max.mobil Telekommunikation Service GmbH v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:20
CourtGeneral Court (European Union)
Date30 January 2002
Docket NumberT-54/99
Celex Number61999TJ0054
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61999A0054 - FR 61999A0054

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 30 janvier 2002. - max.mobil Telekommunikation Service GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Article 90, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 86, paragraphe 3, CE) - Montant des redevances imposées par la république d'Autriche aux opérateurs GSM - Plainte - Rejet partiel de la plainte - Recevabilité - Violation de l'article 86 du traité CE (devenu article 82 CE) et de l'article 90 du traité CE - Motivation. - Affaire T-54/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-00313


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Droit communautaire - Principes généraux du droit - Droit à une bonne administration - Traitement diligent et impartial des plaintes - Référence à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

(Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 41, § 1)

2. Concurrence - Procédure administrative - Obligations de la Commission - Obligation d'examen diligent et impartial des plaintes - Droits procéduraux des intéressés - Absence d'incidence

[Traité CE, art. 85, 86, 90 et 93 (devenus art. 81 CE, 82 CE, 86 CE et 88 CE) et art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE)]

3. Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Compétences de la Commission au titre de son devoir de surveillance - Pouvoir d'appréciation - Différence par rapport au pouvoir discrétionnaire reconnu à la Commission pour intenter un recours en manquement

[Traité CE, art. 90, § 3, et 169 (devenus art. 86, § 3, CE et 226 CE)]

4. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Refus de la Commission de poursuivre l'examen d'une plainte l'invitant à agir sur la base de l'article 90, paragraphe 3, du traité (devenu article 86, paragraphe 3, CE) - Recevabilité

[Traité CE, art. 90, § 3 (devenu art. 86, § 3, CE)]

5. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée

[Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE)]

Sommaire

1. Le traitement diligent et impartial d'une plainte trouve son reflet dans le droit à une bonne administration qui fait partie des principes généraux de l'État de droit communs aux traditions constitutionnelles des États membres. En effet, l'article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée le 7 décembre 2000 à Nice confirme que «[t]oute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union».

( voir point 48 )

2. L'obligation générale de surveillance de la Commission et son corollaire, l'obligation d'examen diligent et impartial des plaintes qui lui sont soumises, doivent s'appliquer, quant à leur principe, indifféremment dans le cadre des articles 85, 86, 90 et 93 du traité (devenus articles 81 CE, 82 CE, 86 CE et 88 CE) et de l'article 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE), quand bien même les modalités d'exercice de ces obligations varient en fonction de leurs domaines spécifiques d'application et, notamment, des droits procéduraux attribués explicitement par le traité ou le droit communautaire dérivé aux intéressés dans ces domaines.

( voir point 53 )

3. Les articles 90, paragraphe 3, et 169 du traité (devenus articles 86, paragraphe 3, CE et 226 CE) donnent lieu, tous deux, à des procédures impliquant la Commission et un État membre, dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission générale de surveillance en vertu de l'article 155 du traité (devenu article 211 CE). Toutefois, alors qu'en vertu de l'article 169 du traité, la Commission «peut» intenter une procédure en manquement à l'encontre d'un État membre, l'article 90, paragraphe 3, de ce même traité prévoit que celle-ci adopte les mesures appropriées «en tant que de besoin». Cette expression constitue une précision du pouvoir reconnu à la Commission par l'article 90, paragraphe 3, du traité et indique ainsi que la Commission doit être en mesure de statuer sur le «besoin» de son intervention, ce qui implique, à son tour, un devoir d'examen diligent et impartial des plaintes, à l'issue duquel elle retrouve un pouvoir d'appréciation quant à la question de savoir s'il y a lieu ou non de mener une instruction et, le cas échéant, de prendre des mesures à l'égard du ou des États membres concernés. Contrairement à ce qui est le cas pour ses décisions d'intenter un recours en manquement sur le fondement de l'article 169 du traité, le pouvoir de la Commission en matière d'application de l'article 90, paragraphe 3, du traité n'est donc pas entièrement discrétionnaire.

