. L’usage de la [marque de l’Union européenne] avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. »

5 Conformément à l’article 53, paragraphe 1, sous a), dudit règlement :

« La [marque de l’Union européenne] est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies ».

6 En vertu de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du même règlement :

« 2. Sur requête du titulaire de la [marque de l’Union européenne], le titulaire d’une [marque de l’Union européenne] antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la [marque de l’Union européenne] antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans [l’Union] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande en nullité est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la [marque de l’Union européenne] antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. En outre, si la [marque de l’Union européenne] antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de publication de la demande de [marque de l’Union européenne], le titulaire de la [marque de l’Union européenne] antérieure apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 42, paragraphe 2, étaient remplies à cette date. À défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée. Si la [marque de l’Union européenne] antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée que pour cette partie des produits et services, aux fins de l’examen de la demande en nullité.

3. Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l’usage dans [l’Union] est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée. »

7 Conformément à l’article 64, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 :

« Les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 65, paragraphe 5, ou, si un recours devant la Cour de justice a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci. »

Le règlement nº 2868/95

8 Le règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 355/2009 de la Commission, du 31 mars 2009 (JO 2009, L 109, p. 3) (ci-après le « règlement nº 2868/95 »), a été abrogé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement nº 207/2009 et abrogeant les règlements nº 2868/95 et (CE) nº 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1). Néanmoins, eu égard aux considérations figurant au point 2 du présent arrêt, le présent litige est régi par les dispositions matérielles du règlement nº 2868/95.

9 La règle 22, paragraphe 3, du règlement nº 2868/95 prévoit :

« Les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ces indications devant être fournies, preuves à l’appui, conformément au paragraphe 4. »

10 La règle 40, paragraphe 6, de ce règlement énonce :

« Si le demandeur doit apporter la preuve de l’usage ou de l’existence de justes motifs pour le non-usage au titre de l’article 56, paragraphes 2 ou 3, du règlement, l’Office invite le demandeur à prouver l’usage de la marque au cours d’une période qu’il précise. Si la preuve n’est pas apportée dans le délai imparti, la demande en nullité est rejetée. La règle 22, paragraphes 2, 3 et 4 s’applique mutatis mutandis. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

11 Les antécédents du litige et les éléments essentiels de la décision litigieuse, tels qu’ils ressortent des points 1 à 8 de l’arrêt attaqué, peuvent se résumer comme suit pour les besoins de la présente affaire.

12 Le 28 janvier 2010, la requérante a obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale ALCOLOCK (ci-après la « marque contestée ») auprès de l’EUIPO. Cette marque a été enregistrée pour plusieurs produits et services relevant des classes 9, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »).

13 Le 13 août 2012, Lion Laboratories a présenté une demande en nullité de la marque contestée au titre de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement nº...

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