Gaston Schul BV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:439
Docket NumberC-354/09
Celex Number62009CJ0354
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 July 2010

Affaire C-354/09

Gaston Schul BV

contre

Staatssecretaris van Financiën

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Code des douanes communautaire — Article 33 — Valeur en douane des marchandises — Inclusion des droits de douane — Condition de livraison ‘Delivered Duty Paid’»

Sommaire de l'arrêt

Tarif douanier commun — Valeur en douane — Valeur transactionnelle — Détermination

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 33)

La condition visée à l’article 33 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, selon laquelle les droits à l’importation doivent être «distincts» du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, est remplie lorsque les parties au contrat sont convenues que ces marchandises seront livrées DDP («Delivered Duty Paid») et ont inscrit cette mention dans la déclaration en douane, mais, en raison d’une erreur sur l’origine préférentielle desdites marchandises, ont omis d’indiquer le montant des droits à l’importation.

En effet, en premier lieu, même si les parties au contrat ont considéré à tort qu’aucun droit à l’importation ne serait dû, conformément à la clause DDP, les droits de douane sont à la charge du vendeur et, par conséquent, les droits à l’importation qui seraient éventuellement dus sont inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées. En second lieu, en vertu notamment des articles 217 et 220 du code des douanes, ce sont les autorités de l’État d’importation qui sont responsables du calcul des droits à l’importation. Or, dès lors que la valeur transactionnelle est correctement indiquée dans les déclarations d’importation et que le taux des droits de douane applicable peut être déterminé compte tenu de l’origine des marchandises, lesdites autorités sont en mesure de calculer le montant des droits à l’importation légalement dû et, par conséquent, de séparer la valeur de ces droits du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées.

(cf. points 30, 34-36, 40 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

15 juillet 2010 (*)

«Code des douanes communautaire – Article 33 – Valeur en douane des marchandises – Inclusion des droits de douane – Condition de livraison ‘Delivered Duty Paid’»

Dans l’affaire C‑354/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 14 août 2009, parvenue à la Cour le 3 septembre 2009, dans la procédure

Gaston Schul BV

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme C. Toader, président de chambre (rapporteur), MM. P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et B. Koopman, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et W. Roels, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 33 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Gaston Schul BV (ci-après «Gaston Schul») au Staatssecretaris van Financiën au sujet d’un acte de recouvrement a posteriori d’une dette douanière.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 L’article 29, paragraphe 1, du code des douanes dispose:

«La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 […]

[…]»

4 L’article 33 du code des douanes est ainsi libellé:

«À condition qu’ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, la valeur en douane ne comprend pas les éléments suivants:

a) les frais de transport des marchandises après l’arrivée au lieu d’introduction dans le territoire douanier de la Communauté;

b) les frais relatifs à des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique entrepris après l’importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels;

c) les montants des intérêts au titre d’un accord de financement conclu par l’acheteur et relatif à l’achat de marchandises importées, que le financement soit assuré par le vendeur ou par une autre personne pour autant que l’accord de financement considéré a été établi par écrit et que l’acheteur peut démontrer, si demande lui en est faite:

– que de telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer

et

– que le taux d’intérêt revendiqué n’excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré;

d) les frais relatifs au droit de reproduire dans la Communauté les marchandises importées;

e) les commissions d’achat;

f) les droits à l’importation et autres taxes dans la Communauté en raison de l’importation ou de la vente des marchandises.»

5 L’article 220, paragraphe 1, du code des douanes prévoit:

«Lorsque le montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au...

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