( voir point 54 )

4. L'existence d'un large pouvoir d'appréciation dans le chef de la Commission, relativement à l'application de l'article 90, paragraphe 3, du traité (devenu article 86, paragraphe 3, CE), ne s'oppose pas, en tant que telle, à la possibilité d'intenter un recours en annulation contre une décision de refus de poursuivre l'examen d'une plainte visant à une intervention fondée sur cet article du traité, notamment lorsqu'une telle décision est adressée à l'auteur de la plainte. Est dès lors recevable le recours en annulation introduit par un plaignant contre l'acte par lequel la Commission décide de ne pas prendre de mesure à l'encontre d'un État membre sur la base de l'article 90, paragraphe 3, du traité.

( voir points 64, 71 )

5. La motivation exigée par l'article 190 du traité (devenu article 253 CE) doit faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle.

( voir point 78 )

Parties

Dans l'affaire T-54/99,

max.mobil Telekommunikation Service GmbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par Mes S. Köck, M. Pflügl, M. Esser-Wellié et M. Oder, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. W. Mölls et K. Wiedner, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume des Pays-Bas, représenté par M. M. A. Fierstra, Mmes J. van Bakel et H. G. Sevenster, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d'annulation partielle de la décision n_ IV-C1/ROK D(98) de la Commission, du 11 décembre 1998, en ce qu'elle porte rejet de la plainte de la requérante selon laquelle la république d'Autriche a violé les articles 86 et 90, paragraphe 1, du traité CE (devenus articles 82 CE et 86, paragraphe 1, CE), lors de la fixation du montant de la redevance à acquitter par la requérante pour l'obtention d'une concession GSM,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(deuxième chambre élargie),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, K. Lenaerts, M. Jaeger, J. Pirrung, N. J. Forwood, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 2 mai 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits à l'origine du litige

1 Le premier opérateur d'un réseau GSM à être apparu sur le marché autrichien est Mobilkom Austria AG (ci-après «Mobilkom»), dont les actions sont encore partiellement détenues par l'État autrichien par le biais de la société Post und Telekom Austria AG (ci-après «PTA»). La requérante, la société de droit autrichien max.mobil Telekommunikation Service GmbH, est entrée sur ce marché en octobre 1996, en tant que deuxième opérateur GSM. Un troisième opérateur, Connect Austria GmbH, qui a emporté une adjudication début août 1997, a ensuite également fait son entrée sur ce marché. Connect Austria opérait, lors de l'introduction du présent recours, exclusivement selon le standard technique de communication DCS 1800. Avant l'entrée de la requérante sur le marché, l'Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung (administration autrichienne des postes et des télégraphes) disposait d'un monopole légal dans l'ensemble du secteur de la téléphonie mobile et exploitait, notamment, les réseaux de téléphonie mobile analogiques «C-Netz» et «D-Netz», ainsi que le réseau GSM dénommé «A1». Le 1er juin 1996, ce monopole a été confié à Mobilkom, filiale nouvellement créée de PTA.

2 Le 14 octobre 1997, la requérante a déposé une plainte auprès de la Commission (ci-après la «plainte»), visant, notamment, à faire constater que la république d'Autriche avait violé les dispositions combinées des articles 86 et 90, paragraphe 1, du traité CE (devenus, respectivement, articles 82 CE et 86, paragraphe 1, CE). En substance, cette plainte visait à contester l'absence de différenciation entre les montants des redevances réclamées respectivement à la requérante et à Mobilkom.

3 En outre, la requérante alléguait dans cette plainte que le droit communautaire avait été violé, d'une part, dans la mesure où les autorités autrichiennes avaient donné une portée légale aux avantages accordés à Mobilkom dans l'attribution des fréquences, et, d'autre part, du fait que PTA avait accordé un soutien à sa filiale Mobilkom pour l'établissement et l'exploitation du réseau GSM de cette dernière.

4 Le 22 avril 1998, la requérante a présenté un mémoire complémentaire à la Commission, dans lequel elle précisait certains éléments factuels et juridiques relatifs à la situation qu'elle dénonçait. À la suite d'une réunion, le 14 juillet 1998 avec la Commission, la requérante a déposé, le 27 juillet 1998, un second mémoire complémentaire.

5 Le 11 décembre 1998, la Commission a envoyé à la requérante la lettre qui fait l'objet du présent litige (ci-après l'«acte attaqué»). Cette lettre précise notamment:

«Le 14 octobre 1997, vous avez introduit une plainte contre la République...

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